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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_600/2011 
 
Arrêt du 7 novembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Florian Chaudet, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant roumain né en 1990, a été arrêté le 20 octobre 2010 sous les préventions de vol, tentative de vol, actes préparatoires délictueux, opposition aux actes de l'autorité et diverses violations de la LCR. Il lui était notamment reproché d'avoir, au mois d'octobre 2010 avec un comparse, perpétré plusieurs vols dans des véhicules, dérobé une carte Postfinance, pris la fuite avec un véhicule volé et pris des dispositions en vue de cambrioler un office de poste. 
Par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a condamné A.________ à huit mois de privation de liberté et à 500 fr. d'amende pour vol et tentative de vol, opposition aux actes de l'autorité, diverses infractions à la LCR et violation de la LEtr. Le tribunal l'a en revanche libéré de l'accusation d'actes préparatoires délictueux: même si du matériel avait été acheté (ligatures en plastique, gants en latex et cutter), l'intention des prévenus de voler des armes et de cambrioler une poste n'était pas suffisamment établie, en l'absence d'un plan précis. Le prévenu avait récidivé immédiatement après avoir purgé une peine de quinze mois d'emprisonnement, pour des faits similaires; sa responsabilité a été qualifiée de moyenne. Le prévenu ayant déjà passé 343 jours en détention préventive, sa libération immédiate a été ordonnée. 
A l'issue de l'audience de jugement, le Ministère public a déclaré faire appel et a requis le maintien en détention du prévenu, en application de l'art. 231 al. 2 CPP
 
B. 
Par ordonnance du 30 septembre 2011, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________, considérant que la peine privative de liberté requise, soit deux ans ferme, était sensiblement plus élevée que la peine prononcée, que l'appel n'était pas a priori dépourvu de chances de succès et que le risque de fuite était évident. 
 
C. 
Par acte du 24 octobre 2011, A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire, assortis d'une demande d'assistance judiciaire. Il demande la réforme de l'ordonnance du 30 septembre 2011 en ce sens que la demande de maintien en détention est rejetée et qu'il est remis immédiatement en liberté. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Président de la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis sa mise en liberté à titre de mesure provisionnelle, ce qui a été refusé par ordonnance du 25 octobre 2011. 
Le Président de la Cour d'appel pénale a renoncé à formuler des observations, précisant qu'une audience de la Cour d'appel a été agendée au 5 décembre 2011. Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, notamment les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP
 
1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
1.2 La recevabilité du recours en matière pénale, pour l'ensemble des griefs invoqués, entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité rappelé à l'art. 212 al. 3 CPP. Il relève que la condamnation prononcée en première instance constituerait un indice important quant à la peine prévisible, et qu'un maintien en détention ne pourrait être autorisé que si l'appel du Ministère public présentait des chances de succès avec une "vraisemblance confinant à la certitude". En l'occurrence, une condamnation pour actes préparatoires délictueux ne serait pas vraisemblable, et l'affirmation du contraire par l'autorité intimée serait arbitraire: aucune intention n'avait pu être établie dans ce sens, le recourant n'ayant pas manifesté de propension à la violence. Le recourant n'aurait évoqué le cambriolage d'un bureau de poste que pour impressionner son comparse, ce qui correspondrait aux conclusions de l'expert psychiatre. Le matériel évoqué par le Ministère public avait été acheté avant l'évocation du cambriolage. Le recourant invoque aussi la liberté personnelle et relève qu'il a déjà passé une année en détention alors qu'il n'a été condamné en première instance qu'à huit mois de privation de liberté. 
 
2.1 Selon l'art. 231 al. 2 CPP, si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande. 
Même si le législateur n'a prévu que le cas, le plus évident, de l'acquittement, l'art. 231 al. 2 CPP s'applique également dans les autres cas où les réquisitions du ministère public ne sont pas - ou pas entièrement - suivies et où le prévenu est remis en liberté (arrêt 1B_525/ 2011 du 13 octobre 2011). Le maintien en détention repose dès lors sur une base légale suffisante, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. 
 
2.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important s'agissant de la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. 
 
2.3 En l'occurrence, le recourant a été condamné en première instance à huit mois de privation de liberté, le premier juge n'ayant pas retenu l'existence d'actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis CP. Même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance, le juge de la détention saisi en application de l'art. 231 al. 2 CPP ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine, et doit dès lors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche. Contrairement à ce que soutient le recourant, le maintien en détention ne saurait être limité aux seuls cas où il existerait sur ce point une vraisemblance confinant à la certitude. L'art. 231 al. 2 CPP ne pose d'ailleurs pas une telle condition pour le maintien en détention. Dès lors, par analogie avec la notion de "forts soupçons" au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il y a lieu de s'interroger, sur le vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de première instance et des arguments soulevés à l'appui du recours, si la démarche de l'accusation est susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une reformatio in peius. 
Tel est le cas en l'espèce. En effet, même si le Tribunal a considéré qu'un doute subsistait quant à l'intention des deux accusés, ceux-ci ont reconnu qu'un cambriolage de l'office de poste avait bien été évoqué, qu'ils s'étaient livrés à des repérages en passant à plusieurs reprises devant l'office puis devant le domicile du postier, et qu'ils avaient acquis du matériel tel que des gants, des bandes de ligature et un cutter. Il n'est dès lors pas exclu que les agissements incriminés puissent en définitive être qualifiés d'actes préparatoires délictueux. Si une telle qualification devait finalement être retenue en appel, la peine du recourant pourrait alors s'approcher des réquisitions du Ministère public - deux ans de privation de liberté sans sursis -, soit le double de la durée déjà effectivement subie à ce jour. Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité apparaît respecté. 
 
2.4 La détention préventive subie par le recourant (une année) dépasse d'ores et déjà la durée de la peine privative de liberté prononcée en première instance (huit mois). Cela n'impose toutefois pas en soi une remise en liberté immédiate. L'art. 231 al. 2 CPP est en effet expressément prévu pour permettre le maintien en détention d'un prévenu qui est acquitté après avoir déjà été détenu durant un certain temps. L'autorité d'appel doit néanmoins, dans de tels cas, se montrer particulièrement attentive au respect des principes de proportionnalité et de célérité, et s'efforcer de statuer dans les meilleurs délais. La Cour d'appel pénale paraît avoir déjà pris des dispositions dans ce sens puisqu'elle a agendé une audience au 5 décembre 2011, en précisant que les citations seront envoyées aux parties à l'échéance du délai prévu à l'art. 400 al. 3 CPP
 
2.5 Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les autres conditions posées à un maintien en détention sont réunies. En particulier, le risque de fuite est évident s'agissant d'un ressortissant roumain sans attaches avec la Suisse, et qui a déjà manifesté son intention de quitter le territoire aussitôt que possible. 
 
3. 
Le recours en matière pénale doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en paraissent réunies. Il y a dès lors lieu de désigner Me Florian Chaudet comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Le recours en matière pénale est rejeté. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Florian Chaudet est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 7 novembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Kurz