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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_662/2019  
 
 
Arrêt du 17 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de cité, établissement, séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, 
du 5 juin 2019 (601 2018 164, 601 2018 165). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 5 juin 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.________, de nationalité marocaine née en 1975, avait déposé le 11 juin 2018 contre la décision du 7 mai 2018 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage avec un ressortissant suisse, né en 1945. A l'appui de son arrêt, l'instance précédente a retenu, d'une part, que le mariage avait pour but d'éluder les dispositions de la LEI, et, d'autre part, que, même si la volonté de mariage devait être qualifiée de réelle et sérieuse, l'autorisation de séjour pour regroupement familial devrait être refusée en application des art. 17 al. 2, 51 al. 1 let. b et 63 LEI pour dépendance durable à l'aide sociale. 
 
2.   
Par mémoire du 15 juillet 2019, l'intéressée dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Elle demande, sous suite de frais et dépens, que lui soit octroyée une autorisation de séjour en vue de mariage. Elle demande l'effet suspensif. Elle soutient que le mariage projeté est réellement et sérieusement voulu. 
 
3.  
 
3.1. L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ( " principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2; 135 III 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (parmi plusieurs arrêts : ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
3.2. L'instance précédente a présenté une double motivation pour rejeter le recours du 11 juin 2018, fondée, d'une part, sur le caractère abusif du mariage projeté et, d'autre part, sur la dépendance future du couple à l'aide sociale qui empêcherait le regroupement familial. Ces deux motivations sont chacune de nature à sceller le sort de la cause. Dans ces circonstances, il incombait à la recourante, sous peine d'irrecevabilité, de faire valoir que chacune d'elles est contraire au droit, ce qu'elle n'a pas fait. La recourante se plaint principalement de la notion d'abus de droit telle qu'elle a été interprétée et appliquée par l'instance précédente. Elle évoque certes en une phrase la question de la dépendance future du couple à l'aide sociale. Mais elle se borne à répéter, comme devant l'instance précédente, qu'elle a une famille fortunée qui pourrait l'aider financièrement le temps qu'elle trouve un emploi; ce faisant, elle ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué qui a déjà dûment écarté cet argument. Il s'ensuit que la recourante n'a formulé aucun grief suffisant à l'encontre de la seconde motivation de l'arrêt attaqué.  
 
4.   
Le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif de la procédure est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey