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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
B 66/05 
 
Arrêt du 7 novembre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
P.________, recourant, 
 
contre 
 
La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie SA, avenue Eugène-Pittard 16, 1206 Genève, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 1er avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 12 juin 2003, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux, mariés depuis le 12 février 2000. Sous chiffre III du dispositif, il a arrêté le partage par moitié de la différence des prestations de sortie acquises par chacun des époux durant le mariage et le transfert d'office du dossier au Tribunal des assurances du canton de Vaud afin qu'il procède au calcul de celui-ci. Sous chiffre IV, il a ordonné en faveur de P.________, la restitution d'un véhicule automobile de marque Mazda Xedos 6 détenu par H.________. Sous chiffres V et IX, il a en outre mis à la charge de cette dernière, le paiement de deux créances d'une valeur de 5'602 fr. 35 et de 4'160 fr. au titre respectivement de la liquidation du régime matrimonial et de dépens. Après l'entrée en force de ce jugement survenue le 12 février 2004, le dossier a été transmis d'office au Tribunal des assurances du canton de Vaud comme objet de sa compétence. 
B. 
Dans le cadre de l'instruction du dossier, la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie (ci-après : la Genevoise), a indiqué que la prestation de sortie acquise par P.________ durant le mariage s'élevait à 62'980 fr. au moment de l'entrée en force du jugement de divorce. En outre, il a été établi que pendant cette période, H.________ n'avait perçu aucune indemnité journalière de l'assurance-chômage suisse, ni exercé aucune activité lucrative dans ce pays. Par jugement du 1er avril 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a ordonné à la Genevoise de débiter le compte de libre passage de P.________ de la somme de 31'490 fr., sous déduction d'un montant de 9'762 fr. avec intérêts à 5 % depuis le 12 février 2004 jusqu'au jour du transfert et suite de l'intérêt compensatoire minimal de 2,25 % à partir du 12 février 2004, puis de 2,5 % à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au jour du transfert et de créditer du même montant, le compte de l'ex-épouse auprès de la General Banking and Trust à Budapest. Le Tribunal a en outre fixé à 3,5 % le taux de l'intérêt moratoire dû à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force de son jugement. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation partielle, en concluant à ce que la part de sa prestation de sortie à transférer à H.________ soit réduite d'un montant de 5'399 fr. correspondant à la valeur au 6 juillet 2001 du véhicule automobile sujet à restitution. En outre, il conteste l'intérêt compensatoire prononcé par les premiers juges, dès lors que son ex-épouse aurait, selon lui, usé de procédés dilatoires afin de retarder autant que possible le transfert de sa prestation de sortie. Enfin, il invoque la compensation de ce montant avec le compte hongrois de libre passage de son ex-épouse. 
 
Invité à se déterminer sur le recours, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) en a préavisé le rejet. De son côté, la Genevoise a demandé au Tribunal fédéral des assurances d'opérer une substitution de partie entre elle-même et Progressa, Fondation collective LPP de la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie (ci-après : l'institution de prévoyance), au motif que P.________ est affilié au titre de la prévoyance professionnelle auprès de cette dernière. Par détermination du 29 juillet 2005, l'institution de prévoyance a également conclu à la substitution, de même que P.________ y a consenti de manière implicite dans son écriture du 8 septembre 2005. 
 
Par courrier du 30 juin 2005 adressé au domicile hongrois de H.________, le Tribunal fédéral des assurances a invité cette dernière à élire domicile en Suisse aux fins de la présente procédure. Par sommation publique insérée dans la Feuille fédérale du 20 septembre 2005, il l'a informée du dépôt du recours et il lui a accordé un délai de vingt jours pour répondre. Par lettre simple du 29 septembre 2005, il lui a adressé copies du courrier du 30 juin 2005 et de la communication officielle. H.________ n'a ni réclamé, ni donné suite à aucune de ces communications. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 17 al. 1 PCF (applicable conformément aux art. 40 et 135 OJ), une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement des autres parties. Demeurent réservés les cas visés à l'art. 17 al. 3 PCF où la substitution intervient de plein droit (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, note 2 ad art. 40, p. 342). En l'occurrence, le recourant et la Genevoise ont consenti à la substitution. De son côté, H.________ n'a entrepris aucune démarche susceptible de manifester son intérêt pour la présente procédure, de sorte que son silence ne saurait s'y opposer. Il y a lieu dès lors de donner suite à la requête de substitution, ce d'autant plus qu'en qualité d'employé de la société A.________, le recourant est affilié au titre de la prévoyance professionnelle auprès de Progressa, Fondation collective LPP de la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, et non pas auprès de la Genevoise (cf. convention d'adhésion n° 50'519 P). 
2. 
Sur le fond, le litige porte sur le montant de la prestation de sortie à transférer du compte LPP du recourant sur le compte de son ex-épouse auprès de la General Banking and Trust à Budapest. 
3. 
3.1 Dans un premier grief, le recourant invoque la compensation de cette somme avec un montant de 5'399 fr. correspondant à la valeur au 6 juillet 2001 du véhicule automobile dont son ex-épouse lui doit restitution conformément au jugement de divorce. Selon l'OFAS, la prestation de sortie du recourant n'est sujette à compensation ni avec le montant précité, ni avec les créances par 9'762 fr. dont son ex-épouse lui est redevable par jugement de divorce. 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la compensation des prestations de sortie découlant de l'art. 122 CC avec des créances reconnues à l'un des conjoints par jugement de divorce est interdite afin de garantir le maintien de la prévoyance professionnelle (arrêt K. du 14 mai 2002, B 18/01, publié in FamPra.ch 2002 p. 568; voir également arrêt A. du 23 février 2006, B 131/04). Le droit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle tend à compenser les pertes en matière de prévoyance résultant du partage des tâches durant le mariage et à promouvoir l'indépendance économique des deux conjoints après le divorce. Aussi ne saurait-il dépendre ni des régimes matrimoniaux et de leur liquidation, ni de la solution adoptée en matière d'entretien après le divorce (Message, FF 1996 I 102). Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de compenser les prestations de sortie découlant de l'art. 122 CC avec des créances compensatoires invoquées dans le cadre d'une procédure de divorce. 
Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne saurait obtenir compensation ni de la valeur du véhicule automobile sujet à restitution, ni des créances d'une valeur de 9'762 fr. dont son ex-épouse lui être débitrice. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral des assurances pourrait annuler le jugement entrepris, en procédant à une reformatio in peius au détriment du recourant. Il ne s'agit toutefois que d'une faculté (ATF 119 V 249 consid. 5), dont il convient de renoncer à faire usage en l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances. 
3.2 S'agissant de la compensation invoquée par le recourant de sa prestation de sortie avec un compte de libre passage détenu par son ex-épouse auprès d'une institution hongroise de prévoyance professionnelle, la cour de céans rappelle que durant le mariage, l'ex-épouse n'a perçu aucune indemnité journalière de l'assurance-chômage, ni exercé aucune activité lucrative. Au cours de cette période, elle ne s'est donc constitué aucun avoir de prévoyance professionnelle sujet à partage et à compensation avec la prestation de sortie du recourant. Si - comme prétendu par ce dernier - celle-ci dispose d'un compte de prévoyance professionnelle auprès d'une institution hongroise de prévoyance professionnelle, ce dernier n'a pu être constitué que hors mariage, de sorte qu'il échappe à tout partage (art. 22 LFLP). 
4. 
Dans un second moyen, le recourant conteste l'intérêt compensatoire prononcé par les premiers juges, dès lors que son ex-épouse aurait, selon lui, usé de procédés dilatoires afin de retarder autant que possible le transfert de la moitié de sa prestation de sortie. 
 
Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP, lors du partage de la prestation de sortie suite au divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques dus au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2, applicable durant cette période. Le taux d'intérêt minimal fixé par le Conseil fédéral en tenant compte des possibilités de placement (art. 15 al. 2 LPP) a été d'au moins 2,25 % pour la période à partir du 1er janvier 2004, puis d'au moins 2,5 % à partir du 1er janvier 2005. Selon la jurisprudence, le droit discontinu à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le maintien de la prévoyance. Cela vaut également lorsque, pour des motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard (ATF 129 V 255 ss consid. 3). Sur ce point également, le recours s'avère mal fondé. 
5. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. Le jugement du 1er avril 2005 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est modifié en ce sens que Progressa, Fondation collective LPP de la Genevoise, Compagnie d'assurances sur la Vie SA est substituée à la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 800 fr., lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, à H.________, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 novembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: