Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_304/2023
Arrêt du 17 novembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Jacopo Rivara, avocat,
intimée.
Objet
contribution à l'entretien des enfants (modification du jugement de divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève, du 2 mars 2023 (C/10807/2021 ACJC/303/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1965) et B.________ (1972) se sont mariés en 1998 à U.________ (Genève).
Ils sont les parents de C.________ (2004) et de D.________ (2007).
A.________ est également le père de deux enfants issus d'une précédente union.
A.b. Par jugement du 26 octobre 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), statuant sur requête commune, a notamment prononcé le divorce des parties, donné acte à l'ex-époux de son engagement à verser à l'ex-épouse à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 500 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 600 fr. de 6 à 12 ans et 700 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard si l'enfant bénéficiaire poursuivait des études sérieuses et régulières ou n'avait pas achevé sa formation professionnelle, et à contribuer par moitié aux frais nécessaires au traitement du trouble autistique de D.________.
A.c. En 2016, après avoir annoncé au père que les enfants ne désiraient plus le voir, la mère a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après: Tribunal de protection) la suspension du droit de visite de celui-ci.
Par ordonnance du 25 janvier 2017, confirmée par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 21 juillet 2017, le Tribunal de protection a considéré que les relations entre les mineurs et leur père n'étaient pas compromettantes pour leur développement, contrairement à ce qu'alléguait la mère, et qu'il était urgent qu'elles soient restaurées mais de manière progressive, au vu du laps de temps passé sans que les enfants aient vu leur père.
A.d. L'ex-épouse s'opposant toujours à l'exercice du droit de visite de l'ex-époux, le Tribunal de protection a ordonné la réalisation d'une expertise familiale.
Dans leur rapport du 13 novembre 2019, les experts ont notamment relevé que l'ex-épouse, de par son trouble de la personnalité, ne permettait pas aux enfants de s'ouvrir au monde et à leur père. C.________ avait mis en place ses défenses, comme l'idéalisation de sa mère et son rapport avec elle, et une dépréciation importante de son père. D.________ se trouvait également dans l'impossibilité d'évoluer car sa mère renforçait ses angoisses du monde extérieur en lui transmettant sa méfiance et en dénigrant son père. Si les enfants restaient auprès de leur mère, ils ne pouvaient pas s'autoriser à aimer leur père parce qu'ils se sentiraient coupables de la faire souffrir, en la trahissant. Les experts ont ainsi préconisé que la garde des enfants soit retirée à leur mère et que ceux-ci soient placés dans un foyer.
B.
B.a Ayant renoncé à retirer la garde des enfants à leur mère, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 14 septembre 2020, fixé un nouveau droit de visite au père, relevant que les enfants refusaient de le voir selon toute vraisemblance en raison d'un conflit de loyauté vis-à-vis de leur mère.
Malgré cette décision, le père n'a jamais revu ses enfants.
B.b Par ordonnance pénale du 1er avril 2019, confirmée sur le principe par jugement du Tribunal de police de Genève du 7 février 2020, le père a été déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien pour la période de mars 2016 à septembre 2018.
C.
C.a. Par acte du 7 juin 2021, l'ex-époux a formé une action tendant à la modification du jugement de divorce du 26 octobre 2010. Il a notamment conclu à ce que le Tribunal dise qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de C.________ et de D.________ avec effet au 1er février 2018 et qu'il n'avait plus à prendre en charge par moitié les frais nécessaires au traitement du trouble autistique de D.________.
Lors de l'audience du Tribunal du 11 janvier 2022, l'ex-époux a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, depuis le 1er février 2022, le montant de 200 fr. par enfant jusqu'à leur majorité.
C.b. Par jugement du 2 août 2022, le Tribunal a débouté l'ex-époux de ses conclusions.
C.c. Par arrêt du 2 mars 2023, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a confirmé le jugement entrepris.
D.
Par acte posté le 20 avril 2023, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 mars 2023. Il conclut principalement à ce que le jugement rendu par le Tribunal le 26 octobre 2010 soit modifié en ce sens que toute contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________ est supprimée avec effet au 20 avril 2022. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a déclaré renoncer à déposer une réponse.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été introduit en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1, 299 consid. 7.4.4; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
Le recourant reproche uniquement à la cour cantonale d'avoir nié que l'absence de relations personnelles avec sa fille était exclusivement due à l'attitude de rejet persistant de celle-ci à son égard. Il fait grief aux juges cantonaux d'avoir violé les art. 134 al. 2, 286 al. 2 et 277 al. 2 CC et d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant de considérer que la cessation de toutes relations personnelles justifiait le refus d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________ au-delà de sa majorité.
3.1. Lorsque, dans le jugement de divorce, une contribution à l'entretien de l'enfant a été fixée pour la période postérieure à la majorité, cette contribution est due à l'enfant et payée en mains de celui-ci dès qu'il a accédé à la majorité (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). Le parent débiteur de la contribution qui estime que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies peut ouvrir action en modification du jugement de divorce contre l'enfant majeur, conformément à l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; arrêts 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.2 et 5.2 et les références; 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3).
L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parents et l'enfant (ATF 127 I 202 consid. 3e; 120 II 177 consid. 3c et les références; arrêts 5A_883/2021 du 7 juillet 2022 consid. 2.1; 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3.1; 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1). Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; 111 II 413 consid. 2; arrêts 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1.2; 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 3.1 et les références). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 Il 374 consid. 2; arrêts 5A_883/2021 précité consid. 2.2; 5A_182/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.2; 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1).
Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.1 et 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4; arrêts 5A_340/2021 précité consid. 3.1; 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.1.1.1). Il ne s'agit cependant pas d'une règle schématique. Plus un enfant est jeune, plus il aura besoin d'être entretenu pendant la période de sa formation, mais moins il pourra se distancer des expériences traumatisantes qu'il aura pu faire dans ses relations avec les père et mère. On posera par conséquent des exigences élevées à l'égard du parent qui se prévaudrait de cette relation pour échapper à son obligation d'entretien. A l'inverse, plus l'enfant est âgé, moins il a en général besoin d'être entretenu pour sa formation et plus on peut attendre de lui qu'il prenne de la distance par rapport au passé. Dès lors, il se justifie, dans ce cas, de poser des exigences moins élevées pour admettre que l'entretien ne peut pas être exigé (ATF 129 III 375 consid. 3.4; arrêts 5A_340/2021 précité loc. cit.; 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2017 p. 591). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une obligation d'entretien ne pouvait être imposée au père d'une fille majeure qui persistait six ans après le divorce de ses parents à se soustraire de manière coupable à l'accomplissement des devoirs qui lui incombaient en vertu de droit de la famille, bien que lui-même se fût comporté correctement envers elle (ATF 113 II 374 consid. 4). De même, il a été jugé qu'on pouvait exiger d'une jeune femme de vingt-quatre ans qui refusait tout contact avec son père depuis l'âge de quatorze ans, quand bien même ses parents avaient divorcé lorsqu'elle était âgée de dix ans, de prendre du recul et de faire un effort pour renouer avec son père, compte tenu de son âge actuel et du temps écoulé (ATF 129 III 375 consid. 3.4 et 4).
Il résulte de ce qui précède que, pour justifier un refus d'entretien, l'enfant doit encourir la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et cette responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts 5A_137/2015 du 9 avril 2015 consid. 5.2; 5A_503/2012 du 4 décembre 2012 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 525; 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2). En revanche, lorsque l'enfant a contribué à la rupture des relations sans que sa responsabilité soit exclusive, on peut exiger du parent qu'il assume l'entretien (arrêts 5A_340/2021 précité loc. cit.; 5A_627/2013 du 11 décembre 2013 consid. 6.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 488).
En la matière, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation; il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir (arrêts 5A_883/2021 précité consid. 2.4; 5A_129/2021 précité loc. cit. et les références).
Savoir si l'entretien peut être raisonnablement exigé des parents est une question de droit. Ressortissent en revanche à l'établissement des faits les circonstances concrètes sur lesquelles le tribunal se fonde pour trancher cette question (arrêts 5A_883/2021 précité consid. 2.3; 5A_340/2021 précité loc. cit.; 5A_706/2022 précité consid. 4.1.3 et la référence; 5A_129/2021 précité loc. cit.).
3.2. La cour cantonale a retenu qu'il résultait de la procédure que c'était avant tout l'intimée qui était à l'origine de la rupture des relations personnelles entre les enfants et leur père. Bien que ceux-ci aient déclaré que c'était leur choix de ne pas le voir, c'était en raison de leur loyauté vis-à-vis de leur mère qu'ils agissaient de la sorte. Si C.________ était récemment devenue majeure, il n'en demeurait pas moins qu'elle vivait toujours chez sa mère, de sorte qu'elle restait sous l'influence de celle-ci. Dans ce contexte, on ne pouvait pas reprocher à l'enfant de ne pas vouloir renouer avec son père, de sorte que, puisqu'il n'était pas contesté qu'elle poursuivait des études de manière régulière, elle était en droit de continuer de percevoir une contribution à son entretien de la part de son père.
3.3. Selon le recourant, il ressort de la procédure qu'il n'est pas à l'origine de la rupture des relations personnelles avec ses enfants, ni ne l'a entretenue, et qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, d'un point de vue juridique, pour entretenir de telles relations. La rupture des relations personnelles avec ses enfants avait été provoquée uniquement par le refus injustifié et catégorique de ceux-ci d'entretenir tout contact, ce qu'ils avaient exprimé à diverses reprises au cours de la procédure devant le Tribunal de protection. Si l'on pouvait imaginer que les enfants avaient pu faire face à un conflit de loyauté vis-à-vis de leur mère au moment de la séparation, puis du divorce, de leurs parents, force était toutefois de constater que celui-ci avait été prononcé il y avait plus de douze ans. Les diverses procédures devant " les autorités de protection de l'enfant " et les expertises menées remontaient en outre à plusieurs années. Au vu du temps écoulé, on pouvait dès lors raisonnablement s'attendre à ce que ses enfants, et en particulier sa fille désormais majeure, acquièrent un certain détachement par rapport aux événements du passé ainsi qu'à l'influence de leur mère. L'attitude de rejet à son égard adoptée par C.________ depuis de nombreuses années et persistant au-delà de sa majorité, bien qu'il se soit comporté correctement, lui était ainsi imputable à faute, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Partant, c'était à tort que la cour cantonale avait refusé la suppression de la contribution d'entretien en faveur de C.________, au motif que celle-ci se trouverait encore sous l'influence de sa mère, qui serait à l'origine de la rupture des relations personnelles entre le père et ses enfants. Si le rôle joué initialement par l'intimée dans cette rupture ne pouvait être nié, il ne pouvait en revanche être retenu que tel serait toujours le cas en l'espèce. En retenant le contraire, bien qu'ayant expressément constaté que C.________ refusait de renouer avec son père, l'autorité précédente avait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation. Aucun élément du dossier ne permettait en effet de démontrer que la rupture des relations personnelles serait uniquement imputable à l'intimée, les enfants ayant au contraire affirmé à de nombreuses reprises que le choix de ne plus voir leur père résultait de leur propre initiative, l'intimée ayant en outre elle-même relevé dans le cadre de ses écritures, notamment de première instance, que les enfants avaient clairement manifesté leur volonté de ne plus voir leur père, bien que ce refus soit regrettable.
Le recourant relève encore que sa fille, âgée aujourd'hui de 19 ans, est majeure et capable de discernement, ne fait l'objet d'aucune mesure, et a ainsi le plein exercice des droits civils. Le seul fait qu'elle vive toujours avec sa mère ne permettait pas encore de conclure qu'elle ne serait pas capable de former librement sa volonté et de prendre ses propres décisions; retenir le contraire revenait à vider de sa substance l'art. 13 CC, de même que les conséquences découlant de l'accession à la majorité, " avec ce que cela présuppos[ait] en termes de responsabilités notamment ". Il y avait dès lors lieu de retenir que C.________ formait librement sa volonté, et qu'elle était ainsi capable de faire ses propres choix; le fait qu'elle persiste fautivement à refuser d'entretenir le moindre contact avec son père, alors que celui-ci avait tout entrepris pour entretenir des relations personnelles avec elle, devait conduire à la suppression de la contribution d'entretien en sa faveur.
3.4. En l'espèce, il n'est pas établi que la fille aînée des parties soit la seule responsable (cf. supra consid. 3.1) de la rupture des relations personnelles entre elle-même et son père. En effet, sur la base des faits constatés dans l'arrêt querellé - que le recourant ne remet pas en cause de manière conforme aux exigences de motivation sus-rappelées (cf. supra consid. 2.2) -, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la rupture des relations entre le recourant et sa fille aînée résulte du conflit de loyauté dans lequel celle-ci se trouve depuis plusieurs années ne prête pas le flanc à la critique. A lire l'arrêt attaqué, il apparaît que la cour cantonale s'est basée à cet égard sur les considérations des experts, qui ont relevé dans leur rapport du 13 novembre 2019 que l'intimée, de par son trouble de la personnalité, ne permettait pas aux enfants de s'ouvrir au monde et à leur père et que si ceux-ci restaient auprès de leur mère, ils ne pourraient pas s'autoriser à aimer leur père car ils se sentiraient coupables de la faire souffrir en la trahissant. Or, bien que cette expertise date déjà de plusieurs années, rien dans l'arrêt querellé ne montre que la situation aurait changé et le recourant n'établit pas le contraire. Il doit donc être retenu que le conflit de loyauté perdure et que C.________, dont il n'est pas contesté qu'elle vit toujours avec sa mère, en subit encore les conséquences nonobstant le fait qu'elle soit devenue majeure. A cela s'ajoute que, même s'il a agi en justice pour voir son droit aux relations personnelles reconnu, il ne résulte pas du dossier que le recourant aurait entrepris une quelconque démarche pour concrètement renouer le dialogue ou un lien avec ses enfants, singulièrement avec sa fille, que ce soit par le biais d'une lettre, d'un e-mail, d'un SMS ou encore d'une carte de voeux à l'occasion par exemple d'un anniversaire. Au vu de ces circonstances, les juges cantonaux - qui jouissent en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) à l'égard duquel le Tribunal fédéral se montre réservé (cf. supra consid. 3.1) - n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que l'absence de liens personnels ne justifiait pas le refus de toute contribution à l'entretien de C.________. C'est ainsi en vain que le recourant tente de rapprocher la présente espèce d'autres causes jugées par le Tribunal de céans. En particulier, l'affaire ayant donné lieu à l'ATF 129 III 375, qu'il invoque sans tenir compte des faits qui la fondent, s'en distingue: dans cette affaire, le père s'était efforcé, à plusieurs reprises et sans succès, d'avoir un contact avec sa fille âgée de 24 ans et les conflits familiaux et les expériences négatives justifiant le refus de celle-ci de toutes relations personnelles dataient de son enfance et de son adolescence.
Infondé, le grief doit être rejeté.
4.
En définitive, le recours est rejeté. Dès lors qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui a renoncé à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg