Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_48/2020, 6B_49/2020  
 
 
Arrêt du 26 mai 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_48/2020 
A.________ SA, 
représentée par Me Alec Reymond, avocat, 
recourante 1, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé, 
 
et 
 
6B_49/2020 
B.________, 
représenté par Me Philippe Neyroud et Me Stephan Fratini, avocats, 
recourant 2, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. C.________, 
représenté par Me Thierry F. Ador, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_48/2020 
Arbitraire; portée de l'appel; frais de procédure, 
 
6B_49/2020 
Droit de ne pas s'incriminer; exploitabilité des preuves; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 octobre 2019 (AARP/397/2019 P/19289/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 29 novembre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a libéré A.________ SA et D.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence et a condamné B.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. Il a en outre condamné ce dernier à verser à C.________ des indemnités de 124'915 fr. 50 et de 53'986 fr. 20 pour ses dépens, le prénommé étant renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles. Une indemnité de 137'899 fr. 90 a notamment été allouée à A.________ SA pour ses dépens. 
 
B.   
Par arrêt du 18 octobre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur les appels formés par B.________, C.________ et par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que A.________ SA est déboutée de ses conclusions en indemnisation pour ses dépens dans la procédure de première instance, cette société étant condamnée, solidairement avec B.________, à payer la moitié des frais de la procédure de première instance, lesquels s'élevaient au total à 20'919 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. La cour cantonale a confirmé le jugement pour le surplus. Elle a en outre condamné solidairement B.________ et A.________ SA à payer la moitié des frais de la procédure d'appel - le solde étant laissé à la charge de l'Etat - et a débouté ces derniers de leurs conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 31 janvier 2011, lors d'une intervention chirurgicale pratiquée sur la sphère laryngée de C.________, D.________, qui exerçait en qualité de médecin indépendant au sein de la clinique exploitée par A.________ SA, a occasionné à son patient des brûlures dans ladite sphère - en utilisant par erreur de l'acide acétique concentré à 98% en lieu et place d'une concentration usuelle de l'ordre de 3 à 5% -, ce qui a provoqué de graves lésions au niveau du larynx et du pharynx. A la suite de ces complications, C.________ a été transféré aux Hôpitaux E.________ et y a séjourné durant un mois. Pendant cette période, son pronostic vital a été engagé. Il a dû subir de multiples examens et interventions chirurgicales régulières. Il en est résulté, à long terme, une atteinte à la fonction respiratoire, à la déglutition et à la voix.  
 
B.b. Entre le 25 mars 2010 et le 3 février 2011, seule la bouteille d'acide acétique au taux de 98% s'est trouvée dans la pharmacie du bloc opératoire dans lequel C.________ a été opéré. B.________, préparateur en pharmacie et unique responsable de la pharmacie du bloc opératoire en question, a procédé à l'inventaire de fin d'année 2010. A cette occasion, il s'est abstenu de contrôler visuellement le flacon d'acide acétique et a retenu qu'une bouteille de cette substance au taux de 3% s'y trouvait.  
 
C.   
Par arrêt du 13 février 2020 (6B_55/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par C.________ contre l'arrêt du 18 octobre 2019. 
 
D.   
A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 octobre 2019 (6B_48/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle ne doit payer aucun frais de procédure, que des indemnités lui sont allouées, à raison de 137'899 fr. 90 pour ses dépens dans la procédure de première instance et de 20'207 fr. 20 pour ses dépens dans la procédure d'appel. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 octobre 2019 (6B_49/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que la pièce intitulée "Entretien du 09.02.2011" soit déclarée inexploitable, principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il est acquitté, que C.________ est débouté de ses conclusions civiles à son endroit, et qu'une indemnité pour ses dépens dans les procédures de première instance et d'appel lui est allouée à hauteur de 187'234 francs. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
E.   
Invités à se déterminer sur le recours de A.________ SA, la cour cantonale et le ministère public se sont référés à l'arrêt attaqué. 
 
Invités à se déterminer sur la question de l'exploitabilité du compte-rendu d'entretien du 9 février 2011 et sur le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits concernant le recours de B.________, la cour cantonale s'est référée à l'arrêt attaqué, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. C.________ a également présenté ses déterminations à cet égard. B.________ a encore déposé des observations relatives à ces prises de position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. recours de  A.________ SA (recourante 1)  
 
2.   
La recourante 1 reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 399 et 404 CPP ainsi que d'avoir arbitrairement établi les faits en lien avec l'application de ces dispositions. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b), ses réquisitions de preuves (let. c). L'al. 4 de cette disposition indique que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel.  
 
L'art. 404 al. 1 CPP dispose que la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. 
 
La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêts 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
 
2.3. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a indiqué que le ministère public avait, dans son appel, conclu à l'annulation de la condamnation de l'Etat de Genève à payer des dépens à la recourante 1, et à ce que cette dernière soit condamnée aux frais de procédure. Elle a en conséquence condamné la recourante 1 à payer une partie des frais de la procédure de première instance et refusé à celle-ci toute indemnité à titre de dépens.  
 
2.4. Dans sa déclaration d'appel du 14 décembre 2017, le ministère public a indiqué qu'il attaquait le point suivant du jugement de première instance :  
 
"Condamne l'Etat de Genève à verser à [la recourante 1] CHF 137'899.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP)." 
 
Il a ainsi formulé les conclusions suivantes : 
 
"Au fond 
 
Annuler la condamnation de l'Etat de Genève à rembourser [la recourante 1] pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 
 
Confirmer les autres points du dispositif du jugement entrepris. 
 
Condamner l'intimée aux frais. " 
 
Dans son mémoire du 15 novembre 2018, le ministère public a indiqué, en préambule, qu'il contestait - au sens de l'art. 399 al. 3 let. c CPP - le point du dispositif du jugement de première instance concernant l'indemnité de dépens accordée à la recourante 1. Il a cependant, au pied de son écriture, pris des conclusions formulées en ces termes : 
 
"Annuler le point du dispositif condamnant l'Etat de Genève à verser à [la recourante 1] CHF 137'899.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; 
 
Confirmer les autres points du dispositif; 
 
Condamner [la recourante 1] et B.________ [recourant 2], conjointement et solidairement, au paiement des frais de la présente procédure. " 
 
Il apparaît ainsi que, dans sa déclaration d'appel, le ministère public n'a pas expressément attaqué le jugement de première instance concernant la répartition des frais de procédure. Celui-ci n'y a aucunement évoqué les points du dispositif formulés de la manière suivante : 
 
"Condamne [le recourant 2] à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 20'919.- (art. 426 al. 1 CPP). 
 
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). " 
 
On peut admettre, avec la recourante 1, que la dernière conclusion de la déclaration d'appel en question ne concernait pas les frais de la procédure de première instance, puisque la conclusion précédente tendait à la confirmation des "autres points" du dispositif du jugement de première instance, soit ceux ne regardant pas les dépens. Les frais évoqués ne pouvaient ainsi être que ceux de la procédure d'appel. On peut également donner raison à la recourante 1 lorsque celle-ci affirme que le ministère public ne pouvait, dans son mémoire du 15 novembre 2018 - lequel comprend une motivation consacrée à la question des frais de la procédure de première instance -, attaquer de nouvelles parties du jugement de première instance, puisque le délai découlant de l'art. 399 al. 3 CPP avait alors largement été dépassé. 
 
Cependant, en attaquant la question des dépens alloués à la recourante 1, le ministère public s'en est pris à la partie du jugement de première instance concernant les frais, les indemnités et la réparation du tort moral au sens de l'art. 399 al. 4 let. f CPP. L'appel du ministère public s'attachait donc à ces différents aspects, que la cour cantonale pouvait en conséquence examiner avec un plein pouvoir de cognition (cf. art. 398 al. 2 CPP). La recourante 1 ne peut rien déduire de l'arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 - qu'elle évoque -, dans lequel le Tribunal fédéral, à propos de la limitation de la portée d'un recours (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP), avait considéré qu'une partie qui avait réclamé l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP avait par ailleurs omis de contester la mise à sa charge des frais de procédure, en ne présentant, dans son mémoire de recours, aucune motivation topique sur ce point (cf. consid. 5.2). 
 
C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a notamment fait porter l'appel du ministère public sur la question de la répartition des frais de la procédure de première instance. Le grief doit être rejeté. 
 
3.   
La recourante 1 conteste la mise à sa charge d'une partie des frais de la procédure de première instance ainsi que le refus de lui allouer, pour cette procédure, toute indemnité de dépens. Elle se plaint en outre, à cet égard, d'un établissement arbitraire des faits. 
 
3.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).  
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 
 
Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2; 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 
 
3.2. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.  
 
La responsabilité de l'employeur pour le dommage causé par son auxiliaire est causale; l'employeur répond du dommage même s'il n'y a pas eu faute de sa part ou de celle de l'auxiliaire (ATF 110 II 456 consid. 2 p. 460). Selon la règle générale de la causalité, l'employeur ne répond pas du dommage lorsqu'une autre cause a joué un rôle primaire et seul décisif dans la survenance de celui-ci (cf. ATF 131 III 115 consid. 3.1 p. 119). 
 
3.3. La cour cantonale a exposé que la recourante 1 n'avait pas pris toutes les mesures objectivement indiquées par les circonstances pour éviter que le dommage se produisît. Celle-ci avait donc illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure. Les diverses pièces produites par la recourante 1 - telles que des rapports internes, des courriers, des notes d'entretien -, tout comme les témoignages de F.________ - infirmière directrice des soins - et de G.________ - responsable adjoint du bloc opératoire -, avaient mis en exergue le fait que des "dysfonctionnements en cascade", sous forme d'erreurs humaines ou encore de carences, voire d'absence de contrôles, s'étaient trouvés à l'origine de l'erreur médicale survenue lors de l'opération du 31 janvier 2011. Il ressortait d'ailleurs d'un courrier adressé en octobre 2009 par H.________ à l'ancien directeur de la recourante 1 que le service de pharmacie souffrait d'importants dysfonctionnements et que la sécurité des patients était, de ce fait, mise en péril. Ce courrier, non plus que les nombreuses alertes adressées par la prénommée à F.________, n'avait été suivi d'effets avant juillet 2010. Par ailleurs, les lacunes relevées à la suite de l'opération litigieuse avaient abouti à la révision et au renforcement des directives et protocoles en place, ce qui démontrait qu'en organisant son entreprise de façon plus rationnelle et en prenant à temps certaines mesures, mais aussi en surveillant mieux le travail de ses employés et en les instruisant de manière plus complète et adéquate, la recourante 1 aurait pu empêcher le dommage de se produire. Enfin, même si ce document ne valait pas reconnaissance de responsabilité, une convention d'indemnisation avait été signée avec C.________. La recourante 1 avait accepté de lui verser la somme de 1'500'000 francs. Ainsi, compte tenu des "actes illicites commis par différents employés" de la recourante 1, en particulier par le recourant 2, et de l'incurie de l'intéressée, celle-ci devait se voir condamnée aux frais de la procédure en raison de la responsabilité civile de l'employeur au sens de l'art. 55 CO. En conséquence, il convenait de refuser à la recourante 1 toute indemnité pour ses dépens dans la procédure de première instance.  
 
3.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi.  
 
Contrairement aux conditions légales présidant à la mise des frais de procédure à la charge du prévenu acquitté (cf. consid. 3.1 supra), celles pour l'application de l'art. 55 CO ne comprennent pas l'existence d'une faute (cf. consid. 3.2 supra). Les conditions d'une responsabilité civile de l'employeur ne sont donc pas les mêmes que celles relatives à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Quoi qu'il en soit, une application de cette dernière disposition ne saurait intervenir par simple renvoi à l'art. 55 CO (cf. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1789, note 78, p. 799). Il ne suffit en effet pas de constater qu'un employé a commis une infraction dans le cadre de son travail pour en déduire - mécaniquement - l'existence d'un comportement illicite et fautif de son employeur, sauf à considérer que tout agissement illicite de l'employé serait, d'une manière ou d'une autre, causé ou rendu possible par un manquement dans la  cura in eligendoinstruendo ou  custodiendo (cf. à cet égard ATF 145 III 409 consid. 5.5 p. 413).  
 
Or, en l'occurrence, l'autorité précédente ne met en évidence aucune action ou omission de la recourante 1 constitutive d'une violation claire d'une norme de comportement. La cour cantonale fait état, sans plus de précisions, de "dysfonctionnements", soit d'erreurs humaines, de "carences" ou d'absence de "contrôles", sans expliquer quelle norme de comportement, issu de l'ordre juridique suisse, aurait pu être enfreinte. Le fait que des "dysfonctionnements" ou un manque de contrôle eussent été relevés par des personnes oeuvrant au sein de la recourante 1 ne permet pas encore de conclure que cette dernière - ou quiconque en son sein - aurait adopté un comportement illicite. Encore faudrait-il démontrer que les agissements en question - à supposer qu'ils fussent illicites - résultaient ou étaient rendus possibles par une action ou omission de la recourante 1. Aucune démonstration de cet ordre ne se retrouve dans l'arrêt attaqué. Contrairement à ce qu'indique la cour cantonale, le fait que les directives et protocoles au sein de la recourante 1 eussent été révisés ensuite de l'opération du 31 janvier 2011 ne signifie pas que cette dernière aurait, auparavant, violé une quelconque norme de comportement. Il en va de même s'agissant de la convention d'indemnisation passée avec C.________. L'autorité précédente ne révèle pas non plus quels "actes illicites commis par différents employés" de la recourante 1 ou par le recourant 2 pourraient être imputés à celle-ci, mais se borne à évoquer l'"incurie" de l'intéressée, ce qui ne permet pas davantage de comprendre quelle norme de comportement aurait pu être fautivement violée par cette dernière. 
 
De plus, un éventuel comportement illicite et fautif de la part de la recourante 1 aurait dû se trouver en lien de causalité avec l'ouverture de la procédure. L'autorité précédente reste muette à ce propos. Or, il ressort de l'arrêt attaqué qu'une instruction a été ouverte en raison de l'application sur C.________, au cours d'une opération, d'acide acétique à une teneur inadéquate, non que celle-ci aurait été provoquée par l'identification de "dysfonctionnements" au sein de la recourante 1. D'ailleurs, la cour cantonale a en définitive retenu que l'erreur médicale dont a été victime C.________ avait résulté d'une négligence de la part du recourant 2, dans le cadre de l'inventaire annuel de la pharmacie du bloc opératoire. Elle n'a aucunement exposé dans quelle mesure la recourante 1 aurait, en sus, pu se trouver à l'origine des frais de la procédure de première instance en raison d'un comportement illicite et fautif distinct de celui de son employé. 
 
Il n'apparaît pas, en conséquence, que la recourante 1 aurait, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre elle ou en aurait entravé le cours. Une mise à sa charge des frais de la procédure de première instance était, dès lors, exclue sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP. Par conséquent, l'autorité précédente ne pouvait, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, refuser d'indemniser la recourante 1 pour ses dépens dans la procédure de première instance. Le recours de la recourante 1 doit donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci dispense la recourante 1 de supporter des frais de la procédure de première instance et qu'elle entre en matière sur ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP
 
Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner l'argumentation de la recourante 1 selon laquelle la mise à sa charge des frais de procédure se serait révélée contraire à la présomption d'innocence dont elle bénéficie, ou selon laquelle le ministère public serait intervenu à son encontre ensuite d'une mauvaise analyse de la situation en lien avec l'art. 102 CP ou par précipitation (cf. consid. 3.1 supra). 
 
4.   
Dès lors que l'autorité cantonale devra derechef se prononcer sur la question des frais et dépens de première instance à l'égard de la recourante 1, il lui appartiendra, en conséquence, de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure d'appel (cf. art. 428 CPP). L'argumentation développée par la recourante 1 sur ce point n'a donc, en l'état, pas à être examinée par le Tribunal fédéral. 
 
II. recours de  B.________ (recourant 2)  
 
5.   
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir notamment établi les faits sur la base d'un compte-rendu d'entretien du 9 février 2011. Il se plaint, à cet égard, de violations du droit à ne pas s'incriminer, de la présomption d'innocence, du droit à un procès équitable ainsi que des art. 113, 141 et 158 CPP
 
5.1. Le principe de non-incrimination ("nemo tenetur se ipsum accusare") comprend le droit de se taire. Cette garantie est consacrée à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte ONU II. Elle fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 142 IV 207 consid. 8.3 p. 214; 138 IV 47 consid. 2.6.1 p. 51; arrêt 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). D'après le principe "nemo tenetur se ipsum accusare", nul ne peut être tenu de témoigner contre lui-même dans le cadre d'une procédure pénale. Le prévenu n'est pas tenu de déposer. Il ne peut notamment être contraint à s'exprimer et son silence ne peut être considéré comme un indice de culpabilité (ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1 p. 51; 131 IV 36 consid. 3.1 p. 40 s.; 130 I 126 consid 2.1 p. 128). En revanche, le droit de se taire ne s'étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de preuves que l'on peut obtenir du prévenu, même en recourant à des moyens coercitifs, qui existent indépendamment de sa volonté, comme des documents recueillis lors d'une perquisition (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.2 p. 214 s.). Le principe est concrétisé en procédure pénale à l'art. 113 al. 1 CPP, qui prévoit que le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.  
 
Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 
 
Conformément à l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Selon l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations requises aient été données ne sont pas exploitables. 
 
5.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, selon une note d'entretien au sein de la clinique exploitée par la recourante 1, datée du 9 février 2011, rédigée par G.________, mais non signée, le recourant 2 aurait expliqué qu'il n'existait pas de contrôle sur place au moment où il récupérait les produits pharmaceutiques, lesquels étaient ensuite rangés dans l'armoire du bloc opératoire, dans le local de pharmacie. Le recourant 2, qui aurait admis avoir rangé le flacon litigieux sans contrôler la correspondance entre la commande et la livraison, se serait souvenu avoir été interpellé par ce nouveau flacon. Il aurait alors interrogé un membre de la pharmacie centrale à ce propos, lequel lui aurait répondu qu'il s'agissait d'acide acétique pour le bloc opératoire. Lors de l'inventaire, le recourant 2 n'aurait pas visualisé le flacon, dont il aurait validé la présence de mémoire.  
 
Il ressort également de l'arrêt attaqué que le dossier des ressources humaines concernant le recourant 2 contenait un courrier du 15 mars 2011, non signé et dénué de mention indiquant un envoi "par recommandé", selon lequel l'intéressé et I.________ auraient eu un entretien le 14 mars 2011, ensuite d'un "dysfonctionnement en cascade, constaté en date du 03/2/2011, et relatif à la présence au bloc opératoire d'un flacon d'acide acétique dosé à 98%". Il en ressortait que le recourant 2 aurait alors été entendu par F.________ et G.________ afin de trouver une explication à la présence de ce produit. Le recourant 2 aurait mentionné, durant cet entretien, qu'en réceptionnant la marchandise il avait fait remarquer à ses collègues de la pharmacie centrale que l'étiquette était différente de celles qu'il voyait ordinairement. Sans avoir été renseigné ou rassuré à cet égard, le recourant 2 aurait cependant mis en circulation le flacon. Compte tenu des responsabilités incombant au recourant 2, en sa qualité de préparateur en pharmacie, ce dernier était prié de bien vouloir signaler tout incident ou dysfonctionnement détecté dans la chaîne de distribution des produits incriminés. 
 
La cour cantonale a exposé que l'entretien du 9 février 2011 s'était tenu dans un cadre purement professionnel et visait à déceler d'éventuels dysfonctionnements au sein de la clinique. Le compte-rendu privé qui en avait résulté ne pouvait être soumis aux mêmes exigences ni avoir la même valeur probante que l'audition d'un prévenu tenue en application des art. 157 à 161 CPP. Ce document n'en demeurait pas moins exploitable. Le recourant 2 avait d'ailleurs eu à plusieurs reprises l'occasion de se déterminer s'agissant des propos qu'il avait ou non tenus lors de cet entretien, explications dont la cour cantonale n'avait pas manqué d'apprécier la crédibilité à l'aune de tous les éléments du dossier, de sorte que le grief de la violation du droit à un procès équitable tombait à faux. 
 
5.3. Le recourant 2 relève la tension existant entre l'obligation, pour un employé, de collaborer à une enquête interne menée par son employeur, en raison du devoir de fidélité déduit de l'art. 321a CO, et le droit de ne pas s'incriminer. Il met en avant l'avis de divers auteurs de doctrine plaidant pour une interdiction d'exploiter des déclarations recueillies par l'employeur dans le cadre d'enquêtes internes - eu égard à l'absence de garanties procédurales comparables à celles instaurées par le droit de procédure pénale, au rapport hiérarchique existant entre l'employeur et l'employé ainsi qu'au risque encouru par ce dernier en cas de refus de collaborer -, en affirmant, dans un tel cas, l'existence d'une inexploitabilité indépendante (  selbständige Verwertungsverbot) (cf. en ce sens JÉRÔME BÉNÉDICT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 147 ad intro. aux art. 139-141 CPP; DAVID MÜHLEMANN, Unternehmensinterne Untersuchungen und strafprozessuale Verwertbarkeit von Mitarbeiterbefragungen, 2018, p. 162 ss; DAVID RAEDLER, Les enquêtes internes dans un contexte suisse et américain : Instruction de l'entreprise ou Cheval de Troie de l'autorité?, 2018, p. 640 ss; ANDREAS D. LÄNZLINGER, Rechtliche Rahmenbedingungen und praktische Erfahrungen im Zusammenhang mit Mitarbeiterbefragungen, in Interne und regulatorische Untersuchungen, 2015, p. 125; SABINE GLESS, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 47d ad art. 139 CPP; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 113 CPP).  
 
Selon le recourant 2, des déclarations recueillies dans le cadre d'une enquête interne conduite par l'employeur ne pourraient être exploitées par l'autorité pénale que si les informations énumérées à l'art. 158 al. 1 CPP lui avaient été préalablement signifiées (cf. dans le même sens GLESS,  op. cit., no 47d ad art. 139 CPP, selon laquelle une exploitabilité de tels éléments pourrait être exceptionnellement admise lorsque les droits procéduraux de l'employé ont été préservés et qu'aucune pression n'a été exercée sur lui; cf. aussi, concernant spécifiquement les annonces effectuées par les médecins à la suite d'erreurs médicales, HUNKELER/SCHNEIDEGGER/FABBRI, Fehlermeldesystem CIRS in der Medizin - strafprozessuale und strafrechtliche Problemfelder, forumpoenale 1/2017, p. 36). Contrairement à ce que suggère le recourant 2, une telle application analogique de l'art. 158 CPP n'apparaît pas comme la solution adéquate au problème qui peut se poser quant à la manière d'appréhender des éléments obtenus dans le cadre d'une enquête interne menée par l'employeur en dehors de tout cadre procédural. En effet, les règles de la procédure pénale ne pourraient jamais - en pratique - être observées par un employeur. Même si ce dernier informait son employé, avant de l'entendre, de la possibilité de se faire assister d'un défenseur ou d'un interprète, ou de refuser de collaborer, aucune communication relative aux charges pesant sur l'intéressé ne pourrait intervenir, l'employeur ne pouvant - à l'occasion d'une enquête interne - se substituer aux autorités pénales afin de décrire d'éventuelles infractions pouvant avoir été commises. Un tel mécanisme reviendrait donc à exclure toute exploitation, dans une procédure pénale, d'éléments recueillis - même licitement - à l'occasion d'une enquête interne conduite par l'employeur. Cela n'est pas souhaitable, ne serait-ce que parce que le prévenu lui-même pourrait avoir intérêt, dans certains cas, à se prévaloir de ses déclarations faites dans un tel contexte. D'ailleurs, un prévenu peut également - certes hors d'un cadre dans lequel il se trouve dans une situation de subordination découlant d'un contrat de travail - s'incriminer auprès de tiers après la commission d'une infraction et voir ses déclarations retenues à sa charge, puisque la preuve par ouï-dire ("  vom Hörensagen ") n'est pas en tant que telle exclue en droit pénal (cf. art. 10 al. 2 CPP; arrêts 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2).  
 
On peut ajouter, par ailleurs, que la situation de l'employé interrogé dans le cadre d'une enquête interne ne saurait être assimilée à celle du contribuable, partie à une procédure de rappel d'impôt, dont les déclarations - effectuées sous la menace d'une taxation d'office ou d'une amende - sont inexploitables en procédure pénale (cf. ATF 138 IV 47 consid. 2.6.2 p. 52 s.). En effet, si l'attitude de l'employé peut alors éventuellement produire des effets sur ses liens avec son employeur, voire affecter les rapports de travail, l'intéressé n'est pas contraint de collaborer par la menace d'une sanction étatique ni interrogé par une autorité de cette nature (cf. sur ce point DAMIAN K. GRAF, Strafprozessuale Verwertbarkeit von Befragungsprotokollen interner Untersuchungen, forumpoenale 1/2016, p. 43). 
 
Cela dit, comme le remarquent les auteurs précités, les autorités pénales ne doivent pas pouvoir totalement éluder les garanties légales - notamment le droit de ne pas s'incriminer - dont bénéficie le prévenu par l'utilisation, à charge de celui-ci, de propos tenus à l'occasion d'une enquête interne échappant aux règles de la procédure pénale. 
 
Il convient donc de déterminer quelle force probante le compte-rendu en question pouvait revêtir. Ce document n'est pas signé et il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait été soumis d'une quelconque manière au recourant 2 pour relecture, ni même que ce dernier aurait été informé de la tenue d'un procès-verbal à l'occasion de l'entrevue (cf. arrêt attaqué, p. 13). Le document constitue donc tout au plus une déclaration écrite faisant état d'un ouï-dire, émanant de G.________ - rédacteur du compte-rendu d'entretien du 9 février 2011 selon l'arrêt attaqué -, par lequel le prénommé ne rapporte pas avoir été témoin des événements liés au flacon litigieux, mais de la communication qu'aurait faite le recourant 2 à cet égard. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que G.________ aurait, pour le reste, été auditionné à propos de l'entretien du 9 février 2011. On doit donc admettre que les indications ressortant du compte-rendu d'entretien du 9 février 2011, qui n'ont jamais été confirmées par le recourant 2, non plus que par le rédacteur du document - lequel n'a pas confirmé leur teneur sous la forme d'un témoignage en bonne et due forme (cf. art. 177 CPP) -, et dont on ignore totalement comment elles ont été recueillies et consignées, ont une valeur probante extrêmement réduite, au-delà de la faible valeur intrinsèque de moyens probatoires de cette nature (cf. arrêt 6B_862/2015 précité consid. 4.2.4). En l'occurrence, celles-ci peuvent être considérées comme de simples allégations de partie (cf. plaidant en ce sens à propos des informations recueillies à l'occasion d'une enquête interne conduite par un employeur, OLIVIER THORMANN, Sicht der Strafverfolger - Chancen & Risiken, in Interne und regulatorische Untersuchungen II, 2016, p. 123), émanant de la recourante 1, puisque l'un de ses employés a rédigé le compte-rendu d'entretien litigieux. 
 
En conséquence, il convient de rejeter l'argumentation du recourant 2 tendant à l'inexploitabilité de la pièce en question, tout en tenant compte de ce qui précède, à propos de sa force probante, dans le cadre du grief consacré à l'arbitraire dans l'établissement des faits. Eu égard au sort de ce grief (cf. consid. 6 infra), point n'est besoin d'examiner, pour le surplus, si l'exploitation du compte-rendu d'entretien du 9 février 2011 aurait pu, en l'espèce et au regard du déroulement de la procédure, se révéler contraire au droit à un procès équitable. 
 
6.   
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
6.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
6.2. La cour cantonale a exposé qu'il était reproché au recourant 2 de ne pas avoir vérifié la conformité du flacon d'acide acétique placé dans l'armoire à pharmacie du bloc opératoire avec la liste des produits inventoriés, lors de l'inventaire annuel pour l'exercice 2010, daté du 5 janvier 2011 et réalisé, au plus tôt, le 31 décembre 2010. Selon le descriptif du poste de l'intéressé, il lui incombait de procéder à l'inventaire de fin d'année pour les médicaments, dont fait partie l'acide acétique. Le recourant 2 avait admis que l'inventaire, qui lui prenait une journée et demie, lui permettait par ailleurs de trier les produits et de retirer ceux qui étaient périmés, raison pour laquelle il était important de procéder à une vérification visuelle et non uniquement de mémoire. L'explication du recourant 2, selon laquelle - le jour de l'opération litigieuse - la bouteille d'acide acétique incriminée à 98% se trouvait dans le vidoir ou à un autre endroit du bloc opératoire tandis qu'une autre bouteille d'acide acétique à 3% était rangée dans la pharmacie du bloc, impliquant, partant, que l'intéressé aurait inventorié le bon produit, ne résistait pas à l'examen. De manière générale, rien ne permettait d'expliquer la présence d'acide acétique à 98% au sein de la clinique, de sorte que ladite présence relevait d'une erreur commise au cours de la commande auprès du fournisseur ou de la livraison du produit, ce que la procédure tendait à démontrer puisque de l'acide acétique à 3% avait bien été commandé le 24 mars 2010. La pharmacie centrale de la clinique n'avait eu aucune raison de passer une nouvelle commande d'acide acétique à 3% pour le compte du bloc opératoire le 24 mars 2010, en vue de remplacer un flacon identique encore valable une année, sauf si celui-ci était sur le point de se trouver vide ou l'était déjà. Dès lors que ni la pharmacie centrale ni le bloc opératoire ne faisait de stock de bouteilles d'acide acétique, la présence simultanée de deux flacons au sein de la clinique était hautement improbable. Le recourant 2 avait, à cet égard, déclaré qu'il effectuait une commande seulement après avoir constaté la diminution du produit, ou sur demande.  
 
Pour l'autorité précédente, les résultats de l'enquête interne de la clinique montraient également que le recourant 2 avait expliqué - au cours de l'entretien du 9 février 2011 - avoir rangé un flacon qui l'avait interpellé avant de questionner la pharmacie centrale. Celle-ci lui avait répondu qu'il s'agissait de l'acide acétique pour le bloc opératoire, ce qui ressortait également du courrier d'avertissement daté du 15 mars 2011. Si le recourant 2 soutenait ne jamais avoir tenu les propos qui y étaient rapportés, non plus qu'avoir reçu ledit courrier, tout portait à croire le contraire. En effet, l'intéressé était présent le jour de la livraison du produit, de sorte qu'il était vraisemblable qu'il se fût lui-même chargé de remonter celui-ci au bloc opératoire, cette tâche relevant de ses attributions. Par ailleurs, I.________, F.________ et G.________ n'avaient aucune raison de faire porter une responsabilité au recourant 2, puisqu'aucun d'eux n'était impliqué dans l'erreur commise, hormis en qualité de superviseur. Concernant le déroulement de l'opération du 31 janvier 2011, on ne comprenait pas pourquoi une instrumentiste ou une aide-soignante expérimentée et avertie serait allée chercher un flacon dans un autre endroit, notamment dans le vidoir, avant ou au cours de l'opération, si une bouteille d'acide acétique à 3% se trouvait, comme l'avait soutenu le recourant 2, rangée dans la pharmacie du bloc opératoire. En outre, au moment où la Dresse J.________ avait cherché à clarifier ce qui s'était passé après l'opération en question, en compagnie de l'instrumentiste K.________ dans le bloc opératoire, il ne faisait aucun doute que l'une comme l'autre aurait tenté d'établir si une bouteille d'acide acétique à 3% s'y trouvait également, en particulier dans la pharmacie. A ce sujet, J.________ avait indiqué qu'il s'agissait du seul flacon d'acide acétique présent. 
 
Selon la cour cantonale, K.________ et l'instrumentiste L.________ avaient elles aussi précisé avoir toujours vu un seul type d'acide acétique dans la pharmacie du bloc opératoire. Bien que les témoins M.________ - aide-soignante -, N.________ - aide-soignante -, O.________ - instrumentiste - et P.________ - infirmier - avaient nié la possibilité qu'une bouteille d'acide acétique à 98% se fût trouvée dans le bloc opératoire, cela démontrait que le taux en question n'était pas ordinaire. Ces témoignages devaient être considérés avec précaution, dans la mesure où très peu de membres du personnel soignant - hormis les médecins et les membres de la pharmacie - semblaient faire la différence entre les bouteilles - ignorant qu'il était possible de trouver plusieurs concentrations d'acide acétique en milieu hospitalier -, si bien que ceux-ci n'avaient aucune raison de prêter une attention particulière à ce produit. De plus, les 120 ml (500 ml - 380 ml) manquant dans la bouteille incriminée tendaient également à démontrer que ce produit avait bel et bien été utilisé sur d'autres patients entre le 28 mai 2010 et le 2 février 2011, 30 ml seulement devant être nécessaires pour l'opération du 31 janvier 2011. Certes, aucune des patientes apparemment mises en contact avec ce produit ne semblait avoir rencontré des complications postopératoires, ce qui, selon une expertise privée produite par le recourant 2, n'était pas envisageable. Ladite expertise privée devait toutefois être "interprétée avec retenue", car la cour cantonale ignorait l'étendue précise du mandat confié au professeur Q.________. Par ailleurs, il ressortait du rapport d'expertise privée que le prénommé avait émis une réserve quant aux conclusions de son étude, compte tenu des "biais de publication". 
 
Finalement, la cour cantonale a exposé que le flacon incriminé avait été retrouvé le 3 février 2011 - soit le jour de la découverte de l'erreur médicale - par J.________, avant d'être photographié par R.________ puis mis en "lieu sûr" par F.________, comme l'avait déclaré le témoin G.________. Les déclarations de J.________ et de K.________ avaient été si contradictoires, confuses et incohérentes sur ce point qu'il convenait de les écarter. Ainsi, à la date en question, la bouteille litigieuse avait déjà été rangée dans la pharmacie du bloc opératoire, où J.________ disait l'avoir trouvée. Cela expliquait que ce flacon eût pu servir le 2 février 2011 et pourquoi une nouvelle commande d'acide acétique à 3% n'avait pas été effectuée avant le 7 février suivant, étant précisé que l'urgence et la nécessité de cette commande ne pouvaient que signifier qu'il n'y avait pas d'autre bouteille similaire dans la pharmacie du bloc opératoire. Ainsi, selon l'autorité précédente, il convenait d'admettre que seule la bouteille incriminée s'était trouvée dans la pharmacie du bloc opératoire entre le 25 mars 2010 et le 3 février 2011, soit notamment au moment où le recourant 2 avait procédé à l'inventaire de fin d'année 2010. Ce dernier avait pourtant retenu qu'il s'agissait d'un flacon d'acide acétique à 3%. Par ailleurs, l'intéressé avait déclaré, lors de l'entretien du 9 février 2011, avoir validé la présence du flacon de mémoire, sans le visualiser. Certes, le recourant 2 s'était par la suite ravisé, mais seule une inattention permettait d'expliquer l'erreur commise. En outre, la cour cantonale ne voyait aucune raison de remettre en doute le compte-rendu de l'entretien en question. 
 
6.3. En l'occurrence, la cour cantonale a rappelé que les deux premiers reproches qui avaient été adressés au recourant 2 dans l'acte d'accusation - soit d'avoir omis de vérifier la conformité du produit livré le 25 mars 2010 lors de sa réception, puis de ne pas avoir procédé à d'autres contrôles lors de son transport vers la pharmacie du bloc opératoire - portaient sur des événements pour lesquels l'action pénale était prescrite. Le seul fait en définitive reproché à l'intéressé par l'autorité précédente est celui d'avoir - dans le cadre de l'inventaire annuel auquel il a procédé - "validé la présence du flacon de mémoire sans le visualiser". Or, cet élément a été exclusivement déduit du compte-rendu de l'entretien du 9 février 2011, à propos duquel l'autorité précédente a indiqué qu'elle ne voyait "aucune raison de [le] remettre en doute". Il apparaît donc que la cour cantonale a accordé une pleine force probante à cet élément et a considéré que celui-ci permettait en particulier d'écarter les dénégations exprimées par le recourant 2 au cours de la procédure. Pour le reste, l'arrêt attaqué ne mentionne aucun autre moyen de preuve pouvant, de près ou de loin, confirmer que l'intéressé n'aurait pas procédé à un contrôle visuel du flacon en question dans la pharmacie du bloc opératoire, ou même de retenir qu'il aurait pu - en d'autres occasions - lui arriver de procéder de la sorte. Partant, la cour cantonale, en fondant sa conviction, sur ce point, sur la seule base d'un document dont la valeur probante ne dépassait pas celle d'une simple allégation de partie (cf. consid. 5.3 supra) n'a pu renverser la présomption d'innocence dont bénéficiait le recourant 2 qu'en se livrant à une appréciation arbitraire des preuves. Elle aurait donc dû retenir, en application du principe "in dubio pro reo" et eu égard aux dénégations constantes du recourant 2 sur cette question, que ce dernier avait bien procédé à une vérification visuelle du flacon d'acide acétique se trouvant dans la pharmacie du bloc opératoire au cours de l'inventaire pour l'année 2010.  
 
Ce qui précède fait apparaître comme arbitraire le résultat auquel est parvenue la cour cantonale au terme de l'établissement des faits. En effet, celle-ci a retenu que le flacon d'acide acétique à 98% - sur lequel figurait notamment la mention "C" et "corrosif" - n'aurait pu échapper au recourant 2 si celui-ci l'avait eu sous les yeux durant l'inventaire, compte tenu de l'expérience dont bénéficiait ce dernier. En conséquence, en partant de la prémisse selon laquelle le recourant 2 a bien procédé à un contrôle visuel des produits se trouvant dans la pharmacie du bloc opératoire et en tenant compte du fait que le flacon d'acide acétique à 98% - qui avait un aspect inhabituel - ne pouvait être que remarqué par l'intéressé, au plus tard le 5 janvier 2011, la seule conclusion possible est que ledit flacon n'y était pas stocké à l'époque où l'inventaire a été effectué. Une telle constatation n'entre aucunement en contradiction avec les autres éléments de fait ressortant de l'arrêt attaqué, puisqu'il n'a pu être établi qui avait - et à quel endroit - été chercher le flacon litigieux lors de l'opération du 31 janvier 2011. La cour cantonale n'a par ailleurs pas établi qu'une bouteille d'acide acétique à 3% ne se serait pas trouvée, à l'époque de l'inventaire effectué par le recourant 2, dans la pharmacie du bloc opératoire. Tout au plus celle-ci a-t-elle formulé des conjectures concernant la gestion des flacons d'acide acétique par la clinique ou encore l'attitude qui aurait dû être celle de J.________ et de K.________ lorsque ces dernières avaient cherché à comprendre ce qui avait pu se produire lors de l'opération de C.________. 
 
On peut d'ailleurs relever que, afin de confirmer le comportement arbitrairement prêté au recourant 2 - soit de ne pas avoir vérifié visuellement, lors de l'inventaire auquel il avait procédé, le flacon d'acide acétique se trouvant dans la pharmacie du bloc opératoire -, la cour cantonale a dû en particulier repousser deux arguments qui contredisaient puissamment son état de fait. Tout d'abord, divers témoins ont déclaré, au cours de la procédure, qu'ils n'avaient jamais vu le flacon d'acide acétique à 98% mais toujours la bouteille ordinaire de cette substance concentrée à 3%. Tel a été le cas, selon l'arrêt attaqué, de P.________ (cf. arrêt attaqué, p. 35), de O.________ (cf.  Idem), de G.________ (cf.  Ibid., p. 27), de K.________ (cf.  Ibid., p. 67), de N.________ (cf.  Ibid., p. 24), ou encore de M.________ (cf.  Idem). A l'inverse, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que quelqu'un aurait aperçu le flacon d'acide acétique à 98% dans la pharmacie du bloc opératoire où, selon la cour cantonale, il se trouvait. On peine à comprendre comment personne, entre le 25 mars 2010 et le 3 février 2011, n'aurait remarqué ce flacon, dont l'aspect inhabituel a été souligné par plusieurs témoins précités. La cour cantonale a uniquement indiqué, à cet égard, que la plupart des membres du corps médical ne "semblaient" pas faire la différence entre les bouteilles, ce qui n'explique pas encore que personne, en près d'une année, n'aurait remarqué l'existence du flacon en question. Il s'agit d'ailleurs du second aspect à propos duquel la cour cantonale n'a pu fournir d'explication afin de confirmer son état de fait. Ainsi, l'autorité précédente a retenu que l'acide acétique à 98% aurait été utilisé sur diverses patientes entre le 28 mai 2010 et le 2 février 2011. Cette déduction découlait naturellement de la prémisse selon laquelle seul le flacon incriminé se serait trouvé dans la pharmacie du bloc opératoire durant la période évoquée. Sur ce point, le recourant 2 a produit une expertise privée dont il ressortait que l'ensemble "des éléments disponibles dans la littérature étaient concordants pour affirmer que l'application d'acide acétique concentré sur les muqueuses cervicales, vaginales et vulvaires étaient à l'origine de brûlures chimiques sévères", qu'au "niveau vaginal, ces brûlures étaient en général de deuxième degré et toujours douloureuses", et qu'il était "hautement improbable que de l'acide acétique à 98% ait été utilisé chez cinq patientes et qu'aucune n'ait signalé de symptômes" (cf. arrêt attaqué, p. 10). La cour cantonale pouvait certes considérer l'expertise privée en question comme une simple allégation de partie (cf. sur ce point l'arrêt 6B_955/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3.1 et les références citées). Cependant, en l'occurrence, les conclusions de l'expert privé rejoignaient les explications de l'expert judiciaire, le professeur S.________, selon lequel à partir "de 25%, l'acide acétique et ses vapeurs ou aérosols étaient caustiques et pouvaient provoquer des brûlures chimiques de la peau, des yeux, ainsi que des muqueuses respiratoires et digestives, et entraîner toutes sortes de complications" (cf. arrêt attaqué, p. 19). Au vu de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait pas, sans étayer sa position par le moindre élément probatoire, partir du principe que de l'acide acétique à 98% - dont il n'apparaît pas que quiconque aurait remarqué la présence dans la pharmacie du bloc opératoire durant plusieurs mois - aurait en plus été appliqué à plusieurs patientes sans que personne ne le constatât.  
 
Il apparaît donc qu'en partant d'un élément arbitrairement constaté - soit le fait que le recourant 2 n'aurait pas procédé visuellement au contrôle du flacon d'acide acétique dans la pharmacie du bloc opératoire à l'occasion de son inventaire -, l'autorité précédente s'est trouvée dans la nécessité d'écarter des éléments probatoires qui soutenaient fortement l'hypothèse de la présence d'un flacon d'acide acétique à 3% à l'endroit précité au moment dudit inventaire, en justifiant, pour le reste, son état de fait au moyen de conjectures liées au fonctionnement de la clinique et de spéculations relatives à l'attitude de plusieurs employés avant et après l'opération du 31 janvier 2011. 
 
Au vu de ce qui précède, il était arbitraire de retenir que le recourant 2 aurait, lors de son inventaire, omis de procéder à une vérification visuelle de la bouteille d'acide acétique se trouvant dans la pharmacie du bloc opératoire. En conséquence, compte tenu des constatations de la cour cantonale relatives à l'aspect du flacon d'acide acétique à 98% et à l'attitude que n'aurait pas manqué d'adopter l'intéressé s'il avait eu celui-ci sous les yeux, il devait être retenu que ledit flacon ne se trouvait pas dans la pharmacie du bloc opératoire lorsque le recourant 2 avait inspecté ce lieu et que, par voie de conséquence, seul un flacon d'acide acétique à 3% pouvait y être entreposé. 
 
7.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours du recourant 2 doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Les autres griefs formels et matériels développés par le recourant 2 afin de contester sa condamnation n'ont, à ce stade, plus d'objet. Le grief concernant la condamnation du recourant 2 à payer des indemnités de dépens à C.________ pour la procédure de première instance n'a pas, en l'état, à être examiné par le Tribunal fédéral compte tenu de la nouvelle décision à intervenir. 
 
III. frais et dépens  
 
8.   
Les recours de la recourante 1 (6B_48/2020) et du recourant 2 (6B_49/2020) doivent être admis (cf. consid. 3.4 et 7 supra). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, n'ont pas à supporter de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et peuvent prétendre à de pleins dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant 2 n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_48/2020 et 6B_49/2020 sont jointes. 
 
2.   
Les recours de la recourante 1 (6B_48/2020) et du recourant 2 (6B_49/2020) sont admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le canton de Genève versera à la recourante 1 et au recourant 2 une indemnité de 3'000 fr. chacun à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa