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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_244/2020  
 
 
Arrêt du 15 avril 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Wirthlin et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), PA C 26 (Pavillon A), Station 5, 1015 Lausanne, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, 
rue du Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Responsabilité de l'Etat (réparation du tort moral), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 novembre 2019 (A-589/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née le 23 février 1984, a été engagée le 1 er mars 2010 par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l'EPFL) en qualité d'assistante-doctorante. Dans le cadre de son activité d'assistante, elle était subordonnée au professeur B.________. Les rapports de travail ont duré jusqu'au 31 octobre 2014 et l'intéressée a obtenu le titre de docteur le 16 janvier 2015.  
Du 27 janvier au 20 février 2015, A.________ a été suivie par le centre médical de l'EPFL en raison d'un état anxio-dépressif réactionnel. Par la suite, l'intéressée a été prise en charge par le service de psychiatrie générale de l'Hôpital C.________, où elle a fait l'objet d'une investigation de mars à juin 2015. Le docteur D.________ a posé le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive; aucun médicament n'a cependant été prescrit (rapport du 6 juin 2017). Le 27 janvier 2016, le psychiatre traitant de A.________ à U.________ a fait état d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT ou Posttraumatic stress disorder [PTSD]) en raison d'une injustice qu'elle aurait vécue pendant sa période comme doctorante et lui a prescrit 30 mg/jour de duloxétine. Ce dosage a été augmenté à 60 mg/jour dès le 17 février 2016, l'intéressée ayant en outre eu deux séances de psychothérapie les 17 mars et 2 mai 2016. 
 
A.b. Le 22 juillet 2016, A.________ a débuté un nouvel emploi auprès de l'université E.________ à V.________. Le 7 juillet 2017, le psychiatre traitant à U.________ a constaté que le TSPT avait disparu et la prise de médicaments a été arrêtée.  
Par courriel du 29 septembre 2017, le supérieur de A.________ à V.________ a informé cette dernière qu'il avait eu une discussion avec B.________ pendant l'été 2016, au cours de laquelle ce dernier avait déclaré qu'il pouvait être difficile de travailler avec elle ("you were someone that might be difficult to work with"). 
 
A.c. Le 26 septembre 2018, A.________ a ouvert une action en responsabilité contre l'EPFL; elle a allégué souffrir de symptômes dépressifs et, partant, d'une grave atteinte à sa personnalité en raison du harcèlement psychologique dont elle prétendait avoir été la victime pendant ses rapports de travail à l'EPFL ainsi que lors de l'épisode de l'été 2016. Elle a requis, à titre de mesure d'instruction, la production d'un rapport d'enquête administrative et a conclu au paiement d'une indemnité pour tort moral de 40'000 fr.  
Par courrier du 2 octobre 2018, l'EPFL a attiré l'attention de la demanderesse sur la question de la prescription de ses prétentions. Un délai a été accordé à la demanderesse pour se prononcer sur ce point. Par mémoire du 2 novembre 2018, A.________ a allégué avoir eu connaissance de la remarque du professeur B.________ à son employeur à V.________ le 29 septembre 2017 et avoir déposé sa demande moins d'un an plus tard. De surcroît, elle a allégué avoir subi un dommage évolutif, son dommage à la santé perdurant depuis le début du harcèlement psychologique jusqu'à ce jour. 
 
A.d. Par décision du 19 décembre 2018, l'EPFL a rejeté la demande de A.________ en réparation du tort moral, au motif que ses prétentions étaient prescrites s'agissant des faits remontant aux années 2010 à 2014 et que l'incident de l'été 2016 n'était pas constitutif d'une atteinte à sa personnalité.  
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision de l'EPFL devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant principalement au paiement d'une indemnité pour tort moral de 40'000 fr. et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise. 
Le 28 mai 2019, A.________ a informé le Tribunal administratif fédéral avoir reçu une version caviardée du rapport d'enquête administrative du 24 janvier 2017 et a réitéré sa demande de recevoir une version non caviardée dudit rapport. 
Par arrêt du 12 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre la décision rendue par l'EPFL le 19 décembre 2018. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de l'allocation d'une indemnité de 40'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an. Elle demande en outre la production du dossier complet de l'enquête administrative par l'EPFL, avec suite de dépens pour la procédure devant l'EPFL et pour celle devant le Tribunal administratif fédéral. 
L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le Tribunal administratif fédéral renonce à déposer des observations sur recours. La recourante a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La contestation se fonde sur la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 14 mars 1958 (Loi sur la responsabilité [LRCF]; RS 170.32). C'est la deuxième Cour de droit public qui, en règle générale, traite des recours en matière de droit public dans le domaine de la responsabilité de l'État, pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente (art. 22 LTF en relation avec l'art. 30 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]). En l'espèce, la recourante entend rechercher en responsabilité la Confédération pour le dommage qu'elle aurait subi au cours de ses rapports de service qui la liaient à l'EPFL. Dès lors que le litige présente un rapport de connexité étroit avec le domaine du personnel du secteur public, qui ressortit à la compétence de la Ire Cour de droit social (art. 34 let. h RTF), il se justifie que ce soit cette cour qui statue sur son recours (art. 22 LRTF en relation avec l'art. 36 al. 1 et 2 RTF; voir aussi arrêts 8C_398/2016 du 17 mai 2017, consid. 1.1; 8C_900/2013 du 5 mai 2014 consid. 1).  
 
1.2. Dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, la valeur litigieuse dépassant la limite de 30'000 fr. prévue à l'art. 85 al. 1 let. a LTF. Le mémoire a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt à recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). 
 
3.  
 
3.1. La recourante reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir écarté son grief de violation du droit d'être entendue. Elle fait valoir que l'intimée avait refusé de produire le rapport d'enquête administrative concernant les faits s'étant déroulés pendant ses rapports de travail, soit entre 2010 et 2014, alors même que ce rapport d'enquête administrative contenait des preuves des actes de harcèlement psychologique qu'elle aurait subi.  
 
3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les arrêts cités). Toutefois, il est possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; sur la notion d'arbitraire: ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).  
 
3.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à ordonner la production du rapport d'enquête requis par la recourante par appréciation anticipée des preuves. Il a relevé que ledit rapport d'enquête examinait des faits qui s'étaient déroulés entre 2010 et 2014 et visait à déterminer si la recourante avait été victime de harcèlement psychologique durant cette période. Or le Tribunal administratif fédéral est arrivé à la conclusion que l'exception de prescription de l'action en responsabilité ouverte par la recourante devait être admise et qu'elle était de nature à rendre les prétentions de la recourante sans objet, indépendamment du point de savoir si elle avait été victime ou non de harcèlement psychologique entre 2010 et 2014. En d'autres termes, le moyen de preuve invoqué n'était pas pertinent pour statuer sur la cause.  
La recourante se borne à alléguer que le rapport d'enquête administrative - dont elle a au demeurant reçu une version caviardée - constituerait une preuve des actes de harcèlement qu'elle aurait subis par des membres de l'EPFL. Ce faisant, elle ne démontre pas le caractère arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves ainsi opérée par les premiers juges. En réalité, la recourante s'en prend à l'appréciation juridique des faits - à savoir si, en raison de la prescription soulevée et admise, c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral n'a pas examiné si les actes de mobbing invoqués étaient de nature à engager la responsabilité de l'intimée pour les actes de l'un de ses employés - et soulève un point de droit qui sera examiné ci-après. 
Sur le vu de ce qui précède, on ne peut qu'écarter toute violation du droit d'être entendue de la recourante. 
 
4.   
La recourante soutient que son action en réparation du tort moral à l'encontre de l'intimée ne serait pas prescrite. 
 
4.1. La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé de l'EPFL dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de l'employé; celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a en outre droit, en cas de faute de l'employé, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 3 al. 1 et art. 6 al. 2 en lien avec l'art. 19 al. 1 let. a LRCF; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [Loi sur les EPF; RS 414.110]).  
 
4.2. L'art. 20 al. 1 LRCF, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 ici applicable, prévoit que la responsabilité de la Confédération (en l'espèce l'EPFL) s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire, respectivement de l'employé de l'EPFL. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne peut pas être interrompu, mais uniquement sauvegardé par l'introduction en temps utile de la demande (ATF 136 II 187 consid. 6 p. 192 s.; 133 V 14 consid. 6 p. 18). La connaissance du dommage est une notion figurant notamment à l'art. 60 al. 1 CO, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition (arrêt 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2).  
 
4.3. La connaissance du dommage inclut aussi celle de son étendue. Le lésé doit être en mesure d'apprécier, au moins dans les grandes lignes, l'ampleur du dommage; le processus qui le provoque doit être arrivé à son terme (ATF 112 II 118 consid. 4 p. 123). Tant que dure l'événement dommageable, le lésé ne peut pas connaître l'intégralité du dommage et le délai de prescription ne commence pas à courir (ATF 109 II 418 consid. 3 p. 422).  
Lorsque l'ampleur du préjudice résulte d'une "situation qui évolue", le délai de prescription ne court pas avant le terme de l'évolution (ATF 126 III 161 consid. 3c p. 163 s.; arrêt 2C_372/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). Tel est le cas lorsqu'un préjudice est causé par des comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée (cf. ATF 146 III 14 consid. 6.1.2 "Bei wiederholtem oder andauerndem schädigenden Verhalten [...]"; cf. également ATF 126 III 161 consid. 3a "Finché l'evento dannoso perdura [...]" et ATF 109 II 418 "solange das schädigende Ereignis andauert"). 
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal administratif fédéral a tout d'abord considéré que sur le plan temporel, il y avait lieu de distinguer les actes de harcèlement psychologique prétendument survenus entre 2010 et 2014 alors que la recourante était encore employée par l'EPFL, d'une part, et la remarque du professeur B.________ au nouveau supérieur de la recourante qui aurait été proférée en été 2016, soit un épisode unique survenu en dehors de tout lien contractuel entre la recourante et l'EPFL, d'autre part.  
S'agissant des actes survenus entre 2010 et 2014, le Tribunal administratif fédéral a constaté qu'il ressortait des pièces médicales au dossier que la recourante se savait atteinte de troubles de dépression et d'anxiété depuis le début de l'année 2015, soit quelques mois après la fin de ses rapports de travail avec l'EPFL. En particulier, l'Hôpital C.________ avait établi un diagnostic clair en juin 2015 (cf. let. A.a supra). D'une part, la recourante savait de quels maux elle souffrait au plus tard depuis juin 2015 et, d'autre part, quatre ans plus tard, il s'agissait toujours des mêmes maux. De même, les causes de ses maux - soit le comportement de son supérieur à son encontre - lui étaient connues au plus tôt lors de leur commission et au plus tard à l'échéance de ses rapports contractuels en octobre 2014. Ainsi, la recourante avait eu une connaissance suffisante de son dommage en juin 2015 pour actionner l'EPFL en justice et le délai relatif d'une année pour introduire sa demande courait jusqu'en 2016. Même à considérer que le diagnostic de TSPT posé par son psychiatre traitant le 27 janvier 2016 constituerait un élément de nature à relever un dommage évolutif, force était de constater que la prise de médicaments depuis les mois de février et mars 2016 avait stabilisé la situation et que le TSPT avait disparu le 7 juillet 2017. Ainsi, même par une appréciation très favorable à la recourante, il y avait lieu de constater que celle-ci avait une connaissance suffisante de son dommage au printemps 2016 au plus tard, ce qui faisait courir le délai relatif de la "prescription" jusqu'au printemps 2017. 
La demande de réparation ayant été introduite en septembre 2018, le délai relatif d'une année était clairement dépassé et les prétentions de la recourante pour les années 2010 à 2014 étaient dès lors "prescrites" au sens de l'art. 20 al. 1 LRCF
 
5.2. La recourante soulève différents griefs à l'encontre des développements de l'autorité précédente. Elle critique tout d'abord le fait que le Tribunal administratif fédéral n'a pas retenu que les faits survenus entre 2010 et 2014 et la remarque prononcée par le professeur B.________ en 2016 formaient un tout et que la "prescription" n'était pas acquise au moment du dépôt de sa demande en ce qui concerne le premier complexe de faits. Elle lui reproche également une interprétation erronée des certificats médicaux. Elle critique ensuite la fixation du dies a quo en 2015 ou en 2016, arguant qu'il ressortait des certificats médicaux produits que ses troubles psychiques avaient continué d'évoluer, à tout le moins jusqu'à ce qu'elle apprenne les dires du professeur B.________ par courriel du 29 septembre 2017.  
 
6.  
 
6.1. En tant qu'elle soutient que les actes de harcèlement prétendument survenus entre 2010 et 2014 et la remarque prononcée en 2016 formeraient une seule unité temporelle comprenant plusieurs actes de harcèlement psychologique, la recourante ne saurait être suivie. En effet, selon la jurisprudence, le harcèlement psychologique se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail (arrêts 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 5.1; 8C_398/2016 du 17 mai 2017 consid. 4.1.1). Or, si la recourante a bel et bien été employée par l'EPFL entre 2010 et 2014, tel n'était plus le cas en 2016, de sorte que les actes de mobbing prétendument survenus entre 2010 et 2014 avaient pris fin au plus tard lors de la fin de ses rapports de travail avec l'EPFL le 31 octobre 2014. S'il n'est certes pas exclu que le professeur B.________ ait recommencé à harceler la recourante ou à porter atteinte à sa personnalité au-delà du 31 octobre 2014, un tel comportement survenu en dehors des rapports de travail liant la recourante à l'EPFL ne saurait constituer une unité temporelle avec ceux survenus pendant les rapports de travail.  
Dès lors, concernant les actes de mobbing allégués par la recourante pour la période de 2010 à 2014, il convient de déterminer le dies a quo du délai relatif de péremption d'une année, c'est-à-dire d'examiner à partir de quand la recourante avait connaissance des circonstances propres à motiver sa demande en réparation de son tort moral. 
 
6.2. La recourante se prévaut du caractère évolutif de ses troubles psychiques entre le moment où elle a consulté pour la première fois un psychiatre à l'Hôpital C.________ en 2015 et celui où elle a reçu en mars 2018 le certificat médical de son psychiatre à U.________ attestant de l'évolution de ses troubles entre 2016 et 2018. Si ses troubles avaient connu des améliorations au cours de cette période (son TSPT diagnostiqué en janvier 2016 avait disparu en juillet 2017), ils auraient par la suite perduré depuis qu'elle avait appris, le 29 septembre 2017, la remarque du professeur B.________ faite à son employeur à V.________. Ce n'était toutefois qu'en mars 2018 qu'elle avait eu une connaissance suffisante de son dommage, de sorte que lorsqu'elle avait introduit sa demande le 26 septembre 2018, le délai de prescription d'une année depuis la connaissance du dommage n'était pas encore écoulé.  
 
6.3. En l'occurrence, la recourante demande la réparation de son tort moral, soit de sa souffrance psychique subie en lien avec les actes de harcèlement du professeur B.________. Si cette souffrance psychique constitue une "situation qui évolue", on a vu que l'hypothétique acte générateur de responsabilité, soit les actes de harcèlement qui seraient survenus entre 2010 et 2014 et la remarque du professeur B.________ faite en 2016, ne présentaient pas une continuité temporelle; il s'agissait de deux périodes distinctes qui devaient être examinées séparément (cf. consid. 6.1 supra). S'agissant des faits survenus entre 2010 et 2014, ils ont pris fin le 31 octobre 2014 au plus tard, soit au moment de la fin des rapports de travail de la recourante avec l'EPFL. Du point de vue de la péremption, la recourante avait donc une connaissance suffisante de son dommage lorsqu'elle a pris conscience pour la première fois que son vécu à l'EPFL avait entraîné une souffrance psychique, en raison de laquelle elle avait consulté le centre médical de l'EPFL en début d'année 2015, puis le service de psychiatrie de l'Hôpital C.________ entre mars et juin de la même année. Au plus tard en juin 2015, la recourante avait réalisé que sa souffrance était une conséquence de son vécu au sein de l'EPFL entre 2010 et 2014.  
Peu importe que la recourante n'ait appris qu'en mars 2018 que son psychiatre traitant à U.________ avait diagnostiqué un TSPT le 27 janvier 2016 et qu'il en avait constaté la disparition le 7 juillet 2017. Certes, les troubles psychiques de la recourante ont évolué entre 2015 et 2018. Toutefois, le dommage invoqué n'était pas un préjudice matériel mais le tort moral. Or la recourante savait déjà en 2015 que les actes de harcèlement subis entre 2010 et 2014 étaient à l'origine de sa souffrance psychique. Cette souffrance n'est pas quantifiable, à la différence d'un préjudice financier consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (ATF 112 II 118 consid. 4 p. 123). En l'espèce, la recourante n'a cependant invoqué aucun dommage matériel en lien avec les actes de mobbing, comme par exemple une perte de salaire en raison d'une incapacité de travail. Le préjudice moral subi par la recourante n'étant pas quantifiable, cette dernière a eu connaissance de son dommage dès qu'elle a pris conscience qu'elle souffrait psychiquement en raison des actes de harcèlement subis, soit en 2015. La recourante ne pouvait pas attendre la stabilisation ou la disparition de ses troubles psychiques, respectivement la survenance de sa guérison pour ouvrir une action en responsabilité pour le tort moral subi en raison desdits troubles. Une fois survenus, ses troubles psychiques pouvaient certes évoluer, voir perdurer plus ou moins longtemps, notamment en raison de la personnalité de la recourante ou en raison d'autres actes générateurs de responsabilité, mais cette évolution n'avait aucune influence sur le dies a quo du délai relatif de péremption de l'action en réparation du tort moral subi. En effet, si les troubles psychiques de la recourante causés par les actes de mobbing allégués perduraient encore en 2018 comme elle le prétend, son dommage (sa souffrance psychique) lui était suffisamment connu dès 2015. 
Par conséquent, en déposant une action en réparation de son tort moral le 26 septembre 2018, soit plus de trois ans après avoir eu connaissance de sa souffrance psychique en lien avec les actes de harcèlement allégués, la recourante n'a pas agi dans le délai légal d'une année de l'art. 20 al. 1 LRCF
 
7.  
 
7.1. Le Tribunal administratif fédéral a ensuite examiné si la remarque du professeur B.________ faite à l'employeur à V.________ de la recourante à propos de cette dernière, à savoir "you were someone that might be difficult to work with" (vous étiez quelqu'un avec qui il pouvait s'avérer difficile de travailler), était constitutive de harcèlement psychologique ou d'une autre atteinte illicite, ce qu'il a nié. Il a constaté que cette remarque rapportée à la recourante par son employeur à V.________ dans un courriel du 29 septembre 2017 ne remplissait pas le caractère répétitif qui définissait le harcèlement psychologique. De plus, il n'existait plus de rapports professionnels entre la recourante et son ancien employeur depuis un peu plus de deux ans et neuf mois, de sorte que cette remarque ne pouvait pas déstabiliser ou isoler la recourante sur son lieu de travail ni même l'inciter à quitter son lieu de travail. Le Tribunal administratif fédéral est par ailleurs arrivé à la conclusion que la remarque prononcée en 2016 par le professeur B.________ au sujet de la recourante n'était pas davantage constitutive d'une atteinte, même légère, à sa personnalité ou à sa réputation professionnelle au sens où l'entendait la jurisprudence; en effet, si la recourante relatait certes avoir douloureusement vécu cet épisode comme un stratagème déployé par son ancien employeur pour l'empêcher de retravailler, elle n'apportait aucun élément de preuve qui attestait l'objectivité de l'atteinte à sa personnalité, notamment quant à sa réputation professionnelle. De plus, la recourante ne démontrait pas que ce fait aurait eu une quelconque influence sur sa carrière. Selon les juges précédents, l'ancien supérieur de la recourante s'était borné à émettre un jugement de valeur sur les relations de travail qui existaient entre lui et la recourante et n'avait pas mis en doute ses capacités professionnelles, ni même encouragé son nouvel employeur à se séparer d'elle.  
Faute d'acte illicite concernant l'épisode de 2016, les premiers juges ont conclu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant les autres conditions de l'octroi d'une indemnité pour tort moral en lien avec cet épisode. 
 
7.2. La recourante considère que les propos tenus par le professeur B.________ à son égard en été 2016 et qui lui ont été rapportés par courriel du 29 septembre 2017 seraient constitutifs d'une atteinte illicite à sa personnalité et que l'intimée avait violé l'art. 328 CO en ne protégeant pas sa personnalité. Elle conteste le fait que le professeur B.________ s'était borné à émettre un jugement de valeur sur les relations de travail existant entre elle et lui et soutient que ses propos seraient attentatoires à l'honneur et auraient eu pour but de nuire à sa carrière. En outre, elle soutient que les dires du professeur B.________ avaient eu un impact négatif très important sur sa santé, sa motivation et sa productivité, à tel point qu'elle n'aurait plus pu postuler pour des offres d'emploi par crainte que ledit professeur décourage de potentiels futurs employeurs de l'engager.  
De même que les premiers juges ont nié que la remarque du professeur B.________ fût constitutive d'un acte de mobbing, au motif que cette remarque ne remplissait notamment pas le caractère répétitif qui définit le harcèlement psychologique, de même doit-on nier en l'espèce toute violation par l'intimée de son devoir de protéger la personnalité de la recourante, dès lors qu'au moment où le professeur B.________ a prononcé la phrase litigieuse à l'endroit de la recourante, celle-ci ne se trouvait plus dans un rapport de travail la liant à l'EPFL. Si la recourante entendait obtenir réparation en raison d'une violation de ses droits de la personnalité par le professeur B.________ à une époque où elle ne se trouvait plus dans un rapport de travail de droit public avec l'EPFL, elle devait ouvrir une action en réparation du tort moral selon le droit civil contre le professeur B.________. 
 
7.3. Aucun acte illicite ne pouvant être imputé à l'EPFL, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de la responsabilité au sens de l'art. 6 al. 2 LRCF sont remplies.  
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lucerne, le 15 avril 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin