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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_71/2018  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Lüscher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Patrick Blaser, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 18 décembre 2017 (C/25223/2013 ACJC/1660/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (1960) et B.________ (1955) se sont mariés le 3 août 1987. Ils sont les parents de deux enfants aujourd'hui majeures.  
A.________ a quitté le domicile conjugal le 1 er septembre 2011.  
 
A.b. Le 29 novembre 2013, A.________ a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal).  
 
A.c. Le 12 janvier 2015, B.________ a adressé un mémoire responsif au Tribunal qu'elle a notamment assorti d'une requête de mesures provisionnelles tendant, au dernier état de ses conclusions, au paiement d'une contribution à son propre entretien de 52'901 fr. par mois, avec effet dès le 12 janvier 2014, et d'une  provisio ad litem de 80'000 fr.  
Elle a allégué réaliser un revenu mensuel moyen de 3'893 fr. et avoir des charges mensuelles de 56'794 fr., soit les charges lui permettant de couvrir son train de vie à Genève (29'852 fr.), le paiement des intérêts hypothécaires et des charges de 8'428 fr. du chalet de C.________ (VD) et de 2'252 fr. de la villa de D.________ (Espagne) ainsi que sa charge fiscale à venir (estimée à 16'262 fr. par mois). 
 
A.d. Dans sa réponse du 24 mai 2017, A.________ a conclu au rejet de la demande de  provisio ad litemet à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B.________, au titre de contribution à son entretien, 12'000 fr. par mois jusqu'au 26 octobre 2019, date de l'accession de son épouse à la retraite.  
 
A.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2017, le Tribunal a donné acte à A.________ de son engagement à verser à B.________, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 12'000 fr. (chiffre 1 du dispositif), l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), a débouté B.________ des fins de sa requête en paiement d'une  provisio ad litem (ch. 3), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), a réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 11 septembre 2017, B.________ a fait appel de cette ordonnance par-devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice). Elle a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif et à ce que A.________ soit condamné à lui verser à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 45'097 fr. 10 du 12 janvier 2014 au prononcé de l'arrêt statuant sur appel, sous déduction de 10'300 fr. par mois de janvier 2014 à avril 2015 et de 17'300 fr. par mois d'avril 2015 à août 2017, puis la somme de 47'653 fr. 40 dès le prononcé de l'arrêt et pour une durée indéterminée. Elle a conclu également au versement d'une  provisio ad litem de 80'000 fr., l'ordonnance querellée devant être confirmée pour le surplus et A.________ débouté de toutes autres conclusions. Subsidiairement, elle a conclu notamment à ce que son époux soit condamné à lui verser à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 38'740 fr. 10 du 12 janvier 2014 au prononcé de l'arrêt statuant sur appel, sous déduction de 10'300 fr. par mois de janvier 2014 à avril 2015 et de 17'300 fr. par mois d'avril 2015 à août 2017 et à ce qu'il soit dit que la moité du paiement des intérêts et amortissements opérés par A.________ depuis le 12 janvier 2014 l'ont été en son nom et pour son compte jusqu'à concurrence de 6'925 fr. par mois. Pour la période postérieure au prononcé de l'arrêt et pour une durée indéterminée, elle a conclu à ce que A.________ soit condamné à lui payer à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 24'139 fr. 15, à ce qu'il soit donné acte à ce dernier de son engagement à payer, pour son compte, sa part des charges hypothécaires afférentes aux biens de C.________ et de D.________, à concurrence de 6'925 fr. par mois, l'y condamnant en tant que de besoin, à ce qu'il soit donné acte à A.________ de son engagement à payer les frais de son parking à concurrence de 327 fr. 25, l'y condamnant en tant que de besoin, et à ce qu'il soit condamné à payer ses impôts ICC et IFD à concurrence de 16'262 fr. par mois.  
 
B.b. Par arrêt du 18 décembre 2017, expédié le 20 suivant, la Cour de justice a partiellement admis l'appel et a réformé les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'elle a donné acte à A.________ de son engagement à verser à B.________, par mois et d'avance, au titre de la contribution à son entretien, la somme de 12'000 fr., l'y condamnant en tant que de besoin, a condamné A.________ à s'acquitter des frais du parking utilisé par B.________, jusqu'à concurrence de 327 fr. 25 par mois, de tous les impôts fédéraux, cantonaux et communaux de celle-ci relatifs aux années 2014 et suivantes, jusqu'à concurrence de 16'262 fr. par mois, ainsi que, en tant que de besoin, de la totalité des intérêts et amortissements hypothécaires relatifs aux biens immobiliers de C.________ et de D.________. Elle a confirmé l'ordonnance attaquée pour le surplus.  
 
C.   
Par acte du 18 janvier 2018, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'appel interjeté le 11 septembre 2017 par B.________ contre l'ordonnance du 29 août 2017 est rejeté et que dite ordonnance est confirmée. 
Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), contrairement à ce que soutient l'intimée. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions précitées. 
 
2.  
 
2.1. C'est à tort que l'intimée soutient que les conclusions du recourant sont irrecevables. S'il est vrai que le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF) et que le recourant doit en principe conclure sur le fond du litige, sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3), les conclusions du recours doivent toutefois être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation présentée dans l'acte (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a). En l'occurrence, le recourant a certes uniquement sollicité la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'appel interjeté le 11 septembre 2017 est rejeté et l'ordonnance de première instance confirmée. Au regard de la motivation de son recours, on comprend toutefois parfaitement qu'il se plaint du fait que la charge fiscale de l'intimée lui a été imputée et qu'il sollicite qu'il soit dit qu'il ne doit rien payer à ce titre, à l'instar de ce que le premier juge avait retenu. Les conclusions du recours interprétées à la lumière de ses motifs sont ainsi bien de nature réformatoire, de sorte qu'elles sont recevables.  
 
2.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de ces droits que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 136 II 489 consid. 2.8).  
Par ailleurs, s'agissant de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la jurisprudence admet ce grief uniquement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 et les références). 
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.2); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 585 consid. 4.1, 393 consid. 7.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
En l'occurrence, la partie " En fait " figurant aux pages 3 à 5 du recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief examiné ci-après, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
3.   
Le recourant conteste uniquement sa condamnation à prendre en charge tous les impôts fédéraux, cantonaux et communaux de l'intimée relatifs aux années 2014 et suivantes, jusqu'à concurrence de 16'262 fr. par mois. Il se plaint sur ce point d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée. 
 
3.1. Le recourant relève que si l'intimée a allégué dans son appel que sa charge fiscale à venir devait être estimée à 16'262 fr. par mois et a conclu à ce qu'il soit condamné au versement de cette somme, la Cour de justice n'avait pas repris ce montant lorsqu'elle avait récapitulé les charges de l'intimée que le premier juge avait admises et qui lui permettaient de maintenir son train de vie durant la procédure. Au terme de la motivation de son arrêt, elle avait toutefois, sans autre explication, dit que l'ordonnance attaquée devait être complétée en ce sens qu'il était condamné, en sus de la contribution d'entretien, à prendre en charge les impôts de l'intimée pour l'année 2014 et les suivantes, eu égard aux conclusions de l'intimée, ainsi qu'à s'acquitter des charges hypothécaires des biens immobiliers copropriété des époux. Cette condamnation avait ensuite été reprise dans le dispositif de l'arrêt. Or, la cour cantonale n'avait procédé à aucune analyse ni à aucune évaluation du montant allégué par l'intimée au titre de ses impôts et n'avait fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il fallait en tenir compte, violant ce faisant son droit à une décision motivée.  
 
3.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
3.3. En appel, l'intimée a reproché au premier juge de ne pas avoir tenu compte de plusieurs postes de charges qu'elle avait allégués. Donnant suite à cette critique, la Cour de justice a ainsi ajouté au montant de 16'401 fr., retenu par le premier juge au titre des charges de l'intimée, un montant supplémentaire de 1'447 fr. au montant de base, jugeant celui de 1'620 fr. trop faible, 80 fr. de frais de taxi, 400 fr. de frais de restaurant et 2'000 fr. de frais de vacances et week-ends (arrêt attaqué, consid. 3.2.2). Elle n'a toutefois pas énuméré dans cette liste le montant des charges hypothécaires des biens immobiliers copropriété des époux, les frais d'entretien de la maison en Espagne, les frais de garage de l'intimée ni la charge fiscale de cette dernière. Elle a toutefois relevé dans le paragraphe précédent de sa motivation qu'il n'était pas nécessaire, sur mesures provisionnelles et pour la durée de la procédure, de modifier la prise en charge de ces frais qui étaient actuellement acquittés par le recourant. S'agissant plus particulièrement de la charge fiscale de l'intimée, la cour cantonale a considéré qu'il était difficile d'en évaluer le montant sur mesures provisionnelles et que, dès lors que le recourant l'assumait déjà du temps de la vie commune, il devait être condamné à continuer de s'en acquitter.  
Il suit de ce qui précède que la cour cantonale a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle estimait que la charge fiscale de l'intimée devait être assumée par le recourant et qu'elle ne pouvait à ce stade de la procédure être arrêtée à un chiffre précis. Le grief de violation du droit d'être entendu est, partant, infondé. 
 
4.   
Le recourant se plaint ensuite de l'établissement arbitraire du montant maximal retenu au titre des impôts de l'intimée. 
 
4.1. Il rappelle avoir été condamné à payer tous les impôts fédéraux, cantonaux et communaux de son épouse jusqu'à concurrence de 16'262 fr. par mois. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu ce montant en se fondant sur les seules allégations de l'intimée, ce qui constitue selon lui une application arbitraire de l'art. 176 CC. Il relève que ce montant correspond à ce qui avait été allégué par l'intimée devant l'autorité de première instance alors qu'elle réclamait une contribution d'entretien mensuelle de 52'901 fr. Elle avait ensuite réduit ses prétentions d'entretien devant l'autorité d'appel à 47'653 fr. 40 par mois sans pour autant modifier la charge fiscale. Il estime dès lors que, dans la mesure où la Cour de justice a finalement retenu une contribution d'entretien mensuelle de 12'000 fr. sur les 52'901 fr. allégués, à savoir 22% de ce dernier chiffre, la charge fiscale aurait dû être réduite d'autant. Il soutient que cette condamnation à payer une charge fiscale indéterminée est totalement arbitraire dès lors qu'elle laisse une liberté totale à l'intimée dans la manière de remplir ses obligations fiscales. On pouvait ainsi imaginer qu'elle se fasse taxer d'office, qu'elle fasse l'objet d'un redressement fiscal, qu'elle déclare des revenus fictifs ou qu'elle oublie de procéder à certaines déductions, ce qui aurait un impact sur le montant qu'il devrait payer. Dans ces hypothèses, il ne disposerait d'ailleurs pas de la qualité pour recourir et contester les bordereaux fiscaux notifiés à l'intimée, ce qui serait choquant dans la mesure où il devrait s'en acquitter en intégralité. L'arrêt attaqué avait également pour effet qu'il doive s'acquitter de l'impôt sur la fortune mobilière et immobilière de l'intimée alors qu'il avait été retenu en procédure qu'il s'agissait de biens propres de cette dernière. Enfin, l'arrêt querellé le condamnait à prendre en charge les impôts de l'intimée avec un effet rétroactif à l'année 2014 mais sans toutefois tenir compte des montants qu'il avait versés en sus de la contribution d'entretien à laquelle il a finalement été condamné durant la période comprise entre janvier 2014 et octobre 2017. Il affirme s'être acquitté de 683'800 fr. durant cette période alors qu'il n'aurait dû en réalité payer que 552'000 fr. (12'000 fr. x 46 mois). Or, la cour cantonale avait omis arbitrairement de tenir compte du fait que ce " sur-paiement ", qu'elle avait pourtant reconnu, aurait dû être prioritairement affecté au règlement de la dette fiscale de l'intimée.  
 
4.2. S'agissant d'une procédure de mesures provisionnelles, la cour cantonale peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêts 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1  in fine). Or, en l'occurrence, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la Cour de justice n'a pas repris tel quel le montant allégué par l'intimée. Il ressort en effet des écritures d'appel du 11 septembre 2017 de cette dernière qu'elle a exposé sur plus de deux pages le calcul de ses impôts, indiquant, preuves à l'appui, comment elle parvenait à une charge fiscale " moyenne " de 16'262 fr. Il apparaît donc que ce montant, dûment allégué et étayé par pièces, pouvait, sous l'angle de la vraisemblance, être retenu sans arbitraire à titre de charge fiscale maximale.  
Cela étant, indépendamment de la limite maximale fixée par la Cour de justice, le recourant ne devra s'acquitter que de la charge fiscale effectivement due par l'intimée. Pour ce motif, le fait que la cour cantonale n'ait en définitive pas alloué à l'intimée le plein de la contribution d'entretien requise et que la charge fiscale alléguée ait été calculée sur ce dernier montant n'est pas déterminant. Dès lors que la contribution d'entretien doit permettre à l'intimée de maintenir son train de vie antérieur et qu'il a été constaté que le recourant assumait sa charge fiscale durant l'union, ce qu'il ne conteste pas, il n'est par ailleurs pas pertinent, au stade des mesures provisionnelles, de déterminer si son assiette fiscale comprend des biens propres. Le recourant soutient certes que cette manière de faire constituerait en quelque sorte un blanc-seing en faveur de l'intimée qui se verrait libre de procéder comme bon lui semble pour déclarer ses revenus et remplir sa déclaration fiscale. Si l'on peine à saisir en quoi l'estimation de la charge fiscale de l'intimée présente une difficulté particulière, comme l'a affirmé la cour cantonale, force est toutefois de constater que la manière dont elle a établi la charge fiscale dont le recourant devra s'acquitter ne conduit pas à un résultat arbitraire. En effet, quel que soit le montant que celui-ci devra au final assumer à ce titre, il ne profitera d'aucune façon à l'intimée puisqu'il ne pourra lui servir qu'à s'acquitter de ses impôts. De ce fait, on ne saurait partir du principe que l'intimée adoptera une attitude malveillante et fera son possible pour accroître sa charge fiscale en défaveur du recourant dans la mesure où elle n'en tirerait aucun avantage. Le recourant soutient certes qu'elle se serait déjà faite taxer d'office à une reprise, qu'elle pourrait omettre de procéder à certaines déductions, qu'elle risque de faire l'objet d'un redressement fiscal faute d'avoir déclaré la contribution d'entretien qu'elle perçoit ou encore qu'elle risque de déclarer des revenus fictifs, ce qu'elle avait déjà fait s'agissant du chalet de C.________, dont elle avait déclaré à tort être propriétaire pour la totalité de sorte que l'intégralité de la valeur locative lui avait été imputée. Les deux premières hypothèses sont purement théoriques et ne reposent sur aucune pièce. S'agissant de l'omission de déclarer les montants que lui versait le recourant, l'intimée soutient dans sa réponse qu'elle pensait que ce montant ne pouvait s'entendre que hors impôts dans la mesure où, durant l'union, cette contribution était versée par le recourant en sus de la charge fiscale. Par ailleurs, ce montant venait alimenter un compte dont ce dernier était co-titulaire et dont il continuait à disposer. Elle relève enfin que cette problématique est résolue dans la mesure où elle est désormais imposée sur ces montants, le fisc ayant considéré qu'il s'agissait bien d'une contribution d'entretien et non d'une " participation à son devoir d'entretien " comme elle l'affirmait. Pour ce qui est du chalet de C.________, elle a soutenu en audience en avoir déclaré la pleine propriété au motif qu'il " s'agiss[ait] de [sa] dette sur ce chalet " et affirme dans sa réponse que la propriété de ce chalet est encore litigieuse. Quoi qu'il en soit de ces explications, on ne saurait déduire de ces deux situations isolées un risque avéré de redressement fiscal ou une volonté de déclarer des revenus fictifs dans le seul but de voir le recourant payer un montant plus élevé au titre des impôts de l'intimée. 
L'argument du recourant relatif au fait que la charge fiscale de l'intimée n'aurait pas dû lui être imputée avec un effet rétroactif en 2014 dans la mesure où celle-ci aurait dû affecter le montant de 131'800 fr. qu'il lui avait versé " en trop " durant la période comprise entre janvier 2014 et octobre 2017 prioritairement à la couverture de ses impôts est irrecevable. D'une part, il apparaît douteux que l'on puisse qualifier de " sur-paiement " des montants que le recourant a versés à bien plaire sans qu'aucune décision judiciaire ne l'y condamne. Il ne ressort d'autre part pas de sa réponse à l'appel du 29 septembre 2017 qu'il aurait fait valoir cet argument devant la Cour de justice, ce alors même que l'intimée se plaignait déjà de l'absence de prise en compte de sa charge fiscale de 16'262 fr. par le premier juge et requérait principalement le versement d'une contribution d'entretien incluant sa charge fiscale avec effet au 12 janvier 2014. La critique est en conséquence irrecevable faute pour le recourant d'avoir satisfait au principe de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1; 135 III 1 consid. 1.2; arrêts 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.2; 5A_711/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.4; 5A_474/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.4.3). 
 
5.   
Le recourant se plaint en dernier lieu de la répartition des frais judiciaires. 
 
5.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties alors même que l'intimée avait succombé sur la question de l'octroi de l'effet suspensif à son appel ainsi qu'en grande partie sur le fond.  
 
5.2. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.1 et les références).  
 
5.3. La cour cantonale a considéré qu'aucune des parties n'avait obtenu totalement gain de cause, ce que le recourant admet implicitement puisqu'il soutient que l'intimée, appelante en instance cantonale, avait succombé " en grande partie " sur le fond. Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu'il s'agit en l'occurrence d'un litige relevant du droit de la famille au sens de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, la cour cantonale n'a commis aucun excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en répartissant les frais judiciaires par moitié nonobstant le fait que l'intimée a succombé sur la question de l'effet suspensif. Le grief est en conséquence rejeté.  
 
6.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 17'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand