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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_54/2022  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2022  
 
Ire Cour de droi t civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Melanie Schärer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
tous trois représentés par Mes Philippe Bärtsch et Anne-Carole Cremades, avocats, 
intimés, 
 
E.________, 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 14 décembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2021/A/7635). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrats du 29 septembre 2018, B.________, C.________ et D.________ ont été engagés pour une durée de deux saisons sportives, respectivement en tant qu'entraîneur principal et comme adjoints, par le club de football A.________ (ci-après: le club), membre de E.________, elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: la FIFA).  
Les relations entre les parties se sont rapidement dégradées, ce qui a abouti à la fin des rapports de travail dès le mois de novembre 2018, les parties se rejetant mutuellement la responsabilité de cette rupture. 
 
A.b. Le 12 décembre 2018, le club a introduit trois actions en paiement auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (ci-après: la CRL) de E.________ contre les entraîneurs précités en vue d'obtenir le versement de divers montants.  
Chaque défendeur a présenté une demande reconventionnelle. 
Par trois décisions séparées rendues le 18 octobre 2019, la CRL a débouté le club de toutes ses conclusions et a partiellement fait droit aux prétentions reconventionnelles en allouant aux entraîneurs des montants représentant 71 jours de travail au tarif du salaire mensuel. 
 
A.c. Le club ainsi que les trois défendeurs ont appelé de ces décisions auprès de la Commission centrale d'appel (ci-après: la CCA) de E.________.  
Statuant le 9 décembre 2020, la CCA, après avoir ordonné la jonction des trois causes, a confirmé intégralement les décisions attaquées. Dans les considérants de sa décision, elle a indiqué que la CRL avait retenu, à tout le moins implicitement, la responsabilité du club dans la résiliation injustifiée des contrats de travail. 
 
B.  
Le 7 janvier 2021, B.________, C.________ et D.________ ont interjeté appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre la décision rendue par la CCA. 
Après avoir tenu une audience par vidéoconférence le 15 juin 2021, l'arbitre unique désigné par le TAS (ci-après: l'arbitre) a rendu sa sentence finale le 14 décembre 2021. Admettant l'appel, il a condamné le club intimé à payer aux appelants la totalité des montants qu'ils avaient réclamés devant la CRL jusqu'à la fin présumée des relations contractuelles rompues, sous réserve de la déduction des montants perçus par les appelants durant la période de janvier à octobre 2020, soit un total de 10 mois. Les motifs de cette sentence seront discutés plus loin dans la mesure utile au traitement des griefs invoqués par le club. 
 
C.  
Le 31 janvier 2022, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile en tête duquel il conclut à l'annulation de ladite sentence. 
Les trois entraîneurs (ci-après: les intimés) ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Le TAS s'est référé à la sentence attaquée. 
E.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. 
Le recourant a répliqué, suscitant le dépôt d'une duplique de la part des intimés. 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'occurrence, celle-ci a été rendue en français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par l'intéressé, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs soulevés par le recourant. 
 
3.  
 
3.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2).  
 
3.3. Méconnaissant ces principes, le recourant livre sa propre version des circonstances factuelles et procédurales de la cause en litige, sans se limiter aux constatations faites souverainement par l'arbitre, en parsemant, de surcroît, son exposé de remarques qui lui donnent l'apparence d'une plaidoirie plutôt que d'une relation fidèle des faits tels qu'ils ont été constatés. Il n'invoque, du reste, aucune des exceptions sus-indiquées qui lui permettraient de s'en prendre aux constatations de l'arbitre. Dès lors, la Cour de céans examinera le bien-fondé des griefs soulevés par le recourant à la lumière de ces constatations-là, et d'elles seules.  
 
4.  
Dans un premier moyen, le recourant reproche à l'arbitre d'avoir porté atteinte à son droit d'être entendu et de n'avoir pas respecté le principe de l'égalité de traitement des parties. 
 
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées). En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées).  
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). 
L'égalité des parties, elle aussi garantie par les dispositions citées, implique que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). 
 
4.2. Dans la sentence attaquée, l'arbitre relève que le TAS est saisi uniquement d'un appel formé par les entraîneurs, de sorte que la décision de la CCA est définitive en ce qu'elle a rejeté la demande du club et mis la responsabilité de la rupture des relations contractuelles à la seule charge du club. Se référant au principe de l'interdiction de la reformatio in peius, il estime que l'objet de l'appel se limite à l'examen des points des demandes reconventionnelles ayant été déclarés non fondés par la CCA, à savoir le montant des salaires dus dans la mesure où ceux-ci dépassent la somme allouée par la CCA, la somme réclamée du chef de la perte d'avantages en nature ainsi que l'allocation éventuelle de dommages-intérêts. La demande du club tendant à voir réexaminer par le TAS l'ensemble du litige en application de l'art. R57 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) ne vaut ainsi que dans les limites des prétentions élevées par les entraîneurs ayant été écartées par la CCA. L'arbitre relève, dans la foulée, que les instances... ont retenu que les entraîneurs avaient droit au paiement de la totalité des salaires dus jusqu'à la fin des contrats, sous réserve de la déduction des montants qui seraient le cas échéant touchés par les intéressés dans le cadre d'un nouvel emploi pendant la période où les contrats passés en 2018 avec le recourant auraient dû courir. Appliquant l'art. 337c CO, il considère que les entraîneurs ont droit aux salaires qu'ils auraient touché si les contrats n'avaient pas pris fin prématurément, déduction faite des salaires qu'ils ont perçus à partir de janvier 2020 dans le cadre de leur nouvel emploi. Il estime en outre que chacun des entraîneurs a droit à une indemnisation de 100'000 euros pour les avantages en nature ainsi qu'à un montant de 50'000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi, tout en précisant que le club n'a pas contesté ces montants devant le TAS, lesquels correspondent du reste aux sommes qui avaient été réclamées auprès des instances....  
 
4.3. Pour étayer son grief, le recourant reproche, en substance, à l'arbitre de ne pas avoir examiné la question de savoir qui avait résilié les contrats de travail et d'avoir considéré, à tort, que seules les prétentions des intimés devaient être examinées. Il fait valoir que le principe de l'interdiction de la reformatio in peius ne trouvait pas application en l'espèce. Il en conclut que la motivation de la sentence n'est pas défendable en ce qu'elle a manifestement favorisé les intimés en admettant leurs prétentions sans examiner si le club avait effectivement résilié les contrats de travail sans motif valable.  
 
4.4. Tel qu'il est présenté, le moyen considéré, à la recevabilité plus que douteuse, ne saurait prospérer. Force est, en effet, de relever d'emblée que le recourant, sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendu et du principe de l'égalité de traitement des parties, s'en prend exclusivement à la motivation de la sentence entreprise et se borne à remettre en cause les conclusions juridiques qu'a tirées l'arbitre. Ceci est particulièrement frappant lorsque l'intéressé, dans son mémoire de recours, indique que " l'arbitre a justifié son raisonnement en faisant référence au principe « non reformatio in peius », ce qui est faux à nos yeux " (n. 51) et que " la motivation de l'arbitre du TAS n'est donc pas défendable " (n. 54). Il va sans dire que pareille démarche est inadmissible et, partant, vouée à l'échec. En tout état de cause, il ressort de la sentence attaquée que les parties ont pu faire valoir tous leurs arguments par écrit puis lors de l'audience arbitrale. Il appert, en outre, que l'arbitre a bel et bien pris en considération l'argumentation développée par le recourant puisqu'il y a fait allusion dans sa sentence. Il a toutefois considéré que la question de la responsabilité du recourant lors de la rupture prématurée des contrats de travail avait été définitivement tranchée par les instances..., étant précisé que le club avait expressément conclu à la confirmation des décisions rendues par ces dernières. Il s'ensuit le rejet du grief dans la mesure où il est recevable.  
 
5.  
Dans un second moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, prétend que la sentence querellée est contraire à l'ordre public. 
 
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
 
5.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1).  
Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public matériel n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a). 
 
5.1.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes de procédure fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1).  
 
5.2. Le recourant reproche à l'arbitre d'avoir méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée. A cet égard, il souligne que l'autorité de la chose jugée se limite au dispositif de la décision. Il estime dès lors que seul le dispositif de la décision prise par la CCA est entrée en force de chose jugée, à l'exclusion des considérations émises par cette dernière. L'intéressé fait ainsi valoir qu'il désapprouvait le raisonnement tenu par la CCA mais qu'il se satisfaisait de la solution rendue par celle-ci, dans la mesure où les montants alloués aux intimés étaient bien inférieurs à ceux qu'ils avaient réclamés. En étendant ainsi la portée de l'autorité de la chose jugée aux considérants de la décision rendue par la CCA et en jugeant que le recourant était le seul responsable de la rupture prématurée des rapports de travail, le TAS aurait non seulement violé l'ordre public formel mais également commis un abus de droit et, partant, rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel. Le recourant est d'avis que le TAS aurait plutôt dû revoir les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen, conformément à l'art. R57 du Code, et trancher le litige en prenant en compte l'ensemble des arguments avancés par les parties.  
 
5.3. Pareille argumentation n'emporte point la conviction de la Cour de céans. D'emblée, il sied de relever qu'il est pour le moins douteux que le recourant puisse, au regard des circonstances de la cause en litige, dénoncer la violation du principe de l'autorité de la chose jugée. En effet, il découle de la définition jurisprudentielle de l'autorité de la chose jugée (ATF 140 III 278 consid. 3.3) que l'application de cette figure juridique suppose l'existence dans le temps de deux procès distincts, avec une seconde litispendance, ce qui tend à exclure sa mise en oeuvre dans les rapports existant entre deux juridictions de degrés différents (première et seconde instances) chargées de s'occuper de la même affaire (arrêt 4A_406/2021 du 14 février 2022 consid. 5). Quoi qu'il en soit, force est de relever que l'arbitre n'a nullement fait référence à l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par la CCA. Eu égard à l'absence d'appel de la part du club dirigé contre la décision prise par la CCA et compte tenu de la conclusion expresse du recourant tendant à la confirmation de ladite décision, l'arbitre a simplement considéré, de manière défendable, que la question de la responsabilité du recourant dans la rupture des rapports de travail avait été définitivement tranchée par les instances.... En l'occurrence, les instances... avaient en effet débouté intégralement le recourant des fins de sa demande et avaient partiellement fait droit aux prétentions émises par les trois entraîneurs. Elles n'avaient certes pas constaté, dans le dispositif de leurs décisions, que la responsabilité de la rupture des rapports de travail incombait exclusivement au club. Pour aboutir à la solution qu'elles ont retenue, elles ont toutefois nécessairement été amenées à déterminer qui du recourant ou des intimés était responsable de la rupture des rapports de travail, raison pour laquelle l'arbitre a jugé que cette question avait été définitivement tranchée. Il a par ailleurs estimé, de façon soutenable, que l'examen de novo de la cause prévu par l'art. R57 du Code ne valait que dans les limites des conclusions prises par les parties. Or, le recourant n'avait non seulement pas contesté la décision rendue par la CCA auprès du TAS mais avait également sollicité la confirmation de la décision entreprise. Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi l'arbitre aurait enfreint l'ordre public procédural respectivement comment la sentence entreprise serait incompatible avec l'ordre public matériel dans son résultat.  
L'intéressé se plaint encore de ce que le dispositif de la sentence attaquée manque de clarté et dénonce, à ce titre, une violation de l'ordre public procédural. Ce grief n'est apparu pour la première fois, sous la plume du recourant, que dans la réplique, et, partant, a été soulevé trop tard. Il y a donc lieu d'en faire purement et simplement abstraction. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, prendra les frais de la procédure à sa charge (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à E.________ et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo