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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_635/2018  
 
 
Arrêt du 14 janvier 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Juge présidant, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cyrille Piguet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, 
intimée, 
 
C.________ et D.________, 
Me Diane Broto, avocate. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce) 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de 
la Cour de justice du canton de Genève du 5 juin 2018 (C/16855/2016-ACJC/709/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1966, et B.________, née en 1966, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 10 septembre 1999 à Porquerolles (France). Des jumelles sont issues de cette union: D.________ et C.________, nées en 2001. Elles sont scolarisées en internat durant la semaine au sein de l'Institut privé F.________, à G.________, qu'elles quittent généralement le week-end pour rejoindre l'un ou l'autre de leurs parents.  
 
En 2005, la famille a déménagé dans une propriété sise à H.________, initialement acquise par le mari en son nom propre avant d'être vendue à l'une de ses sociétés, E.________SA. Entre 2010 et 2012, l'épouse a vécu aux Etats-Unis avec ses deux filles. Durant cette période, la maison de H.________ a été louée à des tiers pour une période déterminée de trois ans. Le mari s'est installé dans un autre logement à Genève, voyageant beaucoup pour ses activités professionnelles et rendant régulièrement visite à sa famille. A leur retour, l'épouse et les enfants ont vécu temporairement à l'hôtel, puis dans un appartement meublé avant de regagner la villa H.________ en octobre 2013, quand le bail des locataires est arrivé à échéance. 
 
Les conjoints divergent sur la date de leur séparation, l'épouse estimant qu'à son retour en Suisse, ils ont continué de vivre ensemble jusqu'en 2015, alors que le mari expose avoir quitté Genève en 2012 pour s'installer à Porrentruy (Jura) et vivre depuis lors séparé de son épouse. Il a ensuite résidé entre Londres (Royaume-Uni) et Megève (France), où il est actuellement domicilié. 
 
A.b. En septembre 2014, le mari a saisi le Tribunal de première instance du canton du Jura d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Considérant que celui-ci s'était constitué un domicile séparé à Porrentruy (Jura) depuis décembre 2012, cette juridiction s'est déclaré compétente pour statuer sur la requête, ce qui a été confirmé par la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien.  
 
Par ordonnance superprovisionnelle du 2 octobre 2015, la Juge civile du Tribunal de première instance jurassien a, sur requête de l'épouse, fait interdiction au mari de procéder directement ou indirectement - notamment au travers de la société E.________SA - à la vente de l'immeuble de H.________, qualifié de "logement familial". 
 
A.c. Le 9 juin 2015, E.________SA a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) une requête de mesures provisionnelles (anticipant une action pétitoire en revendication) tendant à faire évacuer l'épouse de la villa de H.________. Ladite société faisait valoir que celle-ci demeurait sans droit dans l'immeuble et que cette situation mettait en péril la vente et/ou la location dudit bien à tout tiers intéressé.  
 
Par ordonnance du 9 septembre 2015, confirmée par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 18 mars 2016, le Tribunal a rejeté la requête de E.________SA au motif que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable que les occupants de la villa n'avaient pas le droit d'y rester ni qu'elle était menacée d'un danger imminent. 
 
A.d. Depuis 2015, le mari fait l'objet d'une information pénale dans le cadre de laquelle il est prévenu d'escroquerie, de gestion déloyale, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de faux dans les titres ainsi que de diverses autres infractions contre le patrimoine. Il a été interpellé par la police le 29 mars 2017 et placé en détention préventive jusqu'au 1er juin 2017, date à laquelle il a été libéré avec obligation de se soumettre à des mesures de substitution, comprenant notamment la fourniture de sûretés en 250'000 fr., la remise de ses documents d'identité, l'obligation de s'établir à Megève (France) avec interdiction de quitter la Suisse, respectivement la France voisine, et l'interdiction de disposer de tout bien mobilier ou immobilier dans sa sphère d'influence. Compte tenu de sa collaboration et du bon respect des mesures imposées, le Ministère public genevois a ordonné la levée partielle des mesures de substitution par ordonnance du 20 novembre 2017.  
 
B.  
 
B.a. Par requête déposée le 26 août 2016, le mari a formé une demande unilatérale en divorce. Durant la procédure, les parties ont déposé diverses requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en relation avec la garde des enfants et le domicile de H.________  
 
Par ordonnances des 6 septembre 2016, 21 mars 2017, 2 mai 2017, 14 juin 2017, 18 août 2017 et 12 septembre 2017, le Tribunal a rejeté l'ensemble des requêtes de mesures superprovisionnelles des parties, faute d'urgence particulière. 
 
Le 12 octobre 2017, cette juridiction a nommé une curatrice en faveur des filles mineures afin de les représenter dans la procédure de divorce opposant leurs parents et a désigné Me Diane Broto, avocate à Genève, en cette qualité. Le père s'est dans un premier temps opposé à cette désignation avant de retirer son courrier d'opposition, le 2 novembre 2017. 
Le 8 février 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu son rapport d'évaluation après avoir entendu séparément les parents et les enfants. 
 
B.b. Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Tribunal, statuant sur l'ensemble des mesures provisionnelles requises par les époux, a notamment attribué la garde des enfants à la mère (ch. 1 du dispositif), fixé leur domicile légal chez celle-ci (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que la situation serait réévaluée par lui à réception du rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 8).  
 
B.c. Par arrêt du 5 juin 2018, communiqué aux parties le 27 juin 2018, la Cour de justice, statuant sur l'appel du mari, a annulé le chiffre 3 de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point, a réservé au père un droit de visite sur sa fille C.________ s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parents et l'enfant, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et un droit de visite sur l'enfant D.________ s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parents et l'enfant, tous les week-ends et durant la totalité des vacances scolaires. L'ordonnance entreprise a été confirmée pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.  
 
C.   
Par acte posté le 30 juillet 2018, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, assorti d'une requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à ce que la garde des enfants lui soit attribuée; à ce que leur domicile légal soit fixé chez lui, subsidiairement à l'Institut F.________ et plus subsidiairement en l'Etude de leur curatrice; à ce que soit réservé à l'intimée un droit de visite usuel devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, d'entente avec les enfants; à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas de logement conjugal à attribuer, subsidiairement à ce que le logement conjugal lui soit attribué; enfin, à ce qu'ordre soit donné à l'intimée de libérer de toute personne l'immeuble de H.________ et de lui en restituer les clés, directement ou par l'intermédiaire de E.________SA, au plus tard dans un délai de dix jours calendaires suivant l'entrée en force de la décision, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Elle a mentionné, pièces à l'appui, qu'une décision au fond avait été rendue le 25 avril 2018 par la Juge civile du Tribunal de première instance jurassien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les parties et que la requête d'effet suspensif assortissant l'appel déposé par le mari contre cette décision avait été rejetée le 17 août 2018. 
 
La curatrice a conclu à l'octroi de l'effet suspensif concernant la garde des mineures et s'en est rapportée à justice pour le surplus. 
 
L'autorité cantonale s'en est rapportée à justice quant à la requête d'effet suspensif. 
 
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2018, la requête d'effet suspensif a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1), par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le présent recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'un divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision cantonale que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).  
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
3.   
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en confiant la garde des enfants à l'intimée. 
 
3.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, applicable par analogie selon l'art. 276 al. 1 CPC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC; arrêts 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1; 5A_379/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1).  
 
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il est tombé dans l'arbitraire, c'est-à-dire s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 
 
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que durant la vie commune, l'épouse s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, limitant ses activités professionnelles aux projets immobiliers du couple et vivant seule avec ses deux filles de 2010 à 2012. Les capacités parentales des parties n'étaient remises en cause ni par le SEASP ni par la curatrice. Il ressortait du dossier que les époux se montraient tous deux concernés et disponibles dans la relation avec leurs filles ainsi que soucieux du bien-être de celles-ci. D.________ entretenait certes des relations conflictuelles avec sa mère. Celle-ci faisait toutefois preuve de compréhension et de patience, restant à l'écoute des besoins de sa fille. Elle la laissait ainsi voir librement son père durant les week-ends sans lui imposer des visites pour la voir et avait consenti à entreprendre une médiation afin d'améliorer les rapports entre elles. Quant à C.________, il ressortait de ses déclarations qu'elle s'entendait bien avec ses deux parents, qu'elle voyait dans une mesure équivalente, et n'avait aucun grief à formuler à l'égard de sa mère.  
 
Les reproches mutuels des parties, en particulier quant à l'origine des tensions familiales, n'étaient pas rendus vraisemblables, les conjoints ne faisant que s'adresser des critiques et se rejeter réciproquement la faute à propos des faits qu'ils dénonçaient de part et d'autre. En particulier, le prétendu caractère instable et violent, susceptible de mettre en danger les enfants, que le mari imputait à l'épouse n'était pas démontré, même sous l'angle de la vraisemblance. Le SEASP avait d'ailleurs relevé que les conjoints ne présentaient pas de dysfonctionnements importants, les tensions résultant essentiellement du conflit parental persistant. Il n'y avait par conséquent pas lieu de leur retirer la garde de leurs filles pour les placer chez leur grand-mère paternelle, ce qui ne ferait au demeurant qu'impliquer davantage celle-ci dans le conflit conjugal au risque de compromettre sa figure de personne neutre et de confiance perçue par les enfants. 
 
Concernant la situation personnelle du père, l'autorité cantonale a retenu que celui-ci était employé par une société étrangère de Dubaï (Emirats arabes unis) et qu'il vivait actuellement à Megève, tout en séjournant régulièrement à Londres où il avait également une résidence. Il ne fournissait aucune explication, que ce soit sur l'ampleur de ses déplacements ou sur ses activités professionnelles, malgré les interrogations soulevées à ce sujet par le Tribunal. Ses revenus, qu'il disait percevoir de manière régulière, n'étaient pas déterminants pour trancher la question de l'attribution de la garde des enfants. Quant à la procédure pénale dirigée à son encontre, bien qu'il se montrât collaborant avec les autorités pénales et qu'il fût au bénéfice de la présomption d'innocence, les enquêtes et les mesures prises dans ce cadre étaient néanmoins susceptibles d'entraver l'exercice de la garde. 
 
Force était ainsi de constater que le cadre de vie du père était fluctuant et comportait passablement d'incertitudes, en particulier sur le plan juridique ainsi que concernant ses déplacements entre les différents lieux dans lesquels il avait des attaches professionnelles ou privées, ce qui n'était pas de nature à établir un environnement suffisamment stable et sécurisant lui permettant d'assurer le rôle de parent gardien. Dans un souci de stabilité et de continuité de l'organisation établie jusqu'à présent, notamment à l'égard des tiers (école, médecin, dentiste, etc.), il se justifiait dès lors de confier la garde des enfants à la mère, qui avait maintenu le même cadre de vie que celui qui existait avant la séparation, était plus à même de se rendre disponible en cas de besoin et disposait des compétences adéquates pour assurer le suivi scolaire ainsi que le mode d'encadrement des enfants, comme elle l'avait d'ailleurs fait jusque-là. 
Pour les juges précédents, le souhait exprimé par D.________ de rester auprès de son père n'avait pas été occulté par le Tribunal. A cet égard, il convenait de relever que l'attribution de la garde des enfants à leur mère n'avait que peu de portée pratique. En effet, vu l'âge des mineures, nées en 2001, les prérogatives liées à l'attribution de la garde devaient être relativisées, les filles des parties passant au demeurant la semaine en internat scolaire et décidant de manière autonome où passer leurs week-ends. Cette attribution, qui permettait de garantir un encadrement stable et durable des enfants, ne portait dès lors pas à conséquence concernant leurs relations personnelles avec leurs parents, D.________ pouvant continuer de voir son père dans la même mesure qu'actuellement.    
 
En définitive, l'attribution de la garde des filles des parties à la mère serait confirmée dès lors qu'elle permettait de maintenir leur cadre de vie actuel de façon stable et durable, ce qui semblait d'ailleurs leur convenir puisque malgré le conflit parental aigu, elles évoluaient globalement bien. 
 
 
3.3. Autant que le recours est suffisamment motivé sur ce point - le recourant, pourtant assisté d'un avocat, ne cite pas la disposition légale topique (art. 106 al. 2 LTF) -, le moyen doit être rejeté. Dans une argumentation essentiellement appellatoire, partant irrecevable, le recourant se borne en effet soutenir que l'autorité cantonale n'a pas tiré les conclusions découlant de la relation très conflictuelle entre D.________ et sa mère, faisant totalement fi de la volonté de la jeune fille sans même l'avoir entendue personnellement. Les juges précédents n'auraient pas non plus tenu compte du souhait de C.________ de ne pas être séparée de sa soeur et de ce qu'elle se disait en outre plus proche de son père que de sa mère.  
 
Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait arbitrairement usé de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'attribution de la garde des enfants à la mère offrait plus de stabilité, la situation du père, tant sur le plan personnel que s'agissant de son cadre de vie, étant plus incertaine. Ce d'autant que, comme l'a relevé l'autorité cantonale, les filles des parties sont presque majeures, vivent en internat durant la semaine et choisissent librement où et avec qui elles désirent passer leurs week-ends. L'argument du recourant selon lequel l'attribution de leur garde à l'intimée aurait pour effet que celle-ci pourrait essayer de réclamer la jouissance de la villa de H.________, alors que les filles des parties n'y résident pas et n'y résideront pas, et que la présence de leur mère dans cette maison leur cause un préjudice financier extrêmement important, est par ailleurs sans pertinence s'agissant de l'attribution de la garde. Dans la mesure où le recourant affirme en outre qu'il était d'autant plus possible de lui confier la garde de ses filles, alors même qu'il réside à Londres, que la curatrice avait proposé de "fixer le domicile légal des enfants en son Etude", il méconnaît qu'au regard de l'art. 25 al. 1 CC, les mineurs n'ont pas de domicile légal indépendant: en effet, le domicile légal des enfants sous autorité parentale est celui des père et mère et, en cas de vie séparée de ceux-ci, le domicile légal de l'enfant se trouve auprès de celui des parents auquel la garde a été attribuée. Enfin, le recourant ne démontre pas non plus que les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en considérant qu'il ne se justifiait pas de retirer aux parties la garde de leurs filles sur la base de l'art. 310 al. 1 CC pour les placer chez leur grand-mère paternelle. Sur ce point, le recourant se contente de faire valoir qu'il est inconcevable d'attribuer la garde exclusive à un parent avec qui l'enfant âgé de 17 ans refuse tout contact, que les problèmes relationnels opposant D.________ à sa mère remontent à plusieurs années et que la jeune fille a exposé avoir été confrontée aux violences de celle-ci: entièrement appellatoires, ces allégations sont irrecevables. Il en va de même en tant que le recourant prétend que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, il est le seul à s'inquiéter et à s'occuper quotidiennement des enfants. 
 
Le moyen est dès lors infondé, pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.   
Toujours en ce qui concerne la garde des enfants, le recourant se plaint aussi de la violation des art. 152, 298 et 300 let. b et c CPC, ainsi que 29 Cst. et 12 al. 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), au motif que ses filles n'auraient pas été entendues dans le cadre de la procédure. 
 
4.1. Considérant qu'à titre préalable, les parties sollicitaient notamment l'audition des enfants, la Cour de justice a constaté que depuis le prononcé de l'ordonnance du Tribunal, les mineures avaient été entendues par leur curatrice ainsi que par le SEASP, lesquels avaient restitué leurs propos recueillis dans leurs écritures et évaluations respectives. Pour l'autorité cantonale, la position des enfants avait ainsi pu être apportée au dossier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à nouveau leur audition.  
 
4.2. Le recourant ne critique pas cette motivation. Il se limite à soutenir, contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, que malgré les multiples demandes faites en ce sens, les filles des parties n'auraient toujours pas été entendues dans le cadre de la procédure. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. De surcroît, tant la violation des art. 152, 298 et 300 let. b et c CPC que celle de l'art. 12 CDE (arrêts 5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 6; 5A_746/2014 du 30 avril 2015 consid. 4) ne constituent pas des griefs de rang constitutionnel, de sorte que, telle qu'elle est formulée, la critique est irrecevable dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF. Quant aux allégations selon lesquelles la prétendue absence d'audition des enfants serait d'autant plus "choquante" que leur garde a été attribuée à la mère contre leur demande expresse et sans tenir compte de leurs déclarations ni des explications de leur curatrice, elles reviennent à contester, sous couvert de violation du droit d'être entendu, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale, sans que le recourant ne tente d'en démontrer le caractère prétendument insoutenable (art. 106 al. 2 LTF).  
 
Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen. 
 
5.   
Le recourant prétend en outre qu'en refusant d'accorder une curatelle de gestion portant sur les biens des enfants, la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire puisqu'elle ne s'est pas renseignée sur leurs biens - contrairement à ce qu'exige la maxime d'office (recte: inquisitoire) prévue à l'art. 296 CPC - et qu'elle a méconnu de manière grossière les dispositions prévues aux art. 307 ss CC
 
5.1. Selon l'art. 324 al. 1 CC, si une administration diligente n'est pas suffisante, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, leur administration est confiée à un curateur (art. 325 al. 1 CC). S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, le juge peut également en confier l'administration à un curateur (art. 325 al. 3 CC). Le retrait de l'administration des biens de l'enfant aux détenteurs de l'autorité parentale pour les confier à un curateur, selon l'art. 325 CC, suppose une mise en danger concrète de ces biens. Déterminer si un comportement ou une omission des parents met concrètement en danger les biens de l'enfant dépend de la nature et de l'importance de ceux-ci, ainsi que de la situation personnelle des parents. Le critère essentiel à la détection d'un danger est celui du conflit d'intérêt. L'instauration d'une telle mesure est soumise aux exigences du principe de subsidiarité, ce qui présuppose que les mesures au sens des art. 318 al. 3 et 324 al. 1 et 2 CC se soient montrées inefficaces ou paraissent d'emblée insuffisantes (MARIE-LAURE PAPAUX VAN DELDEN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 12 ss ad art. 324/325 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 1397 p. 904/905; BREITSCHMID, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n° s 2 et 14 ad art. 324/325 CC).  
 
5.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré qu'il n'était pas rendu vraisemblable que les biens des enfants seraient menacés ou que les parents prendraient des mesures au détriment de leurs intérêts. S'agissant en particulier de la maison de H.________, il ne pouvait être reproché à l'épouse de l'occuper au lieu de la louer à des tiers, dès lors que ce bien devait être qualifié de logement familial. Il n'était pas mentionné d'autres biens appartenant aux enfants qui seraient susceptibles d'être mis en péril et qui nécessiteraient, sur mesures provisionnelles, une curatelle de gestion. Les mesures de protection sollicitées n'apparaissant pas nécessaires à ce stade, elles devaient en conséquence être rejetées.  
 
5.3. Le recourant prétend qu'en vertu de l'art. 296 CPC, il revenait à la Cour de justice de se renseigner sur les biens des enfants pour lesquels la curatrice requérait une curatelle de gestion, ce d'autant qu'il s'était déclaré disposé à transmettre tout renseignement et document utile. Il expose que les filles des parties sont nues-propriétaires d'actions de sociétés qui elles-mêmes détiennent des avoirs mobiliers et immobiliers, avoirs sur lesquels il estime que la curatelle devrait porter et qu'il énumère sur plusieurs pages.  
 
Le recourant se méprend toutefois sur le sens de la disposition qu'il invoque. Celle-ci prévoit certes une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (arrêts 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1), mais ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêts 5A_760/2016 précité; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.2.1). En l'occurrence, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire à cet égard et les nombreux biens dont le recourant dresse la liste ne peuvent dès lors être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, il n'est en aucune façon établi que le patrimoine des mineures se trouverait potentiellement mis en danger par le comportement de leur mère, ni, partant, qu'il soit indispensable d'en confier la gestion à leur curatrice. S'agissant en particulier de la maison de H.________, il convient au demeurant de relever que l'autorité cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant, à ce stade de la procédure, qu'il ne pouvait être reproché à l'épouse de l'occuper plutôt que de la louer, cet immeuble devant être qualifié de logement familial (cf. infra consid. 6). 
 
Le grief est dès lors mal fondé, dans la mesure où il est recevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
6.   
Le recourant dénonce encore une application arbitraire de l'art. 169 CC, en relation avec une constatation insoutenable des faits. Selon lui, la villa de H.________ ne constitue pas un logement de famille au sens de cette disposition. Il aurait en outre rendu vraisemblable qu'il était urgent de prononcer des mesures provisionnelles sur cette question. Par conséquent, la Cour de justice aurait dû donner suite à sa requête tendant à ce que l'intimée quitte cette maison avec effet immédiat. 
 
6.1. La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce. C'est précisément ce type de situation que vise la protection légale de l'art. 169 CC, dont la  ratio legisest d'éviter qu'en cas de tensions conjugales ou par légèreté, l'époux titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci, lorsque cela cause des difficultés injustifiées à son conjoint (ATF 114 II 396 consid. 5a). Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial, et partant, la protection spécifique qui lui est conférée par l'art. 169 CC. Tel est notamment le cas lors de séparation de corps, d'abandon du logement familial d'un commun accord par les époux ou lorsque l'époux bénéficiaire de la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée, que ce soit de son propre chef ou sur ordre du juge (ATF 136 III 257 consid. 2.1 et les références). Il appartient à l'époux qui allègue la perte du caractère familial du logement d'en apporter la preuve; pour admettre que le conjoint a quitté définitivement le logement familial, le juge doit pouvoir se fonder sur des indices sérieux (ATF 136 III 257 consid. 2.2).  
 
6.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le mari avait échoué à rendre vraisemblable que le logement de H.________ eût perdu son caractère familial, ainsi que l'urgence à statuer sur ce point à titre provisionnel. C'était ainsi à bon droit que le Tribunal l'avait débouté de ses conclusions relatives à l'attribution de cet immeuble.  
 
6.2.1.  
 
6.2.1.1. La Cour de justice a d'abord retenu, sans être contredite sur ce point, que les parties avaient vécu avec leurs enfants dans la villa H.________, qui représentait ainsi le centre de vie de la famille, de 2005 à 2010, soit jusqu'à ce que l'épouse parte pour les Etats-Unis avec les filles. Il n'était pas allégué, ni a fortiori démontré, que ce projet constituât un départ définitif, l'épouse ayant au contraire expliqué tout au long de la procédure, sans être contestée, qu'il s'agissait d'une solution temporaire afin de fuir certaines menaces proférées contre l'appelant et sa famille dans le cadre des affaires de celui-ci. Le bail accordé aux tiers locataires dans l'intervalle avait d'ailleurs été conclu pour une durée déterminée de trois ans. A son retour, l'épouse avait réintégré ce domicile avec les enfants dès que la maison avait été à nouveau disponible, se logeant entretemps par le biais de solutions provisoires. Elle et ses filles n'avaient de surcroît pas cessé d'être officiellement domiciliées à cette adresse. Il était dès lors rendu vraisemblable que l'épouse n'avait pas l'intention d'abandonner ou de quitter de manière définitive la maison de H.________, qu'elle avait par la suite continué d'occuper à titre de logement dès son retour en Suisse.  
 
Que le mari n'ait plus occupé les lieux depuis 2010 ou que les parties soient séparées depuis 2012, ce qui était au demeurant contesté, n'y changeait rien. La société E.________SA avait du reste été déboutée de son action en revendication de l'immeuble tendant à faire évacuer l'épouse des lieux, au motif qu'il n'était pas exclu que le bien en question constitue le domicile familial et que celle-ci puisse s'en voir attribuer la jouissance. Certes, dans la poursuite en réalisation de gage intentée par la banque, créancière hypothécaire, pour défaut de paiement de l'amortissement et des intérêts, la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite avait été prononcée. Cette décision ne suffisait cependant pas pour retenir que le bien grevé ne constituait pas le domicile conjugal, dans la mesure où une telle conclusion était contredite par d'autres décisions rendues sur ce point et que cette question excédait le pouvoir du juge de la mainlevée. Dans ces circonstances, il ne pouvait être retenu, à ce stade, que la villa de H.________ avait perdu son caractère familial. 
 
6.2.1.2. Le recourant le conteste, estimant que les considérations de l'autorité cantonale sont manifestement erronées. A l'appui de son grief, il expose en substance que les filles des parties n'ont jamais été domiciliées à cette adresse et que depuis leur départ pour les Etats-Unis avec leur mère, elles n'ont plus de liens avec cette maison. Il aurait en outre, à tout le moins, rendu vraisemblable que ce départ n'avait pas un caractère temporaire et qu'il n'était pas convenu que l'intimée réintègre la villa à son retour. Il affirme aussi que les parties ne vivent plus ensemble depuis le 11 décembre 2012, en sorte qu'il n'y aurait plus de logement familial après cette date.  
Cette argumentation repose en grande partie sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre d'arbitraire à ce sujet. Dans cette mesure, ses allégations sont donc irrecevables. De toute manière, elles ne sont pas propres à établir que l'appréciation effectuée par la Cour de justice serait insoutenable. Le recourant se contente en effet de faire valoir sa propre version des faits, ce qui ne suffit pas au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En outre, il importe peu que les filles des parties ne fréquentent plus guère la maison puisqu'elles résident en internat durant la semaine et que l'une d'elles ne veut plus voir sa mère. Il en va de même en tant que le recourant prétend que les époux ne vivent plus ensemble depuis le 11 décembre 2012, ce que l'intimée a du reste contesté, ainsi que lorsqu'il affirme que celle-ci n'a aucun droit sur la villa, la protection conférée par l'art. 169 CC visant précisément de telles situations (cf. supra consid. 6.1). Dans la mesure où le recourant affirme encore de façon purement appellatoire que la décision attaquée "contribuerait à aggraver le dommage financier très important que les enfants subissent déjà du fait de l'attitude de leur mère", il ne démontre pas non plus que les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en considérant que l'immeuble de H.________ n'avait pas perdu son caractère familial. 
 
Autant qu'elle est suffisamment motivée, la critique est par conséquent mal fondée. 
 
6.2.2.  
 
6.2.2.1. La Cour de justice a en outre considéré que l'appelant n'était pas non plus parvenu à rendre vraisemblable l'urgence à statuer sur ce point. Elle a relevé qu'à cet égard, il alléguait qu'en l'absence de paiement de loyer par l'épouse, la société propriétaire de la maison de H.________, E.________SA, n'avait plus été en mesure de régler les intérêts hypothécaires, de sorte que le prêt hypothécaire avait été dénoncé par la banque, ouvrant ainsi une procédure de poursuite en réalisation du gage. Selon lui, la villa serait ainsi prochainement saisie et vendue aux enchères, ce qui aggraverait le dommage de E.________SA, cette société pouvant obtenir un prix de vente bien plus intéressant par le biais d'une vente de gré à gré. Les juges précédents ont toutefois considéré que cette argumentation n'était pas convaincante, pour les motifs suivants.  
 
En premier lieu, bien que l'immeuble concerné semblât faire l'objet d'une réquisition de vente dans une procédure de poursuite en réalisation du gage, il n'était pas rendu vraisemblable que la société propriétaire fût menacée d'un dommage imminent, dans la mesure où les opérations de réalisation (publication des enchères, épuration de l'état des charges, estimation de l'immeuble) n'avaient pas encore débuté, l'appelant ne fournissant du reste pas d'autre indication permettant d'estimer la date de réalisation de l'immeuble. De plus, si la réalisation d'immeubles par l'Office des poursuites s'effectuait généralement par la voie de la vente aux enchères publiques, la vente de gré à gré n'était pas pour autant exclue, cette possibilité étant expressément réservée à l'art. 143b LP. Ensuite, et surtout, il n'était pas rendu vraisemblable que E.________SA serait dans l'impossibilité de s'acquitter des traites de remboursement du crédit hypothécaire. Sur ce point, il convenait de relever que, durant la vie commune, les parties disposaient de la villa à titre gratuit. Ce n'était qu'en 2014 que l'appelant avait commencé à réclamer le paiement d'un loyer, sans rendre vraisemblable que ses sociétés, en particulier E.________SA, n'auraient plus eu les moyens de payer les mensualités du prêt. S'il alléguait que ses sociétés se trouvaient dans une situation financière précaire, cela ne l'avait toutefois pas empêché de vivre durant ces dernières années entre Londres et Megève en conservant un logement de luxe dans chacune de ces villes, de continuer à assumer les frais de scolarité en 250'000 fr. par an de ses filles et de s'acquitter rapidement de la caution de 250'000 fr. demandée par les autorités pénales dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre. Partant, le seul fait que E.________SA eût cessé de payer les mensualités à la banque dès 2014 - cette date coïncidant au demeurant avec le litige survenu entre les parties - ne suffisait pas démontrer son incapacité financière effective. 
 
6.2.2.2. Pour toute critique, le recourant fait valoir en substance que l'absence de décision du juge du divorce sur le statut de la maison de H.________ a des conséquences financières très graves pour lui, pour ses filles et pour E.________SA. Il expose qu'il est codébiteur solidaire du prêt hypothécaire conclu par cette société, d'un montant de 14'500'000 fr. plus intérêts, que faute pour l'intimée de payer un quelconque loyer, ledit prêt a été dénoncé et que la procédure de recouvrement de cette créance est largement entamée. Selon lui, la procédure de saisie serait en cours et l'annonce de la vente aux enchères devrait être publiée prochainement dans la Feuille officielle suisse du commerce, de sorte que contrairement à l'avis de la Cour de justice, il sera alors impossible pour E.________SA de trouver un acheteur intéressé à acquérir ce bien de gré à gré à un prix correspondant à sa réelle valeur. Le dommage subi augmenterait en outre tous les mois. En effet, non seulement la maison n'est pas louée, de sorte que E.________SA n'a aucun moyen de disposer des liquidités qui lui permettraient de négocier avec la banque, mais encore, "le prêt a été dénoncé pour un montant supérieur à 14'000'000 fr. et augmente chaque mois, puisque le taux d'intérêt du prêt s'élève à 9%". A ce préjudice s'ajouterait la somme de 525'000 fr. que les autorités fiscales réclameraient désormais à E.________SA pour la prétendue faveur accordée à un proche de l'actionnaire, à savoir l'intimée. Le dommage porterait ainsi sur plus de 20'000'000 fr. et augmenterait chaque jour. L'épouse n'aurait de surcroît aucun intérêt prépondérant à rester dans cette maison, qu'elle "squatte" depuis 2013 sans payer la moindre indemnité. Ce  statu quo placerait E.________SA, ses actionnaires et le codébiteur solidaire du prêt dans une situation financière difficile puisqu'ils seraient de fait mis dans l'impossibilité de rembourser le prêt et de payer les taxes, amendes et charges, faute de liquidités. Or si l'épouse devait enfin quitter cette maison, celle-ci pourrait être vendue ou louée à brève échéance, ce qui permettrait de payer les montants en suspens. Partant, les conditions de l'art. 261 CPC seraient remplies et la Cour de justice aurait fait preuve d'arbitraire en refusant de donner suite à sa requête de mesures provisionnelles visant à ce que l'intimée quitte la villa avec effet immédiat.  
 
Force est de constater que par une telle motivation, le recourant ne parvient pas à démontrer que les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en considérant qu'il n'était pas nécessaire de statuer à titre provisionnel sur l'attribution de la villa de H.________, le Tribunal ayant constaté que les parties disposaient toutes deux d'un logement et que la vie séparée était ainsi temporairement aménagée dans les faits. Le recourant se contente en effet de reprendre, de manière appellatoire et par endroits presque mot pour mot, l'argumentation formée devant l'autorité cantonale, substituant ainsi sa propre appréciation à celle à laquelle s'est livrée la Cour de justice. Le grief est par conséquent insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF). 
 
7.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 LTF). Celui-ci supportera dès lors les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui a été invitée à se prononcer sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet, a droit à des dépens de ce chef (art. 68 al. 1 et 2 LTF). En revanche, la curatrice, qui a conclu à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant de l'attribution de la garde des enfants et s'en est remise à justice pour les autres points, alors que la requête présentée par le recourant a été entièrement rejetée, ne se verra rien allouer pour son écriture. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et D.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 janvier 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot