Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
[AZA 7] 
U 220/01 + U 248/01 Mh 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Berset 
 
Arrêt du 29 mai 2002 
 
dans la cause 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
A.________, intimé, représenté par Me Gérald Benoît, avocat, rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève, 
 
et 
 
A.________, recourant, représenté par Me Gérald Benoît, avocat, rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
A.- a) A.________ a travaillé en qualité de chauffeur au service de l'entreprise de constructions métalliques X.________ SA. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). 
Le 11 mai 1992, alors qu'il circulait au volant d'un camion de son employeur, son véhicule a été été heurté de front par un fourgon qui avait lui-même été poussé par un train routier. Il a subi une fracture multifragmentaire de la rotule droite et plusieurs contusions. Depuis lors, il n'a plus repris d'activité lucrative. 
Le 18 janvier 1994, il a subi une arthroscopie avec débridement qui a eu pour effet d'améliorer la flexion du genou droit. 
Dans un rapport du 2 décembre 1994 - confirmé le 6 avril 1999 - le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté, en particulier, la persistance d'une légère limitation fonctionnelle du genou droit et une arthrose fémoro-patellaire. 
A.________ a perçu des indemnités journalières de la CNA du 14 mai 1992 au 6 octobre 1996 et du 4 novembre 1996 au 31 décembre 1997. 
 
b) Le prénommé a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité du 7 octobre au 3 novembre 1996, soit pendant la durée d'un stage qu'il a suivi au Centre d'intégration professionnelle de l'assurance-invalidité de Genève (COPAI). 
 
c) Par décision du 11 juin 1998, la CNA a considéré que les prestations en espèces des assurances sociales versées à A.________ pour la période allant du 11 mai 1992 au 31 janvier 1998 dépassaient de 60 893 fr. 25 le gain présumable (calcul de surindemnisation du 8 juin 1998). L'assuré a fait opposition à cette décision en contestant l'intégralité du calcul de surindemnisation. 
 
d) Par décision du 27 août 1998, la CNA a alloué à A.________ une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 33,33 %, à partir du 1er février 1998, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10 %. Le prénommé ayant fait opposition à cette décision, la CNA l'a informé de son intention de procéder à une reformatio in peius (globale) de la décision de surindemnisation du 11 juin 1998 et (partielle) de la décision de rente du 27 août 1998. 
 
e) Le 29 septembre 1999, la CNA a rendu, en un seul acte, la décision sur opposition, après jonction des deux procédures. Elle a procédé à un nouveau calcul du gain présumable et fixé à 63 128 fr. 60 le montant dont l'assuré avait été surindemnisé. Après compensation de certains montants, la somme due par l'assuré s'élevait en définitive à 16 968 fr. 35 (calcul de la surindemnisation du 12 août 1999). Par ailleurs, la CNA a ramené le taux d'invalidité de 33,33 % à 25 % (à partir du 1er février 1998) et augmenté le taux de l'IPAI de 10 à 20 %. 
 
B.- Par jugement du 29 mai 2001, le Tribunal administratif du canton de Genève a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition de la CNA du 29 septembre 1999. Il a confirmé la décision entreprise en ce qui concerne la surindemnisation et ses conséquences, ainsi que le taux d'atteinte à l'intégrité physique et renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire portant sur la détermination du taux de la rente d'invalidité et pour nouvelle décision. 
 
C.- Par actes séparés, la CNA et A.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement. 
La CNA demande l'annulation du jugement cantonal en ce qu'il a trait au taux d'invalidité de l'assuré et la confirmation de sa décision sur opposition sur ce point précis. A titre principal, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la cour de céans constate que l'admission partielle de son recours par la cour cantonale vise l'annulation de la décision sur opposition de la CNA du 29 septembre 1999 et non celle du 6 mars 1998 et que, partant, elle annule dans son intégralité la décision en question. Il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents basée sur un taux d'invalidité de 100 % et à l'allocation d'une IPAI de 50 %. Enfin, il demande à la cour de céans de dire que la CNA n'était pas fondée à lui demander le remboursement de tout ou partie de ses prestations antérieures au titre de surindemnisation et l'invite à condamner la CNA à lui rembourser toutes les sommes perçues ou retenues indûment par elle, y compris un montant de 34 086 fr. que l'assurance-invalidité a versé directement à l'assurance-accidents. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur les recours. 
 
D.- Par décision du 8 janvier 1998, l'Office cantonal AI de Genève (OAI) a accordé à l'assuré une rente d'invalidité entière, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, à partir du 1er mai 1993. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Les recours sont dirigés contre le même jugement et reposent sur le même état de fait. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de les liquider par un seul arrêt (ATF 127 V 33 consid. 1 et les arrêts cités). 
2.- Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159). 
3.- A titre préalable, il y a lieu de constater que l'admission partielle du recours de A.________ par la cour cantonale visait la décision sur opposition de la CNA du 29 septembre 1999 et non la décision du 6 mars 1998, comme mentionné par erreur dans le dispositif du jugement cantonal. 
 
4.- a) Les premiers juges ont confirmé la décision sur opposition en ce qui concerne la réévaluation des indemnités journalières, qui avait elle-même conduit à un nouveau calcul de surindemnisation et à une compensation des montants versés en trop par la CNA avec les prestations de l'assurance-invalidité à raison de 34 086 fr. 55. 
 
b) Comme en procédure cantonale, A.________ soutient que sous couvert de se livrer à un calcul de surindemnisation, la CNA a en réalité procédé à une reconsidération prohibée de l'évaluation des droits aux indemnités journalières, prestations dont il avait bénéficié du 14 mai 1992 au 31 janvier 1998 en vertu de décisions passées en force de chose jugée. Il conteste l'intégralité du calcul de la CNA (droit aux indemnités journalières, décompte de rente AI, gain présumable perdu, surindemnisation) et invoque dans ce contexte une violation des art. 15, 16, 17 et 40 LAA, ainsi que des art. 22, 23 al. 7 et 51 al. 3 OLAA . 
 
c) aa) Selon l'art. 40 LAA, si les prestations en espèces de l'assurance-accidents, à l'exception des allocations pour impotent, concourent avec les prestations d'autres assurances sociales sans qu'une des règles de coordination de la présente loi soit applicable, elles sont réduites dans la mesure où, ajoutées aux prestations des autres assurances sociales, elles excèdent le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé. L'art. 34, 2e al. LPP est réservé. D'après l'art. 51 al. 3 OLAA, le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi le dommage. Conformément à la jurisprudence, l'art. 40 LAA règle la question de la surindemnisation en particulier lorsque des indemnités journalières de l'assurance-accidents entrent en concours avec une rente de l'assurance- invalidité (ATF 126 V 194 consid. 1 et les arrêts cités), même si l'événement assuré par l'une et l'autre des assurances n'est pas identique (RAMA 2000 n. U 403 p. 392, 1999 n. U 325 p. 102). 
En vertu de l'art. 17 al. 1 LAA, l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité de travail, à 80 % du gain assuré. Selon l'art. 15 al. 2 LAA, est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident. Aux termes de l'art. 23 al. 7 OLAA, le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait augmenté d'au moins 10 %, au cours de cette période. 
bb) Selon la jurisprudence, avant de procéder une reformatio in peius, l'assureur-accidents doit avertir l'assuré de son intention et lui donner l'occasion de se prononcer. La partie invitée à s'exprimer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment de la décision entreprise doit être expressément rendue attentive à la possibilité de retirer le recours (122 V 166 et les arrêts cités; cf. RAMA 2000 n. U 371 p. 108 ). 
Par ailleurs, selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa et les arrêts cités). 
cc) Dans le cas particulier, la CNA a donné à A.________ l'occasion de s'exprimer sur son intention de réformer à son détriment la décision de surindemnisation du 11 juin 1998 et la décision de rente du 27 août 1998, de sorte qu'elle a respecté les conditions posées par la jurisprudence en ce qui concerne la reformatio in peius. Par ailleurs, ainsi que les premiers juges l'ont constaté à juste titre, les conditions de la reconsidération des décisions d'indemnités journalières passées en force étaient réunies. Plus spécifiquement, les premières données fournies par l'employeur n'indiquaient pas que la rémunération horaire de 25 fr. 55 incluait un pourcentage de 8 % pour les jours fériés et les vacances et qu'en réalité le salaire horaire perçu par A.________ en 1993 n'était que de 23 fr. 65. Il en résulte que la CNA s'est fondée sur des données erronées et que la différence entre les deux salaires horaire est notable et les conséquences importantes, si l'on tient compte de la durée pendant laquelle les indemnités journalières ont été versées (5 ans et demi). Partant, la rectification de la décision d'indemnités, erronée, revêtait une importance notable au sens de la jurisprudence. Au demeurant, la CNA a correctement appliqué les dispositions de la LAA et de l'OLAA (cf. notamment supra consid. 4c/aa) en n'incluant pas les jours fériés et les vacances dans le salaire déterminant pour fixer le gain présumable perdu (arrêt non publié G. du 10 novembre 1999, U 52/99 et U 53/99) et en procédant comme elle l'a fait au calcul de la surindemnisation. 
S'agissant de ce calcul, les données chiffrées de la CNA, contrôlées par les premiers juges, correspondent aux pièces du dossier. En particulier, la diminution du gain présumable perdu résultant du salaire horaire réduit de 25 fr. 55 à 23 fr. 65 a entraîné un nouveau calcul - non contestable - du montant de l'indemnité journalière (maintien de cette prestation à 125 fr. pour la période du 14 mai 1992 au 31 décembre 1996 et augmentation à 139 fr. pour les années 1997 et 1998). Il n'y a non plus rien à objecter au fait que le décompte de rente AI de la CNA relatif à 1996 prend en compte une rente AI calculée sur 12 mois, sans opérer de déduction pour les indemnités journalières que l'assuré a perçues du 7 octobre au 3 novembre. En effet, il découle de la décision de l'AI du 8 janvier 1998, que A.________ avait droit à des prestations de rente s'élevant à 142 513 fr., pour la période du 1er mai 1993 au 31 janvier 1998, dont 30 156 fr. (2513 fr. x 12) pour 1996, mois d'octobre et de novembre compris. Certes, la CNA aurait pu soustraire du montant de 142 513 fr. les indemnités journalières perçues par le prénommé du 7 octobre au 3 novembre 1996, pour obtenir le montant exact des prestations réellement touchées au titre de rente : dans une telle hypothèse, elle aurait dû cependant rajouter le montant en question sous le poste indemnités journalières, afin de tenir compte de l'ensemble des prestations versées par l'AI. Cette démarche l'aurait conduite à un résultat pratiquement identique. 
Le recours de A.________ est dès lors mal fondé en ce qu'il vise le calcul de surindemnisation de la CNA du 12 août 1999, sur lequel est basé la décision sur opposition litigieuse. 
 
5.- a) En ce qui concerne le taux de la rente d'invalidité, le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en la matière, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
b) Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que l'accident du 11 mai 1992 revêtait un caractère de moyenne gravité. Sans se prononcer sur la question de la causalité naturelle, ils ont nié l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'événement assuré et les affections psychiques. La CNA était tenue de prendre en charge uniquement les suites directes des séquelles physiques (légère limitation fonctionnelle du genou droit, douleurs lors de sollicitations au niveau du genou droit et arthrose fémoro-patellaire). Ils ont renvoyé la cause à la CNA pour nouvelle évaluation du taux d'invalidité de A.________ résultant des troubles physiques. 
Le prénommé fait valoir, de son côté, que les atteintes physiques et psychiques dont il est victime sont en rapport de causalité adéquate avec l'accident. Se référant à cet égard, notamment au rapport du COPAI du 5 décembre 1996 et à deux rapports du docteur Taban, il considère que le taux d'invalidité de 100 % fixé par l'assurance-invalidité doit également être retenu par l'assurance-accidents. 
c) En l'occurrence, la question de la causalité naturelle entre l'accident et les troubles psychiques actuels (état dépressif réactionnel) peut rester indécise, dès lors que la causalité adéquate fait défaut au regard des critères posés par la jurisprudence dans le cas d'accidents de gravité moyenne (ATF 115 V 140 sv. consid. 6c et 409 sv. consid. 5c). En effet, bien qu'il se soit agi d'une collision frontale, les circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident apparaissent dénuées du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant requis par la jurisprudence. Par ailleurs, les lésions physiques de A.________ (fracture de la rotule) n'étaient pas propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Le traitement médical n'a pas été anormalement long : une amélioration de la flexion du genou a été constatée à la suite l'arthroscopie du 18 janvier 1994 et par la suite l'état de santé de l'assuré est resté stationnaire, sans prise en charge (rapports du docteur B.________ du 2 décembre 1994 et du 6 avril 1999). Aucune erreur médicale n'a été constatée, ni complications. Le seul critère susceptible d'entrer en considération est la persistance des douleurs physiques, ce qui est insuffisant dans le cas particulier pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et une incapacité de travail ou de gain d'origine psychique. 
Dans ce contexte, les arguments de A.________ (cf. consid. 5b) sont inopérants, l'analyse de la causalité adéquate étant une question de droit qu'il incombe au juge, respectivement à l'administration, mais non au médecin de trancher. 
Dans ces circonstances, la CNA n'a pas à répondre des troubles de nature psychique présentés par l'assuré. 
 
d) Il découle de ce qui précède que la CNA ne doit prendre en charge que les conséquences des séquelles organiques de l'accident. A cet égard, il résulte des rapports du docteur B.________ des 2 décembre 1994 et 6 avril 1999 que A.________ n'est plus à même de travailler comme chauffeur de poids lourds. En revanche, il est apte à exercer à temps complet et rendement total, une activité ne comportant pas de marches/stations debout prolongées ou de ports de charges lourdes et ne l'obligeant pas à s'accroupir ou à s'agenouiller. Contrairement à ce que soutient A.________, il y a lieu d'attacher entière valeur probante aux conclusions du docteur B.________ qui répondent aux exigences posées par la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/ee). Le rapport du 5 juin 1996 du docteur C.________, médecin traitant, ne se prononce pas sur les activités exigibles de la part de son patient et n'est pas propre, pour ce premier motif déjà, à mettre en doute les conclusions du docteur B.________. Par ailleurs, A.________ ne saurait rien tirer de la synthèse du directeur du COPAI du 5 décembre 1996, dont il ressort que ses rendements en quantité et qualité sont inexploitables dans le circuit normal du travail. En effet, cette inaptitude ne résulte pas d'empêchements dus à l'atteinte somatique à la santé de A.________. D'ailleurs le médecin conseil du COPAI, le docteur D.________, indique comme seule véritable limitation la position debout nécessitant des déplacements. En particulier, les autres restrictions évoquées par ce médecin (manque d'habilité, de concentration) constituent des limitations personnelles dont l'assurance-accidents n'a pas à répondre. Par ailleurs, le prénommé s'est montré peu collaborant durant la brève période de stage, de sorte que l'on ne saurait tirer des conclusions définitives du rapport du COPAI quant à sa capacité de travail. 
En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'assuré est apte à exercer à 100 % une activité adaptée tenant compte des restrictions indiquées par le docteur B.________. 
 
e) Selon les dernières informations données par l'employeur à la CNA, le revenu mensuel que A.________ aurait touché en 1999 s'il n'avait pas subi l'accident du 11 mai 1992, aurait été de 25 fr. 07 par heure. Compte tenu d'un nombre d'heures hebdomadaires de 41.66 et d'une augmentation de 8 % pour les vacances et jours fériés, il en résulte un revenu sans invalidité de 58 655 fr. (25 fr. 07 x 41.66 h x 52 s + 8 %) ou 4888 fr. par mois. 
f) Dans la décision sur opposition, la CNA a fixé le revenu d'invalide que l'intimé pourrait réaliser dans une activité légère dans différents secteurs de l'industrie et du commerce, en tenant compte des limitations mentionnées par le docteur B.________. Le calcul du revenu d'invalide se fonde sur cinq descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA en fonction des conditions salariales valables en 1999, dans la région lémanique. Sur la base des salaires minimums figurant sur ces DPT, le revenu d'invalide a été estimé à 3550 fr. par mois (ou 42 600 fr. par an). 
Le Tribunal administratif a considéré que ces DPT sont en principe un moyen pertinent pour évaluer le revenu d'invalide, à la condition toutefois qu'un choix de cinq places de travail exigibles, au minimum, soit proposé. Dans le cas particulier, la cour cantonale a retenu que certaines des activités décrites étaient inadéquates ou non pertinentes, pour des motifs divers et que le nombre de postes restant était trop petit pour permettre de déterminer le revenu d'invalide. Ils en ont déduit que l'enquête économique était lacunaire et qu'un complément d'instruction s'imposait, cette tâche étant dévolue à la CNA. 
 
g) C'est toutefois à tort que la juridiction cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique. En effet, dès lors qu'elle considérait que, parmi les postes de travail figurant sur les DPT, certains n'étaient pas adaptés ou exigibles - question qui peut demeurer indécise pour les raisons qui suivent -, il lui appartenait soit d'interpeller d'office la CNA pour qu'elle produise d'autres DPT, soit de faire usage des salaires statistiques figurant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires pour effectuer la comparaison des revenus (cf. ATF 124 V 321). 
Selon la jurisprudence, le juge peut en effet se fonder sur ces données statistiques émanant de l'Office fédéral de la statistique pour déterminer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 et les arrêts cités). Le recours aux salaires statistiques est d'autant plus approprié, lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle. 
 
h) En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 1998, à savoir 4268 fr. par mois (Office fédéral de la statistique, Enquête sur la structure des salaires 1998, TA1, p. 25, niveau de qualifications 4). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées aux problèmes physiques de A.________. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,8 heures; La Vie économique 3/2001, p. 100, tableau B9.2), ce montant doit être porté à 4460 fr., soit 53 520 fr. par an. Si l'on adapte ce chiffre à l'évolution des salaires entre 1998 et 1999 (année de référence selon l'arrêt ATF 121 V 366 consid. 1b), de 0,3 %, on obtient 4473 fr. par mois ou 53 680 fr. par an. 
Même si l'on procédait à la déduction globale de 25 % autorisée par la jurisprudence pour tenir compte de certains empêchements propres à A.________ (ATF 126 V 78 ss. consid. 5) - qui apparaît justifiée dans le cas particulier - il en résulterait un revenu d'invalide de 3335 fr. (4473 fr. x 25 %) ou 40 260 fr. par an. La comparaison avec le revenu sans invalidité de 4888 fr. par mois ou 58 655 fr. par an conduit à un taux d'invalidité de 31.7 %, soit un taux supérieur à celui retenu par la CNA dans sa décision sur opposition. 
 
6.- a) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la coordination de l'évaluation de l'invalidité dans les différentes branches de l'assurance sociale (ATF 126 V 291 consid. 2a). 
 
b) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont écartés du taux d'invalidité de 100 % retenu par l'AI dans sa décision du 8 janvier 1998. En effet, cette décision est fondée pour l'essentiel sur les troubles psychiques de A.________. Or, la CNA n'a pas à répondre des répercussions de ceux-ci sur la capacité de gain de l'assuré, ainsi qu'il résulte du consid. 5 cidessus. En conséquence, la CNA était en droit de procéder à sa propre évaluation. 
 
7.- Quant à la conclusion de A.________ tendant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux supérieur à 20 %, elle est infondée pour les motifs indiqués au consid. 5 du jugement entrepris auquel il sera renvoyé par économie de procédure. Les motifs retenus par les premiers juges sont en effet conformes à la jurisprudence et s'appuient sur les éléments clairs du dossier en ce qui concerne les séquelles physiques, notamment le rapport convaincant du docteur B.________ du 6 avril 1999 fixant à 20 % l'atteinte à l'intégrité. Par ailleurs, l'assureur-accidents ne répond pas des troubles psychiques présentés par A.________ (cf. supra consid. 5c), de sorte que la CNA pouvait à bon droit fixer le taux d'atteinte à l'intégrité d'après les seules séquelles physiques. Le recours de A.________ sur ce point doit dès lors être rejeté. 
 
8.- A.________, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens partiels pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Les recours de A.________ et de la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accidents sont partiellement 
admis. Le jugement du Tribunal administratif du 
canton de Genève du 29 mai 2001, ainsi que la décision 
sur opposition du 29 septembre 1999 sont modifiés en 
ce sens que A.________ a droit à une rente d'invalidité 
de 31,7 %. Ils sont rejetés pour le surplus. 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 
versera à A.________ la somme de 1500 fr. (y 
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens 
pour la procédure fédérale. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif du canton de Genève et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 mai 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre : 
 
La Greffière :