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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_539/2020  
 
 
Arrêt du 17 août 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Juge présidant, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
représenté par Me Anne Reiser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (garde et autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2020 (TD15.030749-200095-200514 236). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1974, et B.________, né en 1971, tous deux de nationalité allemande, se sont mariés le 30 septembre 2005 à Genève. Une enfant, C.________, est née de cette union en 2011.  
L'épouse est la mère d 'un second enfant, D.________, né en 2014, dont le père est son concubin actuel, E.________, né en 1953. 
 
A.b. En raison d'importantes difficultés conjugales, les époux se sont séparés le 1er août 2012 et n'ont jamais repris la vie commune. Depuis la séparation de ses parents, C.________ vit auprès de sa mère.  
 
A.c. L'épouse est au bénéfice d'une formation d'infirmière spécialisée en pédiatrie. Elle n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis la naissance de C.________ et se consacre à l'éducation de ses enfants. Au moment de la séparation, l'épouse entretenait déjà une relation sentimentale avec son compagnon actuel. Elle a fait ménage commun avec celui-ci depuis 2013 à tout le moins et jusqu'à ce qu'il parte s'établir définitivement au Canada, le 1er avril 2018, afin d'y travailler en qualité de médecin-chef dans un hôpital. A l'initiative de l'épouse, D.________ a rejoint son père au Canada au début du mois d'août 2018.  
Depuis le 1er août 2018, l'épouse vit avec C.________ à W.________. Elle est entretenue par son compagnon et ne réalise aucun revenu. Au cours de la procédure, elle a indiqué qu'elle souhaitait déménager au Canada et y trouver un emploi lui permettant d'avoir des horaires flexibles et compatibles avec la prise en charge de ses enfants. Elle souhaiterait pouvoir travailler à temps partiel et changer d'orientation professionnelle en effectuant une formation financée par son compagnon. 
 
A.d. Médecin au bénéfice d'une spécialisation en pédiatrie, l'époux travaille pour le compte de H.________, à Genève. Depuis le mois de juin 2018, il travaille à un taux réduit de 80%, pour des raisons médicales. Ses horaires de travail sont modulables, en ce sens que les journées de travail sont souples et adaptables et que le télétravail est autorisé.  
Depuis le début de l'année 2013, l'époux est en couple avec F.________. Quand bien même celle-ci se trouve fréquemment au domicile de l'époux, elle a conservé son logement, étant précisé qu'elle travaille également à Genève à plein temps en qualité de conseillère économique au sein de I.________. 
 
A.e. La séparation des parties a fait l'objet de diverses décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, traitant principalement du sort de l'enfant C.________, autour de laquelle se cristallise le conflit conjugal.  
 
B.  
 
B.a. Le 21 juillet 2015, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce.  
Le 11 avril 2016, elle a motivé sa demandeen concluant notamment à ce que l'autorité parentale sur C.________ demeure conjointe après le divorce (II), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant lui demeure confié, à ce qu'elle exerce la garde de fait, à ce que l'enfant réside auprès d'elle (III) et à ce qu'à défaut d'entente entre les parties, le droit aux relations personnelles de l'époux s'exerce selon des modalités qu'elle a précisées (V). 
Dans sa réponse du 25 août 2016, l'époux a conclu au rejet des conclusions et, reconventionnellement, à ce que l'autorité parentale sur l'enfant demeure conjointe après le divorce et à ce qu'une garde alternée soit instaurée. 
Le 17 novembre 2016, l'épouse a conclu au rejet des conclusions de l'époux. 
 
B.b. Durant la procédure de divorce, les parties ont chacune déposé plusieurs requêtes de mesures provisionnelles. Entre autres, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente) a, par ordonnance du 8 février 2017, rejeté la requête de l'époux tendant à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant et, par ordonnance du 6 juillet 2018, rejeté la requête de l'épouse tendant principalement à ce qu'elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de C.________ dans la région de U.________, au Canada, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019. Cette dernière ordonnance a été confirmée par l'autorité d'appel le 10 août 2018. Le recours interjeté par l'épouse contre cette dernière décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 4 octobre 2018 (5A_791/2018).  
 
B.c. La Présidente a en outre ordonné une expertise pédopsychiatrique communément requise par les parties, avec pour but de déterminer les capacités parentales des parties et de faire toutes propositions utiles relatives à l'attribution de la garde et à la réglementation des relations personnelles du parent non gardien, ainsi que d'examiner l'opportunité d'entreprendre des mesures en relation avec le conflit parental. L'expert, le Professeur G.________, a déposé son rapport d'expertise le 22 mars 2018.  
 
B.d. A l'issue de son droit de visite le vendredi 29 juin 2018 à 18 h. 30, l'époux n'a pas ramené C.________ à sa mère, persuadé que cette dernière allait quitter la Suisse pour le Canada avec leur enfant durant le week-end. Par jugement du 28 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré l'époux du chef d'accusation d'enlèvement de mineur et a rejeté les conclusions civiles de l'épouse, considérant que le père avait agi en état de nécessité. L'épouse a interjeté un appel contre ce jugement le 6 janvier 2020.  
 
B.e. Par jugement du 28 novembre 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des parties (II), attribué le droit de déterminer le lieu de vie et la garde de fait de C.________ à sa mère (III), autorisé cette dernière à déplacer le lieu de résidence de l'enfant auprès d'elle dans la région de U.________, au Canada (IV), dit que le domicile administratif de l'enfant était au domicile de sa mère (V), dit que l'époux jouirait d'un libre et large droit de visite sur l'enfant à exercer d'entente avec l'épouse et fixé les modalités du droit de visite à défaut d'entente (VII), pris acte de l'engagement de l'épouse à favoriser les relations personnelles entre C.________ et son père (VIII) et dit que celui-ci contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales incluses, de 900 fr. jusqu'à ses dix ans révolus, de 1'100 fr. dès lors et jusqu'à ses seize ans révolus et de 1'200 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (X).  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 17 janvier 2020, l'ex-époux a fait appel du jugement du 28 novembre 2019 en concluant, en substance, principalement à la suppression des chiffres III et XV du dispositif et à la réforme des chiffres IV et VII en ce sens que l'épouse ne soit pas autorisée à déplacer le lieu de résidence de C.________ au Canada, qu'une garde alternée soit mise en oeuvre, respectivement que, dans l'hypothèse où l'épouse devrait s'installer au Canada, la garde sur l'enfant lui soit confiée et que la contribution d'entretien soit immédiatement supprimée, cas échéant  prorata temporis. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif en ce sens que, pour le cas où le transfert du lieu de résidence de l'enfant au Canada serait autorisé, il puisse exercer son droit de visite selon des modalités qu'il a précisées. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision.  
 
C.b. Le 15 avril 2020, l'ex-épouse a déposé une réponse et un appel joint. Elle a conclu au rejet de l'appel et à ce que le droit de visite du père s'exerce à raison de huit semaines par année, moyennant un préavis de six mois.  
 
C.c. Le 27 avril 2020, l'époux a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint.  
 
C.d. Par arrêt du 12 juin 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour d'appel) a, entre autres, partiellement admis l'appel (I), rejeté l'appel joint (II) et réformé le jugement au chiffre VII de son dispositif réglant le droit de visite de l'époux avant et après le déplacement du domicile de l'enfant au Canada.  
 
D.   
Par acte du 2 juillet 2020, l'époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué (7) et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'expertise, à confier à des psychiatres spécialisés en systémique familiale et comprenant le groupe familial en entier, soit notamment C.________ et ses deux parents, ainsi que les compagnons des parents (8). Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit fait interdiction à l'épouse de déplacer la résidence habituelle de l'enfant hors de Suisse (9), à ce qu'une garde alternée soit instaurée, le domicile administratif de l'enfant étant auprès de sa mère (10), à ce que la prise en charge de l'enfant par le père se fasse d'entente entre les parties et, à défaut, à ce qu'elle soit fixée selon des modalités qu'il précise (11), à ce que, dans l'hypothèse où la mère s'installerait au Canada, la garde exclusive de l'enfant soit automatiquement attribuée au père (12), à ce que, dans la même hypothèse, les relations personnelles mère-enfant soient fixées de manière élargie et à ce qu'elles s'exercent d'un commun accord entre les parties et, à défaut, selon des modalités qu'il précise (13), à ce que, toujours dans cette hypothèse, les parties s'entendent sur les vacances selon des modalités qu'il précise (14), à ce que la contribution d'entretien telle que prévue par le chiffre X du jugement du 28 novembre 2019 du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois soit supprimée  prorata temporis, étant précisé que les frais engendrés par l'exercice du droit de visite seraient entièrement assumés par la mère (15), et à ce que, pour le surplus, l'arrêt querellé soit confirmé (16). Plus subsidiairement, le recourant conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour la mise en oeuvre d'une contre-expertise, à confier à des psychiatres spécialisés en systémique familiale, comprenant le groupe familial en entier, soit notamment C.________ et ses deux parents, ainsi que les compagnons des parents (20). Plus subsidiairement encore et dans l'hypothèse où l'épouse devrait être autorisée à déplacer le lieu de vie de l'enfant au Canada, le recourant conclut à ce que les relations personnelles soient fixées de manière élargie, à ce qu'elles s'exercent d'un commun accord entre les parties et, à défaut, selon des modalités qu'il précise (23 et 24) et à ce qu'il contribue à l'entretien de l'enfant par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, allocations familiales comprises, de 720 fr. jusqu'aux dix ans de l'enfant, de 880 fr. de ses dix ans jusqu'à ses seize ans, et de 960 fr. de ses seize ans jusqu'à sa majorité ou l'achèvement de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (25).  
Le recourant conclut également à ce qu'il soit acheminé à apporter la preuve, par toutes voies de droit, de la réalité des faits exposés dans son recours et à ce que la preuve contraire des allégués de tout opposant, respectivement de son adverse partie, lui soit réservée (19 et 26). 
L'époux a sollicité l'effet suspensif et a pris des conclusions provisionnelles tendant à ce qu'interdiction soit faite à la mère de sortir ou faire sortir l'enfant de Suisse - sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP -, à ce que le passeport de l'enfant soit déposé au greffe du Tribunal fédéral ou à ce que l'enfant et la mère soient inscrites dans les fichiers RIPOL et SIS. Par ordonnance du 20 juillet 2020, la Juge présidant a admis la requête d'effet suspensif et rejeté la requête de mesures provisionnelles, les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.3. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de dernière instance statue sur recours, conformément au principe de l'art. 75 al. 1 LTF, l'épuisement des instances cantonales est une condition de recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral, ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1; 134 III 524 consid. 1.3; arrêts 5A_686/2018 du 8 avril 2019 consid. 2.3; 5A_670/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.2).  
Le recourant soulève une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) et soutient que, si le premier juge entendait s'écarter des conclusions du rapport d'expertise rendu par le Prof. G.________, il lui appartenait d'attirer l'attention des parties à ce propos afin de leur permettre de se déterminer. En tant que la critique est dirigée contre le premier juge et que le recourant ne soutient pas qu'il aurait formé un tel grief en procédure d'appel, le grief est irrecevable, faute d'avoir été épuisé devant l'autorité cantonale. 
 
2.4.  
 
2.4.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617), par exemple des faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral, ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.3; 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.4.2. Le recourant produit un bordereau de pièces et soutient que les faits en résultant démontreraient que le discours de la mère favorable au lien père-enfant n'aurait été tenu que pour les besoins de la cause.  
Le recourant indique ne pas ignorer l'art. 99 al. 1 LTF mais soutient qu'une décision d'irrecevabilité des pièces produites reviendrait à violer les droits fondamentaux de l'enfant. Il fait valoir que les enfants se verraient conférer par les normes constitutionnelles - notamment l'art. 11 Cst. - et les traités internationaux - en particulier les art. 3 par. 1 CDE et 8 CEDH - des garanties de rang supérieur à la loi, à savoir des droits fondamentaux de voir leurs droits et intérêts protégés par l' État dans toutes les causes les concernant. Selon le recourant, le droit international, repris à l'art. 11 Cst., devrait primer sur la lettre stricte de l'art. 99 LTF compte tenu de l'art. 190 Cst., afin d'assurer à l'enfant autant qu'à son père une garantie d'accès effectif au juge (art. 29a Cst. et 6 CEDH) et le respect de leur droit d'être entendus jusqu'au Tribunal fédéral (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH). Le recourant invoque en outre le droit du père et de l'enfant au respect de leur vie de famille (art. 14 Cst. et 8 CEDH) et le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit pris en considération jusqu'au dernier stade judiciaire suisse (art. 3 par. 1 CDE). 
 
2.4.3. En l'espèce, le recourant se limite à invoquer pêle-mêle des dispositions de droit international et de rang constitutionnel, sans remplir les exigences de motivation relatives à la violation des droits dont il se prévaut (cf.  supra consid. 2.1). Par ailleurs, en tant qu'il invoque une violation de l'art. 3 par. 1 CDE, il méconnaît que cette disposition ne fonde aucune prétention directe (arrêt 5A_385/2019 et 5A_386/2019 du 8 mai 2020 consid. 6 et les références). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner si les dispositions qu'il invoque pourraient faire échec aux conditions de l'art. 99 al. 1 LTF. Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que les faits résultant des pièces produites seraient rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, qu'ils seraient déterminants pour la recevabilité du recours et qu'ils seraient propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de l'arrêt entrepris. Ces affirmations toutes générales ne suffisent toutefois pas à démontrer que les pièces nouvelles satisferaient aux réquisits de l'art. 99 al. 1 LTF (cf.  supra consid. 2.4.1). Il s'ensuit que celles-ci sont irrecevables, de même que les allégations de fait y relatives.  
 
2.5. Le recourant conclut à pouvoir prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son recours, sans expliciter plus avant les faits et moyens nouveaux exceptionnellement admissibles ainsi que les motifs justifiant cette exception. Son chef de conclusion est ainsi d'emblée irrecevable (cf. arrêts 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.3.2; 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.3).  
 
2.6. Lorsque, comme dans le cas d'espèce, la loi réserve au juge un pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs, il applique les règles de droit et de l'équité (art. 4 CC). Le juge, qui connaît mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; 135 III 121 consid. 2; arrêts 5A_11/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.3.3.1; 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1).  
 
3.   
Le recourant soulève en premier lieu un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur plusieurs points. 
 
3.1. Il fait tout d'abord valoir qu'il ne travaillerait pas pour le compte de H.________ depuis le 20 novembre 2014, mais depuis l'année 2004, ce qui ressortirait de l'expertise neurologique du 8 janvier 2018. Selon lui, cet élément serait important dans la mesure où il démontrerait son attachement à la Suisse.  
En l'espèce, le fait litigieux ressortait déjà du jugement de première instance, sans que le recourant fasse valoir qu'il l'aurait contesté en appel. Faute d'épuisement des instances cantonales, le grief est dès lors irrecevable (cf.  supra consid. 2.3). Par surabondance, et quand bien même le fait invoqué serait vicié, on ne discerne pas en quoi sa correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf.  supra consid. 2.2), étant relevé que l'attachement du recourant à la Suisse n'apparaît pas comme un critère déterminant pour l'attribution de la garde et qu'il n'est de surcroît pas remis en cause dans l'arrêt querellé.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Invoquant en outre la violation de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir analysé l'un des griefs qu'il lui avait soumis en appel, à savoir que l'épouse serait beaucoup moins disponible lorsqu'elle débuterait sa formation au Canada. Selon le recourant, la prise en charge personnelle de l'enfant par sa mère ne serait pas assurée puisque celle-ci serait en formation et son compagnon employé à 100%. La Cour d'appel se serait ainsi contentée, à tort, de retenir que la mère serait plus disponible que le père en se fondant sur les simples dires de celle-ci et de son compagnon, sans même s'enquérir du type de formation qu'elle comptait entreprendre, ni de la manière avec laquelle elle comptait s'organiser pour la prise en charge de l'enfant.  
 
3.2.2. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a estimé que l'intimée serait toujours en mesure de prendre personnellement en charge l'enfant, quand bien même elle entendait entreprendre à terme une formation et se réinsérer professionnellement à temps partiel. Son compagnon pourrait également s'occuper de l'enfant au besoin, puisqu'il avait déclaré à l'audience de jugement qu'il organisait son temps de travail pour terminer ses journées à 15 h 30.  
 
3.2.3. En l'espèce, on ne discerne pas d'arbitraire dans l'établissement des faits litigieux ou de violation de la maxime inquisitoire. En effet, les déclarations de la mère et de son compagnon - dont le recourant ne soutient du reste pas qu'elles seraient mensongères - permettent raisonnablement de retenir une disponibilité adéquate pour la prise en charge d'un enfant de l'âge de C.________, même en cas de formation ou de nouvel emploi de la mère. Au demeurant, et contrairement à ce que soutient le recourant, ce sont les premiers juges, et non l'autorité cantonale, qui ont retenu que la mère serait plus disponible que le père. Il s'ensuit que, pour autant que recevable, le grief doit être rejeté.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimée ne s'opposait pas au bon développement des relations personnelles entre l'enfant et son père et d'avoir retenu que les déclarations de l'intimée et de son compagnon à cet égard étaient sincères. Il soutient que l'intention manifeste de la mère serait de couper les liens entre lui et sa fille et il en veut notamment pour preuve les déclarations de l'intimée lors de l'audience du 3 mai 2018, ainsi que la volonté de celle-ci de créer de la distance avec lui. Dans son rapport d'expertise du 22 mars 2018, l'expert avait ainsi relevé que la mère était persuadée que l'enfant était utilisée et manipulée par son père pour l'atteindre, ce qui aurait sur elle, si rien n'était entrepris, un effet délétère majeur sur son développement. Il avait également indiqué que la mère avait la conviction que le père cherchait à la détruire, également en se servant de l'enfant, et qu'elle estimait que la seule manière de se préserver elle-même, mais également d'assurer la protection de l'enfant, était de créer de la distance avec le père et de partir avec sa nouvelle famille s'installer au Canada.  
Il reproche également à l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne jugeant pas utile de se prononcer sur la question, selon lui fondamentale, de savoir si le compagnon de l'épouse allait lui aussi favoriser la relation père-fille. Il invoque plusieurs documents censés prouver le contraire et rappelle des déclarations faites par le compagnon lors des audiences tenues les 3 mai 2018 et 14 juin 2019, à savoir notamment que, même si la décision du Tribunal était négative, ils partiraient quand même, qu'il fallait aller de l'avant et que le recourant créait une atmosphère émotionnellement insupportable à laquelle était mêlée l'enfant. Le recourant rappelle en outre que, dans son rapport, l'expert avait relaté que, selon le compagnon, il était dans l'intérêt de tous qu'ils s'établissent au Canada. 
 
3.3.2. La cour cantonale a relevé que, dans son rapport du 22 mars 2018, l'expert avait retenu que le père était celui des deux parents qui entendait le mieux favoriser les contacts avec l'autre et que la réalisation du projet de déménagement au Canada aurait pour conséquence de diminuer substantiellement la possibilité pour l'enfant de préserver un lien significatif avec son père et réciproquement. Selon l'expert, cela entérinerait  de facto une appropriation de l'enfant par la mère et son compagnon, entamée de manière non délibérée déjà au moment de la conception de leur enfant commun. L'autorité a toutefois également constaté que le droit de visite du père s'exerçait conformément aux accords précédemment passés entre les parties. Par ailleurs, à l'audience de jugement du 13 juin 2019, la mère avait conclu à ce que le droit de visite du père s'exerce largement, soit à raison de dix semaines par année, en sus de deux contacts hebdomadaires par vidéoconférence, et à ce qu'elle s'acquitte de la moitié des frais liés à l'exercice du droit de visite. Le père avait quant à lui adhéré à ces conclusions pour le cas où le déménagement serait autorisé. La mère avait précisé qu'elle pensait que l'enfant pourrait voir son père durant de larges périodes de vacances et s'entretenir avec lui par vidéoconférence la semaine, et avait ajouté que, si l'enfant le souhaitait, elle entendait tout mettre en oeuvre pour qu'elle puisse aller chez son père. Le compagnon avait tenu des propos allant dans le même sens. On ne pouvait pas reprocher aux premiers juges d'avoir considéré les déclarations de la mère et du compagnon comme étant sincères et on devait dès lors admettre que celle-ci était prête à favoriser les contacts entre l'enfant et son père.  
La cour cantonale a également relevé qu'à l'audience du 3 mai 2018, le compagnon de l'intimée avait déclaré qu'il était impossible pour " eux " de rester en Suisse et que si la décision judiciaire était négative, ils partiraient quand même. Elle a néanmoins estimé que ces déclarations n'étaient pas déterminantes, dans la mesure où l'enfant et l'intimée n'avaient pas suivi le compagnon de celle-ci lorsqu'il s'était installé au Canada. 
 
3.3.3. En l'espèce, le recourant appuie notamment son argumentation sur plusieurs documents censés démontrer un ressentiment profond de la mère et du compagnon de celle-ci à son égard, soit notamment un carnet de bord du compagnon, des échanges de courriels ainsi que des documents de la procédure pénale divisant les parties. Or, il n'apparaît pas que les faits décrits par le recourant ressortent de l'arrêt attaqué et celui-ci ne motive pas en quoi ils auraient été omis de manière arbitraire (cf.  supra consid. 2.2). Partant, les considérations relatives aux documents concernés sont irrecevables.  
Pour le surplus, les déclarations de l'intimée et de son compagnon quant à leur volonté irrévocable de quitter la Suisse n'ont pas été arbitrairement appréciées par la cour cantonale, dès lors qu'elles s'inscrivaient dans le cadre de leur liberté personnelle d'établissement (cf.  infra consid. 4.1). Par ailleurs, et comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, ces déclarations ne sont pas déterminantes, dès lors notamment que la mère et l'enfant sont demeurés en Suisse nonobstant l'installation du compagnon au Canada en 2018, et ce même après qu'il a été rejoint par l'enfant cadet de l'intimée.  
En ce qui concerne les déclarations de l'intimée au sujet du recourant, elles traduisent certes un conflit parental important, mais ne permettent toutefois pas de retenir une volonté de briser le lien père-enfant. A cet égard, force est d'ailleurs de constater que le recourant ne s'en prend pas - à tout le moins pas valablement - à la constatation cantonale selon laquelle la mère ne se serait jamais opposée au bon déroulement de son droit de visite. Quant à la question de savoir si le compagnon de l'intimée va favoriser le lien père-fille, elle n'est pas fondamentale pour l'issue de la cause et le recourant n'explique de toute manière pas en quoi l'autorité cantonale aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en n'examinant pas plus avant ce point. 
Par conséquent, le grief du recourant doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il ne ressortait pas de l'expertise que l'enfant serait en proie à un conflit de loyauté important. Selon lui, la cour aurait fait fi des observations suivantes de l'expert, figurant dans le rapport d'expertise : " (...) Dans la situation présente, notre impression est que l'enfant ne retient pas d'éventuelles manipulations dont elle pourrait faire l'objet et que creuser plus pour obtenir pareille information nécessiterait de la bousculer un peu trop sur le plan de l'échange ce qui serait contraire à son intérêt et à la préservation de son bien-être. " Le recourant fait grief à la juridiction précédente de n'avoir mené aucune investigation complémentaire relative à la manipulation de l'enfant et d'avoir violé l'obligation positive qu'auraient les autorités de préserver l'enfant de tout danger concernant son développement.  
 
3.4.2. Dans son arrêt, l'autorité précédente a relevé que la manipulation et l'aliénation parentale plaidées par l'ex-époux n'étaient pas établies, l'expert n'ayant pas constaté de signes qui pourraient indiquer que l'enfant ressentirait un conflit de loyauté important. Elle a également souligné que chacune des parties accusait l'autre de manipuler l'enfant.  
 
3.4.3. En l'espèce, le rapport d'expertise fait notamment état de ce qui suit au sujet d'un éventuel conflit de loyauté : " Dans le contexte d'un conflit parental plutôt élevé, l'enfant C.________ se montre fort heureusement très résiliente et nous n'avons pas constaté de signes qui pourraient indiquer qu'elle ressent un conflit de loyauté important. " La constatation litigieuse de l'autorité cantonale n'est donc en rien insoutenable, puisqu'elle correspond aux observations de l'expert. Par ailleurs, on ne saurait admettre que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que l'enfant serait aux prises avec une manipulation parentale, le rapport ne mentionnant que d' " éventuelles " manipulations dont elle pourrait faire l'objet. L'autorité cantonale n'était ainsi pas tenue d'investiguer davantage cette question, étant rappelé que la maxime inquisitoire illimitée - applicable en l'espèce - ne s'impose au juge que s'agissant de l'établissement des faits pertinents et qu'elle n'oblige aucunement l'autorité à élucider les faits et à administrer les preuves de manière illimitée (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2; 5A_505/2013 du 20 août 2013 consid. 5.2.1).  
 
3.5. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves et invoque les art. 157 CPC et 9 Cst.  
 
3.5.1. Il fait valoir que la cour cantonale n'a pas motivé les raisons pour lesquelles il y avait lieu de s'écarter de l'expertise du 22 mars 2018 et de ne pas ordonner d'office une expertise complémentaire. Le recourant relève notamment que, selon l'expert, la réalisation du projet de déménagement diminuerait substantiellement la possibilité de préserver un lien père-fille et entérinerait  de facto une appropriation de l'enfant par la mère et son compagnon. Le  statu quo devrait ainsi être privilégié, étant précisé que, selon l'expert, une séparation d'avec l'un ou l'autre parent serait cruelle du point de vue de l'enfant.  
 
3.5.2. Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (cf.  supra consid. 2.2; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêt 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Sur les questions techniques, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l'absence de tels motifs, le tribunal ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (cf. ATF 101 IV 129 consid. 3a). Le tribunal doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer à l'administration de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêt 4A_48/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).  
 
3.5.3. Dans son arrêt, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait rien à déduire des conclusions du rapport d'expertise, dès lors que l'expert avait lui-même relevé que la réalisation de la mission d'expertise ne contribuait pas de manière évidente à la résolution de l'impasse et que l'enfant serait perturbée " de manière plutôt aigüe ", qu'elle suive sa mère ou non. Certes, l'expert avait relevé un " léger avantage à la sédentarité de l'enfant ", évitant à cette dernière de devoir gérer une séparation en même temps que la transformation de son environnement. L'autorité cantonale a néanmoins rappelé que les premiers juges avaient motivé les raisons les ayant conduits à s'écarter très légèrement du rapport d'expertise, compte tenu notamment de l'évolution de la situation après la rédaction du rapport, et que les considérations de l'expert n'apportaient aucun élément décisif à la résolution de la question principale, l'expert ayant préconisé une garde alternée. Or, celle-ci n'avait jamais été mise en oeuvre depuis la séparation des parties et son exercice était rendu impossible par le projet de l'intimée de déménager, que le juge de la famille n'avait pas le droit d'interdire comme tel. Le fait que l'expert ait considéré comme " légèrement plus avantageux " que l'enfant demeure en Suisse ne suffisait pas à retenir que la garde devrait être transférée au père, ce d'autant moins que la détermination du lieu de résidence de l'enfant relevait du large pouvoir d'appréciation de l'autorité judiciaire.  
 
3.5.4. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée de l'expertise pédopsychiatrique sur la question de la garde alternée. Sur ce point, l'expert a effectivement préconisé une garde alternée et estimé qu'il existait un " léger avantage à la sédentarité de l'enfant ", en se référant en substance au fait qu'en restant en Suisse, son environnement général ne serait pas transformé en même temps qu'interviendrait le processus de séparation d'avec un parent. Cela étant, la nécessité d'adaptation dans un nouvel environnement, de même que l'éloignement d'avec le parent non gardien, représentent souvent les corollaires inévitables d'un déménagement et ils ne suffisent pas pour faire échec à celui-ci, étant précisé que, selon la jurisprudence, l'intégration dans un nouveau lieu de vie ne représente en principe pas une mise en danger du bien de l'enfant (cf.  infra consid. 4.2.2). Dès lors que le seul critère retenu par l'expert pour considérer que le maintien de l'enfant en Suisse présentait un léger avantage n'est précisément pas un critère pertinent à l'aune de la jurisprudence applicable en la matière et que la solution qu'il préconisait, à savoir l'instauration d'une garde alternée, n'est pas envisageable (cf.  infra consid. 4.1.1), c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que, au vu des circonstances d'espèce, les conclusions de l'expert ne devaient pas conduire à admettre un transfert de la garde au père afin que l'enfant puisse demeurer en Suisse. Dans ces circonstances, elle pouvait également, par appréciation anticipée des preuves à sa disposition, renoncer à ordonner un complément d'expertise.  
Il s'ensuit que le grief du recourant doit être rejeté. 
 
4.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que les art. 3 par. 1 et 9 par. 1 CDE, 8 CEDH, 11 et 13 Cst. et 301a CC et lui reproche de ne pas avoir appliqué les bons critères dans l'analyse de l'attribution de la garde. 
Les griefs de violation de l'art. 3 par. 1 CDE - dont on a vu qu'il n'était pas d'applicabilité directe (cf.  supra consid. 2.4.3) - ainsi que des art. 9 par. 1 CDE, 8 CEDH, 11 Cst. et 13 Cst. doivent - pour autant qu'ils soient motivés - être d'emblée rejetés dès lors qu'ils n'ont pas de portée propre par rapport au moyen tiré des art. 9 Cst. et 301a CC.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Il convient de préciser que le cas d'espèce a ceci de particulier que la mère a requis, dans le cadre de la procédure de divorce et non dans une procédure indépendante, l'autorisation de déplacer la résidence habituelle de l'enfant au Canada. Cela implique d'examiner à la fois les critères d'attribution de la garde et la réalisation des conditions de l'art. 301a al. 2 let. a CC, ces deux questions étant étroitement liées.  
Il convient par ailleurs de rappeler que l'attribution de l'autorité parentale conjointe, dont le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant fait partie intégrante (art. 301a al. 1 CC), ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (parmi plusieurs: arrêts 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1; 5A_310/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Partant, dès lors que l'intimée a en l'espèce manifesté une volonté ferme de s'établir au Canada et que le père de l'enfant vit en Suisse, l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant est d'emblée exclue, contrairement à ce que semble penser le recourant qui persiste devant la Cour de céans à conclure à l'instauration d'un tel mode de garde. En conséquence, l'examen des griefs du recourant quant à l'attribution de la garde de l'enfant doit être circonscrit à la question de l'attribution exclusive de la garde à l'un des parents tout en prenant en compte les conditions spécifiques développées par la jurisprudence en lien avec l'art. 301a al. 2 let. a CC, soit notamment que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (cf.  infra consid 4.1.3).  
 
4.1.2. Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles (art. 273 CC) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, ainsi que la contribution d'entretien (art. 276 CC).  
La garde sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents, même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arrêt 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2. et les références citées. publié in FamPra.ch 2016 p. 766 et in SJ 2016 I 373). 
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque les parents disposent tous deux de capacités éducatives, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde qui sont interdépendants et dont l'importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêt 5A_714/2015 précité consid. 4.2.1.3). 
 
4.1.3. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 301 a al. 2 let. a CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).  
 
4.2. Se basant sur les principes décrits ci-avant, la cour cantonale a relevé que la garde était exercée par la mère depuis la séparation des parties, à savoir depuis huit ans. Quand bien même les contacts entre l'enfant et son père étaient fréquents, on ne pouvait toutefois pas retenir, comme le soutenait l'ex-époux, que la prise en charge de l'enfant était quasiment alternée, cette dernière ne passant aucune nuit chez son père durant la semaine. S'agissant des motifs ayant conduit la mère à nourrir le projet d'un déménagement au Canada, ceux-ci avaient certes été en partie guidés par la volonté de s'extraire du conflit conjugal qui l'opposait à son ex-époux, mais on ne pouvait toutefois pas retenir que le souhait de déménager dans ce pays était exclusivement lié à la volonté d'éloigner l'enfant de son père. Par ailleurs, le fait que le conflit conjugal des parties ne soit pas apaisé ne suffisait pas à établir une volonté de la mère de séparer l'enfant de son père. Pour le surplus, les relations entre l'ex-époux et le concubin, fussent-elles compliquées, n'avaient pas à être prises en compte, étant relevé qu'à l'audience de jugement, le second avait déclaré n'entretenir aucune relation avec le premier. La cour cantonale a considéré que les conditions de vie de l'enfant au Canada étaient assurées aussi bien d'un point de vue social qu'économique, le concubin de l'intimée percevant un revenu suffisant pour entretenir la famille et étant propriétaire d'une maison, dans laquelle l'enfant pourrait avoir sa propre chambre, où elle vivrait avec son frère, et à proximité de laquelle elle pourrait être scolarisée en allemand. L'enfant connaissait le compagnon de sa mère, avec lequel elle avait vécu plusieurs années et avec lequel elle s'exprimait en anglais. Pour le surplus, l'intimée serait toujours en mesure de prendre personnellement en charge l'enfant, quand bien même elle entendait entreprendre à terme une formation et se réinsérer professionnellement à temps partiel, étant précisé que le compagnon pouvait également organiser son temps de travail pour prendre en charge l'enfant. S'agissant de la volonté exprimée par l'enfant, s'il était certes inévitable qu'un déménagement aurait pour conséquence que celle-ci verrait moins souvent son père et qu'il lui manquerait, on ne pouvait pour autant en déduire une volonté ferme de l'enfant, à supposer qu'il puisse en être tenu compte au vu de son âge, de vouloir rester en Suisse. Il ressortait bien plus de ses déclarations qu'elle n'avait jamais envisagé l'hypothèse de demeurer dans ce pays sans sa mère. Il en ressortait également qu'elle avait exprimé sa préférence pour le maintien du système actuel, impossible à faire perdurer en cas de déménagement de l'intimée à l'étranger. L'autorité cantonale a encore considéré que, si les capacités éducatives de l'ex-époux n'étaient pas remises en cause, pas plus d'ailleurs que la qualité du lien avec sa fille, on ne saurait toutefois en déduire qu'il serait plus dans l'intérêt de l'enfant de vivre avec son père en Suisse plutôt qu'avec sa mère et son petit frère au Canada, dès lors que l'enfant était prise en charge quotidiennement par sa mère depuis huit ans et qu'elle habitait seule avec celle-ci depuis deux ans, ce qui avait dû renforcer encore le lien d'attachement. L'enfant avait en outre été préparée depuis plusieurs années à l'éventualité d'un déménagement au Canada et il ressortait de ses propos qu'elle n'avait pas envisagé que sa mère pût déménager sans elle. On devait dès lors admettre que c'était à raison que les premiers juges avaient considéré qu'il était très légèrement plus dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir rester avec sa mère, laquelle entendait déménager au Canada, quand bien même ce changement de lieu de vie aurait inévitablement un coût psychologique pour elle.  
 
4.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis d'examiner les compétences parentales de la mère, à savoir notamment sa disposition à favoriser les contacts avec le parent non gardien en cas de départ à l'étranger. Il s'en prend aux motifs du déménagement de l'intimée, en soutenant en substance qu'elle aurait pour dessein de s'approprier l'enfant et d'anéantir les relations père-fille. Force est toutefois de constater que cette motivation est essentiellement de nature appellatoire. Le recourant soutient ainsi notamment que l'enfant serait en proie à une manipulation de la part de sa mère, laquelle s'opposerait au bon développement des relations père-fille, alors même que, comme on l'a vu précédemment, la cour cantonale a constaté de manière non arbitraire que l'enfant ne faisait pas l'objet de manipulation parentale (cf.  supra consid. 3.4.3) et que la mère n'avait pas pour volonté de briser le lien père-enfant (cf.  supra consid. 3.3.3). Le recourant se prévaut au demeurant de faits qui auraient été établis dans la procédure pénale mais dont il ne démontre pas qu'ils auraient été omis de manière arbitraire (cf.  supra consid. 3.3.3), ainsi que de faits censés ressortir de pièces qui sont irrecevables (cf.  supra consid. 2.4.3). Ce grief du recourant doit dès lors être rejeté.  
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir omis de mettre en balance l'intérêt de l'enfant en cas de prise en charge par le père. Il lui fait grief d'avoir retenu qu'on ne se trouvait pas dans une situation de départ neutre dans la mesure où l'enfant ne passait aucune nuit chez son père durant la semaine et que la garde était exercée par la mère depuis huit ans. Le recourant soutient que, si aucune garde alternée n'a été mise en oeuvre, ce n'est pas faute de l'avoir demandée depuis le début de la procédure de divorce en 2016, alors que l'enfant n'était âgée que de quatre ans. Il estime que l'invocation de l'écoulement du temps par la cour cantonale reviendrait à entériner une situation favorisant en réalité le parent non collaborant qui souhaiterait couper les liens entre l'enfant et l'autre parent. Cela serait choquant et violerait l'art. 8 CEDH, dans la mesure où le respect effectif de la vie familiale exige que les relations futures entre le parent et l'enfant soient déterminées uniquement à la lumière de toutes les considérations pertinentes du cas d'espèce et non par le simple écoulement du temps. A cet égard, le recourant se réfère à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Sirvinskas c. Lituanie du 23 juillet 2019, n° 21243/17, par. 97). Dans le cas concerné, le requérant avait requis l'attribution de la garde en sa faveur au mois de décembre 2013, soit immédiatement après la séparation des parties au mois de novembre 2013. En 2014, une décision provisoire octroyant la garde à la mère avait été rendue, sans que l'autorité n'examine les arguments présentés par le père à l'appui de sa requête en attribution de la garde. La décision provisoire avait finalement déterminé l'issue de la cause en 2015, l'autorité lituanienne considérant que l'enfant vivait avec sa mère depuis deux ans déjà, qu'elle était habituée à l'appartement dans lequel elle résidait et qu'un nouveau changement de domicile lui serait préjudiciable. Cette situation, dans laquelle le fait accompli a prévalu, se distingue toutefois de la présente cause en ce sens notamment que le recourant a consenti, jusqu'en 2016 - à savoir quatre ans après la séparation des parties - à ce que la garde de l'enfant soit confiée à la mère. Par ailleurs, en 2017, l'autorité de première instance s'est prononcée sur la conclusion tendant à l'instauration d'une garde alternée prise par l'ex-époux par requête de mesures provisionnelles du 30 août 2016, procédure dans laquelle le recourant a eu l'occasion de faire valoir ses arguments. Au demeurant, on relèvera que le maintien de la situation antérieure, s'il a été considéré comme important par la cour cantonale, n'est pas le seul critère retenu par celle-ci pour fonder l'attribution de la garde à la mère. 
En définitive, il ressort de ce qui précède que l'intimée est le parent de référence de l'enfant puisqu'elle en exerce la garde depuis huit ans et que les griefs du recourant quant à l'appréciation des critères d'attribution de la garde, à une mise en danger de l'enfant et au fait que l'intimée ne pourrait s'occuper d'elle dans une mesure équivalente une fois au Canada ont été écartés. En conséquence, force est de constater que l'autorité cantonale n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en l'espèce en attribuant la garde exclusive de l'enfant à sa mère et en autorisant cette dernière à déplacer le lieu de résidence de l'enfant au Canada. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale, tant sous l'angle du fait que sous celui du droit, d'avoir fait totalement abstraction de la question de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant, malgré les conclusions prises dans le cadre de son appel du 17 janvier 2020. Celles-ci tendaient à ce que, dans l'hypothèse où l'ex-épouse devrait s'installer au Canada, la garde sur l'enfant soit confiée au père, la contribution d'entretien étant immédiatement supprimée, cas échéant  prorata temporis. Le recourant fait grief à l'autorité de s'être contentée d'attribuer la garde de l'enfant à l'épouse, sans même analyser, en vertu de son pouvoir d'instruction d'office, quelles seraient les éventuelles incidences que cela aurait non seulement sur la prise en charge réelle de l'enfant, mais également au niveau financier, puisque le niveau de vie en Suisse n'était pas semblable à celui du Canada. Selon le recourant, l'autorité précédente n'aurait pas pu éluder cette question dès lors qu'elle avait l'obligation d'examiner d'office tous les faits en prenant en considération tous les éléments pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.  
 
5.2. Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2), lesquelles doivent être chiffrées si elles ont pour objet une somme d'argent (ATF 137 III 617 consid. 4.3). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à cette exigence (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4; arrêt 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3).  
 
5.3. En l'espèce, l'autorité de première instance a tenu compte du prochain départ de l'intimée au Canada et a arrêté les contributions d'entretien de l'enfant sur la base de la garde confiée à la mère. Malgré cela, l'ex-époux s'est limité à conclure en appel à la suppression de la contribution d'entretien dans l'hypothèse où la garde lui serait attribuée, sans prendre de conclusions en modification de la contribution pour le cas où l'attribution de la garde à la mère serait confirmée par l'autorité cantonale. Dès lors que ce dernier point n'était pas contesté au stade de l'appel, l'autorité cantonale n'était, malgré l'application de la maxime d'office, pas tenue de l'examiner de son propre chef et on ne décèle aucun manquement à cet égard.  
Faute d'avoir épuisé son grief devant l'autorité cantonale, le recourant est à ce stade forclos à requérir la modification de la contribution d'entretien devant la Cour de céans (cf.  supra consid. 2.3).  
 
6.   
Le recourant prend des conclusions subsidiaires relatives notamment aux modalités d'exercice de son droit de visite, dans l'hypothèse où la mère devrait être autorisée à déplacer le lieu de vie de l'enfant au Canada. En tant qu'il faudrait en déduire que le recourant critique la manière dont son droit de visite a été fixé par l'autorité cantonale, force est de constater que le mémoire de recours ne comporte pas de développements à cet égard, de sorte que le grief est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1).  
 
7.   
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant :       La Greffière : 
 
von Werdt       Hildbrand