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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_170/2020  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2020 (C/75/2019 ACJC/95/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1939, et B.________, née en 1942, tous deux ressortissants français, se sont mariés le 31 décembre 1979 en France. 
Une enfant, aujourd'hui majeure, est née de leur union en 1979. 
Le 13 juillet 2018, l'épouse a quitté le domicile conjugal. 
 
B.   
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 janvier 2019, l'épouse a conclu au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 100'000 fr. Par jugement du 30 juillet 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné l'époux à lui verser, dès le 4 janvier 2019, une contribution d'entretien mensuelle de 59'200 fr., sous déduction de 140'000 fr. déjà versés à ce titre. 
 
C.   
Par arrêt du 14 janvier 2020, expédié le 24 janvier suivant, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel des parties, a condamné l'époux au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 57'500 fr. du 4 janvier 2019 au 14 octobre 2019, puis de 60'300 fr. dès le 15 octobre 2019, sous déduction de 242'340 fr. 10 déjà versés à ce titre pour la période de janvier à juillet 2019. 
 
D.   
Par acte du 26 février 2020, l'époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt du 14 janvier 2020 soit annulé et réformé en ce sens qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de 22'200 fr. du 4 janvier 2019 au 14 octobre 2019 et de 25'000 fr. dès le 15 octobre 2019. Subsidiairement, et toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par avis du 17 septembre 2020, la cour cantonale a indiqué se référer aux considérants de son arrêt. 
 
Dans sa réponse du 23 octobre 2020, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. 
Par réplique du recourant du 9 novembre 2020 et duplique de l'intimée du 23 novembre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.2.2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il " souhait[ait] " résilier le contrat avec la société "C.________" et d'avoir inclus les frais y relatifs dans le train de vie de l'intimée après la séparation. Le recourant tente de démontrer que la résiliation avait été prévue par les parties avant leur séparation effective et entend en tirer que les dépenses relatives au contrat ne faisaient plus partie du train de vie convenu par les époux au moment de la séparation. L'argumentation du recourant est toutefois purement appellatoire, dès lors qu'il ne critique pas la motivation de l'autorité cantonale, à savoir que, quand bien même une résiliation du contrat serait intervenue peu avant la séparation des parties, cela ne serait pas de nature à exclure la prise en compte des frais litigieux dans le train de vie de l'épouse après la séparation, seul étant déterminant le train de vie mené durant la vie commune. Le grief est partant d'emblée irrecevable.  
 
3.   
Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a relevé que la méthode du train de vie appliquée par l'autorité de première instance pour arrêter la contribution d'entretien de l'épouse paraissait justifiée compte tenu de la fortune de plusieurs dizaines de millions d'euros dont disposait l'époux. Elle a estimé que les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'épouse pouvaient être calculées en divisant par deux plusieurs postes de dépenses annuelles courantes figurant dans la comptabilité 2017 des parties. Elle s'est ainsi fondée sur des charges d'un montant annuel total de 761'669.07 euros, qu'elle a divisé par deux pour déterminer le train de vie de l'épouse. Aux 380'834.50 euros retenus, elle a encore ajouté des dépenses liées à la redevance et à l'abonnement de télévision et télécommunication (6'733.32 euros), ainsi que des frais d'entretien, d'impôt du véhicule (1'245.39 euros) et d'assurance véhicule (1'690 euros), pour arriver à un montant total de 390'503.21 euros par an, qu'elle a converti en 456'608 fr. par an - respectivement 38'050 fr. 60 par mois - sur la base du taux euros-francs en vigueur au 31 décembre 2017. Les juges cantonaux ont encore tenu compte d'un loyer mensuel de 3'400 fr. jusqu'au 14 octobre 2019 et de 6'200 fr. dès le 15 octobre 2019, ainsi que d'une charge fiscale de 20'000 fr. par mois. Au final, et après déduction de revenus mensuels par 3'988 fr., la juridiction cantonale a arrêté le train de vie de l'intimée à 57'462 fr. 60 du 4 janvier au 14 octobre 2019, puis à 60'262 fr. 60 dès le 15 octobre 2019, et a astreint l'époux au versement mensuel d'une contribution d'entretien de 57'500 fr. du 4 janvier au 14 octobre 2019, puis de 60'300 fr. à partir du 15 octobre 2019. 
 
4.  
 
4.1. Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 176 CC, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arrêté plusieurs dépenses déterminantes pour calculer le train de vie de l'intimée sur la base d'une simple division par moitié de la comptabilité 2017 des époux et sans que l'intéressée ait de surcroît précisé ou rendu vraisemblables les dépenses en question, ce qu'il avait déjà fait valoir en appel. Il se plaint de cette manière de procéder en tant qu'elle concerne les rubriques "C.________", " Loisirs ", " Achats bijoux et manteau ", " Vaisselle, linge, petit meuble " et " Fournitures administratives ".  
 
4.2. En mesures protectrices de l'union conjugale, le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Lorsque - comme en l'espèce - on se trouve dans le cas d'une situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la contribution soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1) - soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêts 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2). Il faut alors se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références).  
De jurisprudence constante, la méthode de calcul consistant à déter-miner les frais nécessaires au maintien du train de vie de l'ex-époux en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (telles qu'alléguées par l'ex-époux) est en elle-même arbitraire (arrêts 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1; 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). 
 
4.3. Au vu des principes jurisprudentiels qui précèdent, la critique du recourant apparaît fondée. Dès lors que l'autorité cantonale ne pouvait pas se borner à diviser par moitié les dépenses du couple, elle ne pouvait pas sans arbitraire considérer leur comptabilité commune - qui ne distingue pas les dépenses propres de chaque époux - comme un moyen de preuve suffisant pour établir le train de vie de l'épouse.  
Il s'ensuit que le grief doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle procède à un nouveau calcul des dépenses litigieuses incluses dans le train de vie antérieur de l'épouse (cf.  supra consid. 4.1) et que, pour ce faire, elle administre les preuves nécessaires conformément à la maxime applicable en la matière (cf. FRANÇOIS BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in: FOUNTOULAKIS/JUNGO (éd.), La procédure en droit de la famille, 2020, p. 1-26, spéc. p. 13 n° 40).  
Compte tenu de l'admission de ce grief, les critiques d'arbitraire (art. 9 Cst.) relatives à l'  admission par la cour cantonale de frais litigieux dans le train de vie de l'épouse n'ont pas à être examinées.  
Il en va de même du grief du recourant portant sur l'établissement prétendument arbitraire du montant des impôts de l'intimée, qui n'a pas à être traité dès lors que la charge fiscale se détermine en fonction de la contribution d'entretien arrêtée et que celle-ci devra être réexaminée par l'autorité cantonale dans le cadre du renvoi. 
 
5.   
Sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, le recourant s'en prend au montant des frais médicaux retenus dans le train de vie de l'intimée. Dès lors qu'il ne conteste pas le principe de la division par moitié de ces frais, au contraire de ce qu'il a fait pour d'autres postes, traités précédemment, il y a lieu d'examiner si leur prise en compte par la cour cantonale est ou non justifiée (cf.  supra consid. 4.1).  
 
5.1. La cour cantonale a admis à titre de frais médicaux un montant de 6'529.18 euros par an, à savoir la moitié des 13'058.36 euros figurant dans la comptabilité 2017 des parties. S'agissant d'un éventuel remboursement de ces frais, allégué par le recourant, elle a refusé d'en tenir compte au motif que les montants prétendument pris en charge par l'assurance-maladie n'avaient pas été documentés ni rendus vraisemblables par l'époux.  
 
5.2. Le recourant fait en substance grief aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement omis de déduire des frais médicaux de l'intimée les remboursements effectués par l'assurance-maladie. Il indique avoir déjà démontré en première instance et en appel que si la comptabilité 2017 du couple incluait effectivement des frais de médecin à hauteur de 13'058.36 euros, elle comprenait toutefois également des remboursements de l'assurance maladie à hauteur de 7'877.64 euros, figurant sous le code comptable " 782000 " de sa pièce n° 35.  
 
5.3. En l'espèce, le recourant renvoie à ses écritures d'appel et se réfère à une pièce produite devant le premier juge, censée établir le montant des remboursements invoqués. Il n'apporte toutefois pas la preuve qu'en première instance, il aurait allégué de tels remboursements, ce qu'il était pourtant tenu de faire compte tenu de l'application, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC). En effet, si cette maxime impose certes au juge d'établir les faits d'office, elle ne l'oblige toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, les parties n'étant pas dispensées de collaborer activement à la procédure en le renseignant sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêts 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). L'obligation d'allégation du recourant était du reste d'autant plus importante que la pièce à laquelle il se réfère est constituée de trente-quatre pages, chaque page comportant elle-même l'inscription de plusieurs dizaines d'écritures comptables dans divers domaines de dépenses. On ne pouvait dès lors pas raisonnablement exiger du premier juge - et  a fortiori des juges cantonaux - que, sans indication à ce sujet, ils se chargent d'examiner chaque poste de dépenses listé dans la pièce produite par l'époux. Au demeurant, et pour autant que l'on puisse admettre que les postes figurant sous rubrique " 782000 " de la pièce invoquée - libellés " Rembt Mutuelle ", " Virt Mutuelle " ou " Mutuelle " - constituent effectivement des remboursements de frais médicaux, il n'est pas possible de déterminer en faveur de quelle partie ils auraient été effectués. Par conséquent, le grief est infondé.  
 
6.   
S'agissant du taux de conversion utilisé pour arrêter la contribution d'entretien de l'intimée, le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) en tant que la cour cantonale s'est référée à un taux de conversion obsolète, de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que de la violation arbitraire de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). 
 
6.1. Les dépenses figurant dans la comptabilité 2017 des époux étant arrêtées en euros, les autorités de première et deuxième instance ont chacune converti en francs suisses les montants qu'elles tenaient pour déterminants dans le train de vie de l'intimée. Le Tribunal de première instance a retenu un total de 465'072 euros par an, soit l'équivalent de 517'044 fr. L'autorité d'appel s'est quant à elle fondée sur un montant de 390'503.21 euros, correspondant à 456'608 fr., et a indiqué avoir appliqué le taux de conversion en vigueur au 31 décembre 2017, au motif que les dépenses concernées avaient été engagées pendant l'année en question.  
En l'occurrence, aucune des deux autorités précitées n'a chiffré le taux de conversion appliqué, si ce n'est que la juridiction cantonale a indiqué avoir fait application du taux euros-francs en vigueur au 31 décembre 2017. Cela étant, et comme le relève le recourant, le taux appliqué par chaque autorité peut aisément être déterminé en divisant la somme obtenue en francs suisses par la somme initiale en euros. Il s'ensuit que les taux de conversion appliqués ont été de 1.11 pour la juridiction de première instance (517'044 fr. / 465'072 euros) et de 1.17 pour l'autorité d'appel (456'608 fr. / 390'503.21 euros). 
 
6.2. Selon le recourant, l'autorité d'appel aurait violé son droit d'être entendu en modifiant le taux de conversion appliqué par le premier juge sans permettre aux parties de se déterminer. L'autorité cantonale aurait en outre fait preuve d'arbitraire en retenant le taux de conversion en vigueur au 31 décembre 2017, alors que la contribution d'entretien aurait dû couvrir les dépenses de l'intimée postérieures à l'année en question. Le recourant soutient encore que le taux de change en 2019 et 2020 serait notablement inférieur à celui applicable en 2017 (1 euro pour 1.11 fr. au 1er juillet 2019 et pour 1.07 fr. au 14 janvier 2020) et que sa propre fortune, gérée en euros, serait susceptible de variations.  
Sous couvert de la violation de la maxime des débats, le recourant se plaint en outre de la modification par le juge de deuxième instance du taux de conversion appliqué en première instance et fait valoir que cet élément n'avait pas été remis en cause par les parties dans leurs appels respectifs. Cela étant, il soutient que l'intervention d'office des juges cantonaux s'inscrirait dans le cadre de l'établissement des faits, à tort, dès lors que si le taux de conversion est certes un fait notoire (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.2; 135 III 88 c. 4.1), l'appréciation par le juge du taux à appliquer relève du droit. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a effectivement appliqué un taux de conversion différent de celui retenu par l'autorité de première instance sans être requise de le faire, ce qui constitue une violation arbitraire du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), que le recourant évoque par sa motivation. Dans la mesure où le calcul de la contribution d'entretien par les juges cantonaux repose sur le montant cumulé des dépenses déterminantes de l'épouse, le taux de conversion supérieur qu'ils ont utilisé a  de factoeu pour corollaire d'arrêter une contribution d'entretien plus élevée, au détriment du recourant. Celui-ci soutient d'ailleurs à cet égard que la modification indue du taux de conversion aurait pour conséquence de lui faire verser un montant excédentaire d'environ 1'929 fr. par mois par rapport à celui qui aurait dû être versé sur la base du taux retenu par le juge de première instance. Sous l'angle du caractère arbitraire du résultat (cf.  supra consid. 2.1), on peut toutefois se dispenser de chiffrer le montant exact de la différence en jeu, dès lors qu'elle sera manifestement sujette à modification du fait du renvoi de la cause à l'autorité cantonale (cf.  supra consid. 4.3).  
lI s'ensuit que le grief du recourant est fondé. La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale en vue de l'application par celle-ci du taux de conversion utilisé par le premier juge s'agissant des postes de charges déterminants pour arrêter le train de vie antérieur de l'épouse. 
 
7.   
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
Compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., seront répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chaque partie. 
 
3.   
Les dépens sont compensés. 
 
4.   
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit