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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_896/2021  
 
 
Arrêt du 1er avril 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Claudio Fedele, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
révision du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale (entretien entre époux), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 septembre 2021 (C/10630/2016, ACJC/1194/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, née en 1976, et A.A.________, né en 1971, se sont mariés le 1 er octobre 2004 à U.________ (GE). Aucun enfant n'est issu de cette union.  
Les époux vivent séparés depuis le 1 er juin 2016, date à laquelle B.A.________ a quitté le domicile conjugal.  
 
A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, 1'380 fr. par mois dès le 1 er juin 2016 au titre de contribution à son entretien.  
 
A.c. Statuant par arrêt du 31 octobre 2017 sur l'appel interjeté par A.A.________ contre le jugement du 24 mars 2017, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a confirmé le jugement querellé. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.  
 
A.d. Le 9 décembre 2019, A.A.________ a déposé une demande en divorce. Cette procédure est toujours pendante.  
 
B.  
 
B.a. Le 10 mai 2021, A.A.________ a déposé devant la Cour de justice une demande de révision de son arrêt du 31 octobre 2017. Il a conclu, " sur le rescindant ", à ce qu'elle annule ledit arrêt et " sur le rescisoire ", dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse depuis le 1 er juin 2016.  
 
B.b. Par arrêt du 14 septembre 2021, la Cour de justice a rejeté la demande de révision.  
 
C.  
Par acte du 27 octobre 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 septembre 2021. Il conclut principalement à ce qu'il soit dit que sa demande de révision déposée le 10 mai 2021 est fondée, à l'annulation de l'arrêt du 31 octobre 2017 et à sa réforme en ce sens qu'il est dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de l'intimée depuis le 1 er juin 2016.  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision entreprise, qui rejette la demande de révision d'un arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale statuant sur l'entretien de l'épouse, est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale ayant statué en dernière instance sur l'arrêt dont la révision est requise (art. 328 al. 1 CPC et art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêts 5A_950/2020 du 21 décembre 2020 consid. 1.1; 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 1.1; 5A_903/2015 du 22 décembre 2015 consid. 1; 5A_240/2015 du 28 mai 2015 consid. 1). L'arrêt attaqué participe de la nature pécuniaire de la décision dont la rétractation est requise (arrêts 5A_42/2019 précité; 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 1 et les références). La valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 54 al. 1 let. a et 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est en outre formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. La décision portant sur la révision de mesures protectrices de l'union conjugale est considérée comme une décision de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_510/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2; 5A_474/2018 précité consid. 2 et les références). Seule peut dès lors être invoquée à son encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 III 393 consid. 5).  
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) tant dans la constatation des faits que dans l'application de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, le recourant soutient que sa demande de révision a été écartée à tort. Celle-ci se fondait sur des pièces qu'il dit avoir découvertes dans le cadre de la procédure de divorce introduite en parallèle qui démontreraient que l'intimée perçoit des revenus supérieurs à ceux alors allégués. 
 
3.1. L'art. 328 al. 1 let. a CPC dispose qu'une partie peut demander la révision d'une décision lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.  
Selon la jurisprudence, les mesures protectrices de l'union conjugale jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 in fineet les références). Elles peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. De ce fait, la voie de la révision est ouverte uniquement lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel. Quant aux vrais nova, ils doivent être invoqués dans le cadre d'une action en modification au sens de l'art. 179 CC (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; arrêt 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2).  
 
3.2. La Cour de justice a retenu qu'une des pièces sur lesquelles le recourant fondait sa demande de révision, à savoir la comptabilité 2015 de C.________ SA - société dont l'intimée est administratrice et qui a comme but social la sous-location d'appartements meublés ainsi que leur rénovation et décoration - figurait déjà au dossier lorsqu'elle avait rendu l'arrêt dont la révision est requise. Le recourant avait par ailleurs omis de requérir la production d'autres documents ou cherché par d'autres moyens à prouver ses allégations selon lesquelles les revenus de l'intimée étaient supérieurs à ceux retenus. Le recourant estime que cette constatation est arbitraire dans la mesure où l'intimée avait produit uniquement le bilan et le compte pertes et profits 2015 de la société mais qu'elle avait toujours refusé de produire la comptabilité détaillée pour cette même période. Pour sa part, il avait bien requis la production de cette documentation et ce dès 2016. Or, quand bien même il faudrait admettre que l'intégralité de la comptabilité 2015 de la société C.________ SA ne figurait pas au dossier au moment de la reddition de l'arrêt litigieux, le recourant ne détaille pas dans son argumentation les éléments qui ressortiraient uniquement de la comptabilité 2015 de ladite société et non du bilan et du compte de pertes et profits pour cette même année et qui démontreraient la perception de revenus supérieurs s'agissant de l'intimée. Partant, on ne discerne pas d'arbitraire dans la motivation cantonale sur ce point et l'éventuelle inexactitude dans l'état de fait cantonal quant à la dénomination des documents effectivement produits n'a pas d'incidence sur ce résultat. Contrairement à ce que le recourant affirme, on ne saurait par ailleurs considérer qu'il a été démontré que l'intimée aurait dissimulé des éléments et qu'elle continuerait à le faire, le seul fait allégué qu'elle aurait toujours refusé de produire la comptabilité complète de l'année 2015 n'étant à cet égard pas suffisant. Au demeurant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale en tant qu'elle retient que l'on ne pouvait considérer que l'intimée lui avait caché des éléments pertinents puisqu'elle avait allégué sans être contredite que, pendant son arrêt maladie et jusqu'à la séparation des époux intervenue en juin 2016, il avait accès à tous les documents bancaires et comptables de la société, ainsi qu'à ses propres comptes bancaires. Il avait d'ailleurs lui-même reconnu parfaitement bien connaître le fonctionnement de la société dans sa réponse d'août 2016 à la demande de mesures protectrices de son épouse.  
Pour ce qui est de la comptabilité détaillée de 2016, la Cour de justice a considéré qu'il n'était pas établi qu'elle avait déjà été finalisée en novembre 2016, soit au moment où la cause avait été gardée à juger par le Tribunal - étant rappelé que l'art. 317 al. 2 CPC n'autorise la formulation de nouvelles conclusions en appel qu'à la condition qu'elles soient fondées sur des faits ou moyens de preuve nouveaux - et qu'il s'agissait donc, à l'instar de la comptabilité 2017, de moyens de preuve nouveaux non susceptibles de fonder une demande en révision. Le recourant rétorque qu'à tout le moins les grands-livres et les sous-comptes pour l'année 2016 étaient existants et qu'ils comportaient des écritures qui avaient été effectuées entre le 1er janvier et le 8 novembre 2016. Or, là encore, le recourant n'expose pas clairement à quelles écritures il fait référence et en quoi elles démontreraient l'existence de revenus supérieurs de l'intimée. Il en va de même des grands-livres et sous-comptes de l'année 2017. Une telle motivation ne satisfait pas au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1) et n'est en conséquence pas susceptible de démontrer l'arbitraire de la motivation cantonale, étant rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de fouiller le dossier cantonal pour vérifier la véracité des allégations du recourant (arrêts 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2). Il suit de ce qui précède que le recourant ne parvient pas à démontrer d'arbitraire en tant que la Cour de justice a considéré, s'agissant des pseudo nova, que l'une des conditions de l'art. 328 al. 1 let. a CPC n'était pas remplie, à savoir qu'il n'était pas établi que le recourant ne pouvait pas, malgré toute la diligence requise, déjà invoquer dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale les moyens de preuve dont il se prévalait désormais dans la présente procédure de révision.  
Dans une motivation subsidiaire, la Cour de justice a retenu que sa décision n'aurait pas été différente si elle avait été en possession au moment du prononcé de son arrêt d'octobre 2017 des documents dont le recourant se prévaut. En effet, ces pièces ne démontraient pas que, pour la période du 1er juin 2016, date de la séparation des parties, à juillet 2017, date à laquelle elle avait gardé la cause à juger, l'intimée avait effectivement touché un montant supplémentaire au titre de revenus non reversés à sa société. Sur ce point, le recourant réitère son argumentation selon laquelle les seuls montants crédités sur le compte personnel de l'intimée auprès de la Banque D.________ proviennent de Airbnb et ne sont pas reversés sur le compte de C.________ SA puisque l'intimée effectuait depuis son compte privé des paiements par carte et des retraits en espèces. Selon lui, cela illustrait le fait que l'intimée utilisait les fonds perçus de Airbnb à des fins personnelles. La cour cantonale avait d'ailleurs omis de tenir compte du fait que l'intimée avait refusé de produire les revenus perçus de Airbnb entre novembre 2015 et juin 2016, ce qui s'expliquait selon lui par le fait qu'elle avait perçu plus de 105'000 fr. entre janvier 2015 et octobre 2020. Ce faisant, le recourant ne répond aucunement à la motivation de la Cour de justice selon laquelle il fonde cette argumentation sur des documents postérieurs à juillet 2017, à savoir des extraits de compte et documents comptables allant jusqu'au 31 octobre 2020, irrecevables dans une procédure de révision. 
Le recourant fait également grief à la Cour de justice d'avoir arbitrairement considéré que son argumentation était contradictoire dans la mesure où il reprochait à l'intimée de ne pas reverser à C.________ SA les paiements perçus d'Airbnb tout en soutenant qu'elle avait injecté dans ladite société 79'080 fr. en 2015 et 85'000 fr. en 2016. Il relève en effet que ces montants avaient été versés pour réduire la dette actionnaire de l'intimée, respectivement pour qu'elle détienne une créance envers la société, de sorte que, contrairement à la conclusion à laquelle la cour cantonale était arrivée, on ne pouvait considérer que ces montants avaient été versés en faveur de la société. Ces montants étaient manifestement des revenus non déclarés puisque leur montant était supérieur à l'intégralité des revenus Airbnb perçus par l'intimée entre janvier 2015 et octobre 2020. Les allégations du recourant ne sont toutefois pas chiffrées et ne sont en conséquence pas vérifiables, étant précisé une fois encore qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal. Le recourant ne mentionne en particulier pas les numéros des pièces dont il tire ses constatations, étant précisé que le dossier cantonal comporte notamment six classeurs fédéraux contenant différents documents financiers afférents autant à C.________ SA qu'à l'intimée elle-même. Quoi qu'il en soit, on rappellera que cette motivation n'avait qu'un caractère subsidiaire, de sorte que l'argumentation du recourant se fonde en réalité sur des pièces dont la cour cantonale a considéré sans arbitraire soit qu'elles auraient déjà pu être invoquées dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale si le recourant avait fait preuve de la diligence requise, soit qu'il s'agissait de vrais nova qui ne pouvaient pas fonder une demande de révision. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu que les déclarations de l'intimée étaient plus crédibles que les pièces comptables mais seulement que le recourant n'était pas parvenu à rendre vraisemblable qu'elle avait bénéficié d'avantages indus sous forme de prise en charge par la société de frais personnels et que les explications fournies par cette dernière à cet égard étaient crédibles. Pour seule argumentation, le recourant renvoie à sa demande de révision du 10 mai 2021 dans laquelle il soutient avoir mis en exergue de manière claire et précise, en se fondant sur les pièces comptables de C.________ SA, que cette dernière assumait toute une série de dépenses personnelles de l'intimée, qui constituaient donc des revenus dissimulés. Un tel procédé consistant à renvoyer à d'autres écritures ou à des pièces est inadmissible et ne satisfait pas au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 2.3). Le même raisonnement vaut en tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement qu'il n'avait pas procédé à un calcul concret établissant quel aurait été le montant de la contribution d'entretien fixée par la Cour de justice si elle avait eu connaissance des documents qu'il dit avoir découverts en avril 2021 et qu'il n'avait pas tenu compte du fait que l'intimée était au bénéfice d'un arrêt maladie. En effet, quand bien même cette motivation de la cour cantonale relèverait de l'arbitraire, ces éléments ne sont pas susceptibles de modifier l'issue de la présente cause dans la mesure où c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les conditions de l'art. 328 al. 1 CPC n'étaient pas remplies.  
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er avril 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand