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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_764/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 mars 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Didier De Oliveira, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification de jugement de divorce (contribution à l'entretien de l'enfant et de l'ex-époux, droit transitoire), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 août 2017 (CACIV.2017.9 + 2017.10/ctr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1969, et B.________, née en 1970, se sont mariés en 2003 à La Chaux-de-Fonds. Une enfant, C.________, est issue de cette union en 2004.  
 
A.b. Par jugement du 9 août 2010, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce faisant l'objet du procès-verbal de l'audience du 20 avril 2010. Celle-ci prévoyait ce qui suit, à son chiffre 9: " A.________ paie, chaque mois et d'avance, en mains de la mère, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________ (...) de Fr. 1'000.- jusqu'à l'âge de 12 ans et de Fr. 1'100.- dès l'âge de 12 ans jusqu'au terme légal, soit la majorité ou la fin d'une formation appropriée terminée dans les délais normaux, allocations familiales éventuelles en sus. " En outre, en vertu du chiffre 11: " A.________ paie, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien au sens de l'article 125CC en faveur de B.________ (...) de Fr. 800.- du 1er juillet 2010 jusqu'au 30 avril 2012, puis de Fr. 600.- jusqu'au 31 janvier 2016 et de Fr. 300.- jusqu'au 31 janvier 2020. " Ces montants devaient être adaptés à l'Indice suisse des prix à la consommation (ISPC) dès le 1er janvier 2011. En garantie du paiement des pensions précitées, un avis au débiteur au sens des art. 291 et 132 CC avait été adressé à l'employeur.  
Au moment du divorce, la situation professionnelle des parties était la suivante. A.________ travaillait auprès de l'entreprise D.________ en qualité de constructeur en horlogerie et réalisait un salaire mensuel brut de 6'970 fr. versé treize fois l'an. Pour sa part, B.________ travaillait en tant qu'enseignante dans des écoles primaires de U.________ à un taux de 30%, taux d'activité qu'il ne lui était pas possible d'augmenter pour des raisons médicales. A ce titre, elle réalisait un salaire mensuel net moyen de 2'100 fr., lequel comprenait les allocations familiales. 
 
B.  
 
B.a. Le 16 février 2015, A._______ a déposé une demande en modification du jugement de divorce. Aux termes de sa demande, il concluait, principalement, à ce que le jugement de divorce soit modifié en ce sens que les contributions d'entretien qu'il versait à son ex-épouse et à sa fille, C.________, soient supprimées dès le dépôt de sa demande, subsidiairement, à ce que les contributions d'entretien soient suspendues dès le dépôt de la demande jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi, sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.  
Il résultait du dossier que la situation professionnelle de A.________ avait évolué de la manière suivante depuis son divorce. Après avoir été remercié par l'entreprise D.________, il avait, dans un premier temps, soit du 6 juin 2011 au 30 juin 2013, occupé un poste de constructeur en horlogerie auprès de l'entreprise E.________. Puis, il s'était retrouvé au chômage dès le mois de juillet 2013; son gain assuré était alors de 7'588 fr., ce qui représentait des indemnités journalières de 279 fr. 75. Malgré une formation d'ingénieur constructeur en microtechnique, il ne parvenait pas à retrouver un emploi. Les nombreuses recherches qu'il avait effectuées, depuis le 1er juillet 2013, étaient demeurées infructueuses. Afin d'augmenter ses chances de retrouver un emploi, il avait initié une formation en vue d'obtenir un CFC d'horloger praticien. Au surplus, il affirmait qu'il allait prochainement être tributaire des prestations de l'aide sociale, ses droits aux indemnités de chômage étant sous peu épuisés. 
Dans sa réponse du 3 septembre 2015, B.________ a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. 
 
B.b. Par jugement du 22 décembre 2016, le Juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a modifié le dispositif du jugement de divorce du 9 août 2010 en ce sens que la contribution d'entretien due par A.________ en faveur de sa fille C.________ a été réduite à 550 fr. par mois jusqu'à ses 12 ans révolus et à 600 fr. dès ses 13 ans et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle ou d'études régulièrement menées, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2015.  
En substance, le premier juge a retenu que la situation du demandeur s'était péjorée de manière notable et durable depuis le divorce et qu'il fallait prendre en considération le fait qu'il émargeait à l'aide sociale, quand bien même ce fait était postérieur à sa demande. En outre, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique mensuel net de 3'800 fr. Au vu de la baisse de la capacité contributive du débirentier, le premier juge retenait que la contribution d'entretien due à C.________ devait être réduite à 550 fr. jusqu'à ses 12 ans révolus et à 600 fr. dès ses 13 ans au regard de la méthode du pourcentage et des Tabelles zurichoises adaptées. En retenant ces montants, le débirentier bénéficiait d'un disponible suffisant pour continuer à contribuer à l'entretien de son ex-épouse à hauteur de 300 fr. par mois jusqu'en 2020, de sorte que cette contribution devait être maintenue. 
 
B.c. Le 2 février 2017, A.________ a interjeté un appel contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la suppression des contributions dues à B._______ et à sa fille C.________, voire à la suspension de celle en faveur de l'épouse; subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.  
Par acte du 3 février 2017, B.________ a également appelé du jugement du 22 décembre 2016. Elle a conclu à son annulation et au rejet de la demande en modification du jugement de divorce du 16 février 2015, sous suite de frais et dépens. 
 
B.d. Par arrêt du 25 août 2017, expédié le 29 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté autant l'appel interjeté par A.________ que celui formé par B.________ contre le jugement du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 22 décembre 2016 et a confirmé le dispositif dudit jugement, hormis les chiffres 5 et 6 relatifs aux frais judiciaires et dépens.  
 
C.   
Par acte posté le 29 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 août 2017. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme dans le sens de ses conclusions prises en appel. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'intimée propose le rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente et démontre un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
En l'occurrence, les faits que le recourant expose " pour une meilleure compréhension du recours " aux pages 7 et 8 de ses écritures seront ignorés en tant qu'ils ne sont pas expressément visés par le grief examiné ci-après (cf.  infra consid. 3), qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
 
3.   
Le recourant se plaint du fait qu'un revenu hypothétique lui a été imputé au motif qu'il aurait pu travailler dès le 1er mars 2015 dans des domaines externes à l'horlogerie. 
 
3.1. Il reproche tout d'abord aux juges cantonaux d'avoir apprécié les faits arbitrairement en ne tenant pas compte du fait qu'à la date de la demande en modification du jugement de divorce, il suivait encore une formation menant au CFC. Cette formation n'avait en effet été achevée qu'au mois de juin 2016. A l'époque du dépôt de la demande, il n'avait donc aucune raison de prospecter dans des domaines étrangers à sa formation, puisqu'il comptait précisément sur l'obtention du diplôme pour décrocher un emploi. La Cour d'appel n'avait pas non plus tenu compte de l'ampleur du dossier d'assurance-chômage, comportant 24 fiches prouvant ses recherches d'emploi de 2013 à 2015, ni des 80 courriers de refus de candidature.  
Sous couvert d'une violation des art. 129 et 286 CC, le recourant fait par ailleurs grief aux juges cantonaux de lui avoir imputé un revenu hypothétique également pour garantir l'entretien de son ex-épouse, alors que les critères permettant de retenir un revenu hypothétique sont différents selon qu'il s'agit de l'entretien de l'enfant mineur ou de celui de l'ex-conjoint. A cet égard, il soutient que ce n'est que lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu que le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales. On ne pouvait donc retenir un revenu basé sur une profession de vendeur pour garantir l'entretien de l'intimée, dès lors que son dossier d'assurance-chômage n'était en soi pas critiquable. 
Le recourant fait en outre grief à la Cour d'appel de ne pas lui avoir fixé de délai d'adaptation pour obtenir le revenu hypothétique litigieux. Les juges cantonaux avaient estimé sans aucune justification qu'il était apte à travailler en tant que vendeur ou nettoyeur dès le 1 er mars 2015, soit quasiment à la date de sa demande en modification du jugement de divorce. Il estime se trouver dans des circonstances particulières dès lors qu'il est à l'aide sociale, en cours de formation et a déjà fait d'innombrables recherches d'emploi. Il soutient donc qu'un délai raisonnable d'au moins dix-huit mois lui permettant d'achever sa formation et de faire des postulations aurait dû lui être accordé.  
 
3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).  
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). 
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). 
Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent par ailleurs pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié in ATF 137 III 604). 
Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2), qui sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 
 
3.3. La Cour d'appel a rappelé que, pour déterminer si l'on pouvait exiger du recourant qu'il exerce une activité professionnelle, le premier juge avait pris en considération les circonstances suivantes: il était âgé de 47 ans au moment du jugement, éloigné du monde du travail depuis 2013 et en bonne santé. En outre, le taux de chômage cantonal neuchâtelois était supérieur à la moyenne suisse. A l'instar du premier juge, il fallait admettre que l'on pouvait exiger - sur le principe - du recourant qu'il exerce une activité lucrative au vu de ces critères, d'autant qu'il n'invoquait pas une incapacité à exercer une activité professionnelle. Le fait qu'il se soit lancé dans une formation complémentaire - ce qui était louable - témoignait de ses ressources, qu'il devait - sur la base des critères rappelés ci-dessus - mettre au service d'une activité lucrative. Dès lors que l'on pouvait exiger du recourant qu'il reprenne une activité lucrative, il y avait lieu de déterminer s'il avait la possibilité effective d'exercer une activité déterminée et quel revenu il pouvait obtenir. En l'espèce, le juge de première instance avait, à bon droit, renoncé à imputer un revenu hypothétique correspondant à l'activité dans son domaine de compétence, l'horlogerie, puisqu'il résultait du dossier qu'il avait effectué de nombreuses recherches infructueuses dans ce domaine depuis juillet 2013. Il ne résultait toutefois du dossier aucun frein à son " employabilité " dans un autre domaine, comme celui de la vente ou du nettoyage par exemple, à un poste peu qualifié. En conséquence, en voyant la fin de ses indemnités chômage approcher, le recourant aurait dû étendre ses recherches d'emploi en prospectant également pour des postes peu qualifiés, ne nécessitant aucune formation particulière, afin de pouvoir continuer à contribuer à l'entretien de son enfant. Il lui était certes arrivé de postuler dans des domaines externes à l'horlogerie, par exemple comme professeur de mathématiques, mais ses tentatives étaient restées très limitées et visaient toujours des postes à responsabilités. En conséquence, il pouvait être exigé du recourant qu'il exerce un poste peu qualifié dans le domaine de la vente ou du nettoyage. Un revenu hypothétique mensuel net de 3'800 fr. pouvait ainsi être retenu, au regard de son âge et en retenant qu'il ne possède aucune expérience professionnelle dans ces domaines. Ce revenu correspondait au revenu estimé par le calculateur de salaire en ligne du canton de Neuchâtel dans le domaine de la vente pour une personne née en 1969, au bénéfice d'un titre HES, ayant pour mission d'effectuer des activités simples et répétitives, sans fonction cadre.  
 
3.4. Le recourant soutient à tort que la Cour d'appel n'aurait pas tenu compte des 24 fiches prouvant ses recherches d'emploi de 2013 à 2015, ni des 80 courriers de refus de candidature. Elle a en effet constaté qu'il ressortait du dossier que le recourant avait effectué de nombreuses recherches infructueuses dans le domaine de l'horlogerie depuis juillet 2013, motif pour lequel elle ne lui a pas imputé un revenu hypothétique correspondant à une telle activité. Elle a en revanche estimé que le dossier ne laissait apparaître aucun frein à son " employabilité " dans d'autres domaines, à un poste peu qualifié, ce que le recourant ne conteste pas directement. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'il suivait alors une formation ne faisait pas obstacle aux recherches d'emploi préconisées par la cour cantonale. Arrivant en fin de droit du chômage, on pouvait en effet s'attendre à ce que le recourant se mette à la recherche d'un nouvel emploi parallèlement à sa formation.  
Il est vrai qu'il ressort de la jurisprudence que les exigences relatives à la pleine exploitation de la capacité contributive sont plus élevées lorsqu'il s'agit de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur. En présence de situations financières modestes, le débirentier peut ainsi notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (cf.  supra consid. 3.2). Cela étant, lorsque, comme en l'espèce, à la fois la contribution due à l'entretien de l'ex-conjoint et celle en faveur de l'enfant sont en cause, le revenu hypothétique imputable au débirentier du fait de son obligation d'entretien d'un enfant mineur doit également être intégré dans le calcul de la contribution due à l'entretien de l'ex-conjoint, au risque, sinon, d'aboutir à une distinction artificielle dans le comportement que l'on peut attendre de lui. L'on ne saurait en effet exiger d'une partie qu'elle effectue des recherches d'emploi dans des domaines professionnels où elle n'aurait en principe pas eu à postuler selon les règles applicables en matière d'assurance-chômage et lui imputer un revenu hypothétique à ce titre, tout en considérant en parallèle de manière fictive qu'elle n'a pas à réaliser dites recherches d'emploi s'agissant de la contribution due à l'ex-époux. Le grief du recourant sur ce point doit en conséquence être rejeté.  
Par référence à l'arrêt 5A_782/2016 du 31 mai 2017, la Cour d'appel a considéré que, dans la mesure où le recourant travaillait à plein temps et assumait des obligations d'entretien préexistantes, il n'était pas justifié de le faire bénéficier d'un temps d'adaptation - ce même s'il se trouvait concrètement en recherche d'emploi - pour lui imputer un revenu hypothétique. Or, cette jurisprudence n'est pas applicable dans le cas d'espèce. En effet, en soutenant que, dès lors que le recourant était sur le point d'épuiser son droit aux indemnités de l'assurance-         chômage, il aurait dû diversifier ses offres d'emploi à d'autres domaines que celui de l'horlogerie, la cour cantonale admet que le recourant devra probablement se réorienter professionnellement. Le cas d'espèce diffère dès lors de l'arrêt sur lequel les juges précédents se sont fondés en ce sens qu'il s'agissait d'une situation où le débirentier s'était satisfait en connaissance de cause d'une activité lui rapportant des revenus moindres et à un taux d'activité plus faible alors que l'on pouvait attendre de lui qu'il retrouve une activité similaire à plein temps avec un revenu équivalent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce nonobstant, dans la mesure où il ressort du dossier cantonal que le recourant a effectué de nombreuses recherches infructueuses dans son domaine de compétences depuis juillet 2013 déjà et que le revenu hypothétique qui lui a été imputé correspond à une activité ne nécessitant aucune formation particulière et, partant, pas de délai particulier pour acquérir la formation demandée, on pouvait effectivement attendre de lui qu'il réalise un tel revenu à compter du mois de mars 2015. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en imputant un revenu hypothétique à compter de cette date. 
 
4.   
Sous couvert d'une violation du principe de la primauté des contributions dues à l'entretien de l'enfant, l'on comprend que le recourant reproche en substance à la Cour d'appel d'avoir enfreint les art. 125, 276a al. 1 et 285 CC. Singulièrement, il fait grief aux juges cantonaux d'avoir maintenu la contribution d'entretien de l'ex-épouse dans son intégralité alors que celle de l'enfant a été réduite de moitié. Or, si une pension devait être supprimée, c'est bien celle de l'ex-épouse qui aurait dû l'être puisque le nouvel art. 276a al. 1 CC instaure le principe de la primauté de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur. Les juges précédents ne pouvaient fixer la contribution d'entretien de l'enfant en appliquant deux méthodes, soit celle des pourcentages et celle concrète fondée sur une adaptation des Tabelles zurichoises, et considérer, sur cette base, qu'il demeurait capable de payer l'intégralité de la contribution d'entretien de son ex-épouse. En tenant compte du revenu hypothétique de 3'800 fr. arrêté tant en première qu'en deuxième instance, la contribution d'entretien de l'enfant initialement fixée à 1'000 fr. par mois, respectivement 1'100 fr. selon son âge, aurait pu, après paiement des charges, être maintenue avec pour conséquence la suppression de la contribution d'entretien de l'ex-épouse. 
Le recourant se plaint par ailleurs d'une violation de l'art. 13c Tit. fin. CC au motif notamment que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du droit transitoire. Elle aurait en effet dû examiner si la situation de l'enfant avait notablement changé et, cas échéant, juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien destinée à l'enfant en procédant à une pesée des intérêts de l'enfant et de chacun des parents, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle serait ainsi arrivée à la conclusion qu'à tout le moins la contribution due à l'entretien de l'ex-épouse devait être supprimée. 
 
4.1.  
 
4.1.1. La modification du droit de l'entretien de l'enfant adoptée le 20 mars 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299). Aux art. 13c et 13c  bis Tit. fin. CC, elle comporte deux dispositions transitoires qui déterminent dans quelle teneur le droit matériel s'applique.  
L'art. 13c Tit. fin. CC règle la question des effets des nouvelles règles sur les situations déjà existantes, soit celles où l'enfant est déjà au bénéfice d'une contribution d'entretien. Pour les enfants de parents mariés qui se sont séparés ou qui ont divorcé, l'art. 13c 2ème phr. Tit. fin. CC prévoit que les contributions d'entretien dues à l'enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement. Le Message du Conseil fédéral précise que, pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien destinée à l'enfant, il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents (art. 286 al. 2 CC). L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en la matière ne suffit pas à justifier une modification de la contribution d'entretien (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [569 s. n° 2.7.1]; ci-après: Message). 
L'art. 13c  bis al. 1 Tit. fin. CC règle pour sa part la question de l'application des nouvelles normes aux procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification et prévoit que celles-ci sont soumises au nouveau droit.  
L'art. 13c 2 ème phr. Tit. fin. CC n'est pas subsidiaire à l'art. 13c  bis Tit. fin. CC. Il s'applique donc aussi à une procédure en cours ayant pour objet la modification des contributions d'entretien de l'enfant de parents mariés. En conséquence, une telle modification ne pourra se faire en application du nouveau droit de l'entretien que si la situation a notablement changé. Au demeurant, il existe une analogie entre la condition qui permet de modifier, en fonction du nouveau droit, les contributions d'entretien d'enfants de parents mariés déjà existantes et celle qui permet, de manière générale et indépendamment de la réforme de 2015, de modifier les contributions d'entretien d'un enfant. En effet, les contributions d'entretien dues à un enfant ne peuvent être modifiées que si, depuis le prononcé de celles-ci, des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente, et si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent (art. 286 CC). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (arrêt 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2.2.1 et les références).  
 
4.1.2. Lorsque le nouveau droit s'applique, que ce soit en vertu de l'art. 13c ou 13cbis Tit. fin. CC, à une procédure déjà pendante le 1er janvier 2017 ayant pour objet des contributions d'entretien dues à un enfant avant et après cette date, il s'impose de fixer les contributions d'entretien pour la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2017, de préférence dans deux points séparés du dispositif du jugement (arrêt 5A_619/2017 précité). Le tribunal ne doit toutefois appliquer le nouveau droit que pour statuer sur les contributions d'entretien dues dès le 1er janvier 2017, le nouveau droit de l'entretien n'ayant pas d'effet rétroactif (arrêt 5A_619/2017 précité).  
 
4.1.3. L'art. 276a al. 1 CC, issu de la novelle, institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille (ESTELLE DE LUZE, Entretien de l'enfant: évolution en cours, in Le droit en question, Mélanges en l'honneur de la Professeure Margareta Baddeley, 2017, p. 102 s.; PATRICK STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, 435; THOMAS GEISER, Übersicht über die Revision des Kindesunterhaltsrechts, PJA 2016 p. 1279 ss, 128; Message, p. 555), soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur.  
Ainsi que cela ressort implicitement du Message lui-même qui préconise d' " ancrer dans la loi le principe de la priorité de l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur ", cette disposition ne modifie pas fondamentalement la situation juridique qui prévalait jusqu'au 31 décembre 2016, dès lors que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait être réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3  in fine; 137 III 59 consid. 4.2.3; STOUDMANN, op. cit., p. 436; Message p. 512). La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit ne faisait toutefois primer le droit à l'entretien de l'enfant mineur sur celui du conjoint ou ex-conjoint crédirentier qu'en ce qui concernait son minimum vital LP (arrêt 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1  in fine). Or, le nouveau droit prévoit désormais non seulement que le droit à l'entretien de l'enfant mineur doit prévaloir sur celui des autres créanciers d'entretien mais également que cette primauté porte sur l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC; Message, p. 555) et non seulement sur son minimum vital LP. Le nouveau droit précise en outre que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC), ce qui n'était pas le cas précédemment (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n° 672 p. 426).  
 
4.1.4. La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a CC impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Pour calculer les contributions d'entretien dues en application du nouveau droit, le tribunal commencera donc par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant. L'introduction dans la loi du principe de la priorité de la contribution due à l'enfant mineur par rapport à celle due au conjoint renforce la position de l'enfant dans les situations de déficit, lorsque tant l'enfant que le parent divorcé ont droit au financement de leur entretien. Dans ce cas, en effet, l'entier du montant disponible doit être attribué à l'enfant (Message, p. 555).  
 
4.1.5. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (Message, p. 556; SCHWEIGHAUSER, in FamKommentar, Scheidung, Band I: ZGB, 3 e éd. 2017, n° 1 ad art. 285 CC).  
 
4.2. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que l'existence d'un fait nouveau important et durable commandant une réglementation différente des contributions d'entretien précédemment fixées en application des art. 129 et 286 CC et entraînant un déséquilibre dans la charge d'entretien entre les deux parents n'est plus litigieuse. Il appartenait dès lors au premier juge puis aux juges cantonaux de procéder à un nouveau calcul des contributions d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent.  
 
4.2.1. S'agissant de la période antérieure au 1 er janvier 2017, la cour cantonale a estimé - à tort - que le Tribunal de céans ne s'était jamais prononcé sur la primauté de l'entretien de l'enfant mineur et qu'il convenait, en cas de ressources insuffisantes du débiteur d'entretien, que les contributions d'entretien en faveur de l'enfant et du conjoint soient réduites de manière proportionnelle. Elle a ensuite constaté que le premier juge n'avait pas procédé de la sorte en l'espèce mais qu'il avait d'abord privilégié la contribution due à l'entretien de l'enfant en la déterminant au regard de différentes méthodes. Ce n'est qu'une fois la contribution due à l'enfant déterminée qu'il a décidé de maintenir celle due à l'intimée, le disponible du recourant étant suffisant pour couvrir les deux. Elle a en définitive considéré que ce mode de procéder ne prêtait pas le flanc à la critique et a confirmé la décision du premier juge sur ce point.  
 
4.2.2. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une réduction proportionnelle des pensions dues à la fois à sa fille et à son ex-épouse, son grief est infondé dans la mesure où, comme déjà mentionné, le Tribunal de céans avait, sous l'empire de l'ancien droit, posé comme principe que, lorsque les moyens à disposition sont très limités, le disponible du débirentier doit d'abord servir à couvrir en plein le minimum vital LP de l'enfant. Une réduction proportionnelle des contributions dues à l'ensemble des crédirentiers ne pouvait par conséquent se justifier que pour autant que le minimum vital LP de l'enfant soit couvert. Calculant successivement la contribution d'entretien de l'enfant selon la méthode dite abstraite puis sur celle fondée sur les Tabelles zurichoises qu'il a toutefois adaptées à la baisse compte tenu du lieu de vie de l'enfant et du niveau de vie des parties, le premier juge - dont la décision a été confirmée sur ce point par les juges cantonaux - est arrivé, dans le premier cas, à une pension mensuelle de 570 fr. et, dans le second, à une pension de 543 fr. jusqu'aux douze ans révolus de l'enfant et de 655 fr. dès ses treize ans. Il a ainsi en définitive jugé équitable d'arrêter la contribution à l'entretien de l'enfant à 550 fr. du 1er mars 2015 jusqu'à ses douze ans révolus puis à 600 fr. dès ses treize ans révolus et jusqu'à sa majorité ou la fin de la formation professionnelle ou d'études régulièrement menées. Cela étant, il ressort des normes d'insaisissabilité applicables dans le canton de Neuchâtel que le montant de base mensuel s'élève déjà à lui seul à 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans. Dès lors que C.________ avait onze ans le 1 er mars 2015, il apparaît que le montant alloué pour son entretien est manifestement insuffisant pour couvrir son minimum vital, ce qui est contraire à la jurisprudence susmentionnée applicable avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.  
Dans la mesure où la présente procédure porte sur une modification d'un jugement de divorce, l'instance précédente aurait donc d'abord dû actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul des contributions d'entretien dans le jugement précédent tout en tenant compte du revenu hypothétique de 3'800 fr. pour le recourant, puisexaminer sur cette base si le minimum vital LP de ce dernier était couvert et s'il y avait un excédent. Cas échéant, elle devait arrêter la contribution due à l'entretien de l'enfant en établissant son minimum vital LP, l'éventuel solde encore disponible correspondant à la contribution due à l'entretien de l'ex-épouse au sens de l'art. 125 CC. En l'occurrence, hormis le revenu hypothétique imputé au recourant, il n'a pas été procédé à l'actualisation des autres postes de revenus et charges des parties, de sorte que la Cour de céans ne possède pas suffisamment d'informations pour procéder elle-même à la réforme de l'arrêt entrepris et arrêter les éventuelles contributions dues à l'entretien de l'enfant et de l'intimée pour la période comprise entre le 1er mars 2015 et le 31 décembre 2016. Il se justifie donc de renvoyer la cause à la Cour d'appel pour ce faire. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Pour ce qui est de la période à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er janvier 2017, la Cour d'appel a estimé qu'il ne se justifiait pas de revoir la contribution d'entretien due à l'enfant au regard de celui-ci. Cet examen se serait selon elle limité à reporter dans l'entretien de l'enfant l'entretien de l'intimée, sans que ce transfert n'ait une quelconque influence sur la situation patrimoniale des parties, dès lors qu'il s'agissait d'une " opération blanche ".  
 
4.3.2. L'argumentation de la cour cantonale est erronée. En application du nouveau droit et indépendamment de la contribution d'entretien éventuellement due à l'ex-épouse, il lui appartenait de déterminer le montant de l'entretien convenable de l'enfant ainsi que le coût de sa prise en charge par ses parents. Pour autant que le minimum vital LP du recourant soit couvert, c'est ce montant-là qui devait être arrêté au titre de contribution due à l'entretien de l'enfant à compter du 1er janvier 2017, seul l'éventuel excédent pouvant revenir à l'ex-épouse à titre de contribution pour son propre entretien. Il ne s'agit ainsi pas d'une " opération blanche " comme le soutient la cour cantonale, les montants dus à la mère et à l'enfant n'étant pas équivalents et ne pouvant par conséquent se compenser. La volonté du législateur était au demeurant clairement que l'enfant soit le créancier du montant couvrant sa prise en charge et non le parent qui l'assume (Message, n° 1.5.2 p. 533 in fine). Il est ainsi faux de soutenir que ce montant peut parfaitement être intégré à la contribution d'entretien du parent en question. Le grief est par conséquent fondé.  
S'agissant de la période à compter du 1er janvier 2017, il appartiendra donc à la cour cantonale de procéder de la même manière que pour la période comprise entre le 1er mars 2015 et le 31 décembre 2016, si ce n'est qu'une fois le minimum vital LP du recourant couvert, la contribution d'entretien due à l'enfant dès le 1er janvier 2017 jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle ou d'études régulièrement menées devra être établie conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC dans sa nouvelle teneur. Pour autant que dite contribution d'entretien soit couverte, la cour cantonale devra, dans un dernier temps, examiner si un excédent subsiste pour allouer une contribution d'entretien à l'ex-épouse arrêtée sur la base de l'art. 125 CC et due du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020. 
 
4.4. Il suit de ce qui précède que le grief de violation de l'art. 13c Tit. fin. CC apparaît sans portée propre puisque la nécessité d'examiner si les contributions à l'entretien de l'enfant puis de l'intimée pouvaient être maintenues, eu égard au changement de la situation financière du recourant, a été admise ci-avant.  
 
5.   
Le recourant reproche enfin aux juges cantonaux de ne pas avoir statué sur sa conclusion subsidiaire tendant à la suspension de la contribution d'entretien de l'ex-épouse jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi. 
Il apparaît en effet que la cour cantonale n'a pas statué sur dite conclusion, ce qui constitue manifestement une violation du droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.). Il se justifie par conséquent de renvoyer la cause à la cour cantonale sur ce point également. 
 
6.   
En définitive, le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant obtient presque intégralement gain de cause, seul le grief relatif à l'absence de fixation d'un délai d'adaptation étant rejeté. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr. à hauteur de 2'400 fr. à charge de l'intimée et de 600 fr. à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), dont la requête d'assistance judiciaire est partiellement admise pour autant qu'elle n'est pas sans objet (art. 64 al. 1 LTF). L'intimée versera une indemnité de dépens au recourant et la Caisse du Tribunal fédéral assumera provisoirement au titre de l'assistance judiciaire l'indemnité de dépens due à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est partiellement admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Didier De Oliveira lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 2'400 fr. à la charge de l'intimée et pour 600 fr. à la charge du recourant; la part des frais de justice qui incombe au recourant est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'800 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
5.   
Une indemnité de 500 fr. sera versée à l'intimée à titre de dépens et provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral au titre de l'assistance judiciaire. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand