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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1008/2017  
 
 
Arrêt du 7 mars 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Divorce (contribution d'entretien en faveur de 
l'ex-épouse), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 novembre 2017 (101 2017 233). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1983) et B.A.________ (1976) se sont mariés en 2003. Deux enfants, nés en 2004 et 2011, sont issus de leur union. 
Les époux vivent séparés depuis le 27 avril 2015. 
 
B.   
Statuant sur requête commune avec accord partiel, le Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil) a, par décision du 8 juin 2017, prononcé le divorce des conjoints et réglé les effets accessoires; il a notamment homologué leur proposition de continuer la garde alternée des enfants déjà mise en place, fixé les pensions dues par le père en faveur de ceux-ci et astreint l'ex-époux à contribuer mensuellement à l'entretien de l'ex-épouse par le versement de la somme de 1'100 fr. du 1 er janvier au 31 mars 2016, de 1'050 fr. du 1 er avril au 31 août 2016, de 1'250 fr. du 1 er septembre 2016 au 31 août 2021, puis de 1'100 fr., montant progressivement augmenté jusqu'à 1'500 fr. lorsqu'il n'aurait plus de pension à verser en faveur de ses enfants. Dite pension était due jusqu'à ce que l'ex-époux atteigne l'âge ordinaire de la retraite.  
Par arrêt du 9 novembre 2017, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé par l'ex-époux.  
 
C.   
Par acte du 13 décembre 2017, celui-ci exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse soit due seulement jusqu'à la fin du mois d'août 2027. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). En matière de fixation de la contribution d'entretien, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il n'intervient que lorsque l'autorité précédente a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
3.  
Selon l'arrêt querellé, le recourant n'a pas contesté en deuxième instance que son ex-épouse - qui était invalide, percevait une rente AI entière de 1'861 fr. par mois, mais était déficitaire à hauteur de 853 fr. 10 par mois - avait droit à une contribution d'entretien, le mariage ayant duré plus de onze ans jusqu'à la séparation et deux enfants communs en étant issus. Il n'a pas non plus critiqué les calculs effectués par le premier juge pour arrêter le montant de la pension. Seule la question de la durée de la contribution d'entretien demeurait ainsi litigieuse. 
A cet égard, la cour cantonale a retenu qu'au vu de la durée du mariage, des deux enfants communs qui en étaient issus, de l'incapacité de l'ex-épouse d'assumer, en raison de problèmes de santé, son propre entretien au seul moyen de sa rente AI et de l'absence de possibilité de réinsertion professionnelle de celle-ci, la décision du Tribunal civil d'astreindre le recourant à contribuer à l'entretien de l'intimée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite était conforme au droit fédéral. Bien qu'il n'ait pas été de très longue durée, le mariage dépassait néanmoins la limite des dix ans donnant droit à une protection de la position de confiance créée par l'union conjugale. Le recourant devait certes contribuer durant une trentaine d'années, à savoir près de trois fois la durée du mariage, à l'entretien de son ex-épouse. Toutefois, d'une part, la durée de l'union conjugale n'était pas décisive à elle seule; d'autre part, il ne fallait pas perdre de vue que l'intimée n'avait aucune perspective d'amélioration de sa situation financière et que cet état de fait était indépendant de la prise en charge des enfants. Le principe de la solidarité devait dès lors l'emporter sur celui de l'autonomie. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 125 al. 2 CC en le condamnant à contribuer à l'entretien de l'intimée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. Une telle solution représenterait une " condamnation à vie ", contraire à l'art. 125 CC dès lors qu'elle ne tient pas compte des critères énumérés à l'al. 2 de cette disposition, en particulier de la durée du mariage. Certes, l'état de santé de l'intimée paraît, en l'état, exclure la reprise d'une activité professionnelle dans le futur. Cependant, le mariage a duré à peine plus de dix ans et, si l'intimée n'était pas invalide, elle n'aurait droit à une contribution d'entretien que jusqu'au moment où leur enfant cadet aura atteint l'âge de seize ans. Par ailleurs, le recourant est sept ans plus jeune que son ex-épouse invalide. Au moment où le dernier enfant des parties aura atteint l'âge de seize ans, il aura contribué à l'entretien de son ex-épouse pendant une durée à peu près égale à celle du mariage, ce laps de temps permettant à l'intimée de se préparer à sa nouvelle situation et l'ex-époux n'ayant pas à se substituer aux aides financières mises en place par la collectivité publique. Le recourant conclut dès lors à ce que le paiement de la contribution d'entretien soit dû jusqu'à la fin du mois d'août 2027. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la contribution d'entretien ne soit due que jusqu'à ce que l'intimée, plus âgée que lui, ait atteint l'âge ordinaire de la retraite, à savoir jusqu'à la fin du mois de juillet 2040. Il indique qu'au vu du calcul opéré par les caisses de compensation, le montant de la rente AI est en principe garanti à la retraite et qu'il convient encore d'y ajouter les montants du deuxième pilier, ainsi que d'éventuelles prestations complémentaires.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et les références).  
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (  lebensprägende Ehe), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références).  
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). 
 
4.2.2. Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références).  
 
4.3. En l'espèce, il n'est pas litigieux que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, compte tenu de sa durée de plus de onze ans et de la naissance d'enfants communs, et que l'intimée, bénéficiaire d'une rente d'invalidité entière, n'est pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien. Le recourant ne critique pas non plus directement la prise en compte du critère de l'âge de sa retraite pour fixer la durée de la contribution d'entretien, mais soutient que le droit de l'intimée à une pension devrait s'éteindre au moment où leur enfant cadet aura atteint l'âge de seize ans.  
La solution proposée par le recourant ne saurait toutefois être suivie. En effet, la jurisprudence selon laquelle on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence) - à laquelle se réfère implicitement le recourant - ne permet pas, en elle-même, d'exclure toute contribution d'entretien au-delà de l'âge de seize ans de l'enfant, dès lors qu'elle a clairement été pensée pour les situations dans lesquelles le parent gardien est en mesure de prendre ou reprendre une activité lucrative (arrêts 5A_128/2016 précité consid. 5.1.4.3; 5A_767/2011 précité consid. 7.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, en tant qu'il souligne que son obligation d'entretien aurait ainsi approximativement la même durée que celle du mariage, le recourant perd de vue qu'on ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage (ATF 109 II 286 consid. 5b; arrêt 5A_11/2010 du 18 mars 2011 consid. 6.1) - ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC - et que le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (arrêt 5A_800/2016 précité consid. 7.5). Par ailleurs, en tant qu'il fait valoir, à titre subsidiaire, que la contribution d'entretien aurait dû être fixée jusqu'à l'âge de la retraite de l'intimée, le recourant ne démontre pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2) que la situation financière de l'ex-épouse variera substantiellement au moment de sa retraite, étant au demeurant rappelé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires dans le calcul des ressources du crédirentier, puisque ces prestations sont subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt 5A_128/2016 précité consid. 5.1.4.1 et la référence).  
Pour le surplus, au vu de la retenue exercée par la Cour de céans (cf.  supra consid. 2.1), on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale, qui a tenu compte de la longue durée du mariage (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), de l'incapacité de l'intimée de pourvoir à son entretien en raison de son état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 et 5 CC) et de la baisse de revenus du recourant lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite (art. 125 al. 2 ch. 8 CC), d'avoir commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en condamnant celui-ci à contribuer à l'entretien de son ex-épouse jusqu'à sa retraite, le recourant ayant par ailleurs la faculté de demander une modification de la contribution d'entretien en cas de changement notable et durable de sa situation ou de celle de l'intimée (art. 129 al. 1 CC).  
 
5.  
Le recourant fait valoir que, s'il est condamné à contribuer à l'entretien de son ex-épouse au-delà du mois d'août 2027, le montant de la pension devrait être réduit, à partir de cette date, à ce qui est strictement nécessaire pour couvrir le déficit mensuel de l'intimée, à savoir à 853 fr. 10. Son obligation ne saurait en effet être plus étendue que l'aide fournie par les assurances sociales, celles-ci couvrant le minimum vital le plus strict. Il ressort toutefois de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - sans que le recourant fasse valoir un grief d'arbitraire à cet égard (cf.  supra consid. 2.2) - qu'en appel, celui-ci n'a nullement contesté le montant de la contribution d'entretien (cf.  supra consid. 3), alors que le premier juge l'avait déjà condamné à contribuer à l'entretien de l'intimée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. La critique sur ce point est dès lors irrecevable (art. 75 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références).  
 
6.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 7 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg