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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_777/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 mars 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1968) et B.A.________ (1968), se sont mariés le 18 décembre 1998 à U.________. Par acte notarié du 10 février 1999, ils ont soumis leur union au régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née le 2 mars 1999, et D.________, né le 23 mai 2003. Les parties se sont séparées une première fois en 2007, puis ont repris la vie commune, avant de se séparer de nouveau en mai 2010. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 23 octobre 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé leur divorce (1), et notamment attribué la garde sur les deux enfants à la mère (3), réservant au père un large droit de visite (4). Il a condamné l'ex-époux à s'acquitter d'une contribution d'entretien, allocations familiales ou d'études non comprises, de 1'800 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis de 2'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans (5). La pension due par l'ex-époux à son ex-épouse a été fixée à 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de la retraite (7).  
 
B.b. Statuant le 29 août 2014 sur appel de l'ex-époux et appel joint de l'ex-épouse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement réformé ce jugement, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de chaque enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, est fixée à 2'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis à 2'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus, ceci à compter de la date de l'arrêt; la pension en faveur de l'ex-épouse a été portée à 1'500 fr. par mois, à compter de cette même date, mais jusqu'au 31 mai 2019 seulement. L'ex-époux a aussi été condamné à verser à son ex-épouse 7'000 fr. à titre de  provisio ad litem.  
 
C.  
Par mémoire du 6 octobre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, principalement à sa réforme, en ce sens que la pension due à chaque enfant est arrêtée à 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis à 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses mais au plus tard jusqu'à 25 ans; que la contribution à l'entretien de l'ex-épouse, de même que la  provisio ad litem qui lui a été allouée, sont supprimées. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.  
Invités à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le montant des contributions d'entretien en faveur du conjoint et des enfants, ainsi que sur la question de la  provisio ad litem, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. Il ne sera pas tenu compte des pièces produites par l'intimée, puisqu'elles sont postérieures à l'arrêt entrepris (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Les mêmes exigences de motivation pèsent sur l'intimé (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation, sous peine d'irrecevabilité.  
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (parmi plusieurs: ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas saisi le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
 
3.   
Le recourant expose que la cour cantonale a établi sa situation financière de manière arbitraire, ce qui aurait des conséquences sur le calcul des pensions alimentaires en faveur de l'intimée et des enfants. 
 
3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que durant la vie commune, l'ex-époux travaillait en qualité de polisseur auprès d'une société horlogère et réalisait en dernier lieu un salaire de 6'715 fr. brut par mois. En 2011, il a quitté cet emploi pour fonder avec des tiers un commerce de vêtements, dont il a tiré un revenu de 4'712 fr. net par mois. Il a soutenu que cette activité était désormais déficitaire et ne lui procurerait plus de revenu. Relevant que ce commerce a réalisé une perte comptable en 2012, la cour cantonale a considéré que l'on ne voyait toutefois pas pour quelle raison l'exploitation ne pourrait pas à nouveau être profitable à l'avenir. A supposer que tel ne puisse pas être le cas, elle a retenu qu'on ne voyait pas pour quelle raison l'ex-époux ne pourrait pas reprendre une activité lucrative dans le domaine de l'horlogerie, lui procurant des revenus comparables à ceux réalisés précédemment. Ainsi, il fallait admettre qu'il conservait la faculté de réaliser, par le biais de son travail, un salaire de 5'000 fr. net par mois.  
Il fallait ajouter à ce salaire les revenus tirés de sa fortune, notamment du parc immobilier dont il est propriétaire. Ses revenus mobiliers et immobiliers se sont élevés en moyenne à 311'675 fr. par an entre 2010 et 2012, charges et frais d'entretien déduits. Il fallait encore déduire de ces revenus la charge d'intérêts hypothécaires, qui s'est élevée à 42'629 fr. en moyenne pour cette période. Ses revenus moyens tirés de la fortune étaient donc de 269'046 fr. par an, soit l'équivalent de 22'420 fr. par mois. 
Aux allégations de l'ex-époux selon lesquelles les revenus de sa fortune allaient diminuer de 30% en raison de travaux indispensables (travaux pour 1'680'000 fr. à effectuer entre 2014 et 2026) et de l'augmentation des taux hypothécaires, la Cour de justice a observé que le calcul des revenus immobiliers effectué ci-dessus prenait déjà en compte des charges et frais d'entretien des immeubles (103'356 fr. en moyenne par an). L'ex-époux n'avait pas démontré en quoi les travaux futurs allégués, qui totalisent en moyenne 140'000 fr. par an (1'680'000 fr. / 12), ne pourraient pas, pour leur majeure partie, être compris dans le budget d'entretien susvisé. En outre, une diminution des revenus qui serait imputable à ces travaux entraînerait une diminution significative de sa charge fiscale, ce dont il n'a pas tenu compte. Certains travaux pourraient en outre être réalisés uniquement moyennant le départ des locataires, condition dont la Cour de justice ignorait si elle pourrait être réalisée. Par conséquent, il n'y avait pas lieu d'admettre que lesdits travaux, à supposer qu'ils soient effectivement effectués, entraîneront une diminution significative des revenus immobiliers au cours des prochaines années. La prétendue augmentation des taux hypothécaires à venir était quant à elle hypothétique, et n'était rendue vraisemblable par aucun élément probant. Elle était de surcroît susceptible d'être compensée par une baisse des dettes hypothécaires de l'ex-époux, certaines de ces dettes étant régulièrement amorties, le montant des intérêts générés par celles-ci ayant par ailleurs diminué entre 2010 et 2012. 
Vu ce qui précède, la juridiction précédente a fixé les revenus déterminants de l'ex-époux à 27'420 fr. par mois (22'420 fr. de revenus de la fortune + 5'000 fr. de salaire). Ses charges mensuelles étant de 12'773 fr., il bénéficiait d'un disponible de 14'647 fr. 
 
3.2. Le recourant estime qu'il est arbitraire (art. 97 al. 1 LTF) de fixer le revenu régulier qu'il peut tirer de son travail à 5'000 fr. par mois.  
 
3.2.1. Selon lui, il faudrait " réduire de 5'000 fr. " ce montant. S'agissant de son activité dans un commerce de vêtements, il explique qu'on ne peut pas fixer son revenu moyen sur la base des seuls mois de septembre à décembre 2011, alors que l'activité du commerce a toujours été déficitaire par la suite. Il serait par ailleurs " notoire " que le commerce de détail est actuellement une " branche sinistrée ". Concernant le revenu hypothétique qui lui a été imputé, il rappelle notamment qu'il a quitté le monde de l'horlogerie en 2011. La Cour de justice aurait en outre omis de constater qu'il n'a pas quitté la société horlogère dans laquelle il travaillait, mais qu'il a été licencié. L'autorité cantonale n'aurait pas examiné la question de la possibilité effective de retourner dans ce domaine, ni établi quel revenu il pourrait en tirer et dans quel délai. Il serait " notoire " que les manufactures d'horlogerie susceptibles d'engager un polisseur sont peu nombreuses et se trouvent en dehors du canton de Genève. En définitive, il affirme qu'il n'a pas la possibilité effective de retourner dans le domaine de l'horlogerie et d'y trouver un emploi lui procurant un revenu régulier de 5'000 fr.  
 
3.2.2. Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêt 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).  
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7 s.). 
 
3.2.3. En l'espèce, on ne discerne pas pour quels motifs il serait, en soi, insoutenable de retenir que l'ex-époux a la possibilité effective de trouver un emploi dans le domaine de l'horlogerie et de percevoir 5'000 fr. net par mois de salaire à ce titre. La juridiction précédente a fixé ce montant en se référant expressément au revenu qu'il percevait en 2011 dans cette branche (6'715 fr. brut), ce qui ne peut être considéré, en soi, comme insoutenable. En tant qu'il soutient qu'il s'est fait licencier en 2011, le recourant se fonde d'ailleurs sur des faits nouveaux, irrecevables (cf. supra consid. 2.2) qui, au demeurant, ne sont pas de nature à influer sur le sort de la cause. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, le nombre de manufactures horlogères susceptibles d'engager un polisseur ne constitue pas un fait notoire (sur cette notion: cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89); l'allégation selon laquelle ces entreprises seraient situées hors du canton de Genève est de surcroît dénuée de pertinence. En tant qu'il prétend que la cour cantonale n'a pas examiné dans quel délai on pouvait attendre de lui qu'il trouve un tel emploi (sans toutefois soulever le grief de violation du droit d'être entendu), le recourant ne précise pas quel délai il aurait fallu lui laisser; son argumentation, trop imprécise, ne satisfait pas au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), partant, est irrecevable. En définitive, la Cour de justice a déterminé le revenu hypothétique de l'ex-époux en appuyant son appréciation sur des considérations factuelles suffisantes, et dont le caractère arbitraire n'est pas démontré.  
Vu ce qui précède, il devient superflu de connaître des critiques du recourant dirigées à l'encontre de la seconde motivation de la Cour de justice, fondée sur le revenu réel qu'il réalise actuellement (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228). 
 
3.3. Le recourant soulève le grief de constatation arbitraire des faits (art. 97 al. 1 LTF) en relation avec le montant de ses revenus immobiliers.  
 
3.3.1. S'il admet que les revenus de sa fortune se sont élevés, entre 2010 et 2012, à 22'420 fr. par mois en moyenne, il estime qu'il est insoutenable de considérer que de tels revenus pourront être réalisés à l'avenir. Il soutient que ceux-ci vont diminuer d'au moins 140'000 fr. par an dès 2014; ils ne s'élèveront plus qu'à 129'049 fr. par année (269'049 - [1'680'000 / 12) ], correspondant à 10'754 fr. 10 par mois, en raison des travaux de rénovation qui sont nécessaire et de l'évolution future des taux d'intérêt hypothécaires. La cour cantonale aurait omis, de manière arbitraire, de mentionner que les travaux qu'il va effectuer d'ici à 2026 sont imposés par la loi et découlent de " décisions de l'Etat ", auxquelles il renvoie. Il serait par ailleurs " notoire, évident et logique " que les taux hypothécaires, qui sont actuellement historiquement bas, ne pourront " que remonter " d'ici à ce que l'enfant cadet ait 18 ans, à savoir en 2021, voire d'ici qu'il ait 25 ans (en 2028). Quant à la diminution de sa charge fiscale en raison des travaux de rénovation, le recourant fait valoir qu'elle ne compensera pas la diminution de ses revenus, puisque la charge fiscale ne représente qu'un pourcentage de ceux-ci. Il serait par ailleurs arbitraire de considérer que les futurs travaux pourront être financés en majeure partie par le budget " charges et frais d'entretien " pris en compte dans le calcul des revenus des immeubles. En effet, vu leur nature (désamiantage, travaux de toiture, remplacement chaudières, agencement de cuisines et sanitaires, etc.), ces travaux ne font pas partie du budget relatif à l'entretien courant des appartements, mais constituent des frais d'entretien extraordinaires, ce qu'il aurait établi par pièces.  
 
3.3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a procédé à une double motivation pour retenir, finalement, qu'il ne se justifiait pas de tenir compte d'une prétendue baisse future des revenus immobiliers de l'époux. Les critiques du recourant sont en principe recevables, puisqu'il conteste les deux volets de la motivation (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 736; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).  
 
3.3.2.1. Le recourant conteste tout d'abord les constatations selon lesquelles il n'a pas démontré que les travaux envisagés entraîneront une baisse significative de ses revenus immobiliers au cours des prochaines années.  
S'agissant de l'évolution future des taux hypothécaires - qu'il invoque pour tenter de démontrer une baisse de ses revenus immobiliers futurs -, elle ne constitue à l'évidence pas un fait notoire, dès lors qu'elle n'est pas prévisible avec certitude (sur la notion de fait notoire, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89). A juste titre, la cour cantonale a retenu qu'une augmentation de ces taux n'était qu'hypothétique, ce qui n'est pas critiquable. Au demeurant, le recourant ne conteste pas qu'une augmentation des taux est susceptible d'être compensée par une baisse de ses dettes, puisqu'il procède à un amortissement régulier de celles-ci. 
Contrairement à ce qu'il affirme, la cour cantonale n'a pas prétendu que la diminution des revenus immobiliers serait intégralement compensée par la diminution de sa charge fiscale. Son argumentation sur ce point est donc sans pertinence. En réalité, la juridiction précédente a examiné l'évolution future des revenus immobiliers en prenant en compte les différents facteurs pertinents, notamment le fait qu'en raison des travaux de rénovation prévus, les revenus imposables de l'ex-époux seront significativement réduits, de sorte que sa charge fiscale diminuera (arrêt entrepris, p. 15), ce qui n'est pour le moins pas insoutenable. Il est indubitable que le recourant pourra financer lesdits travaux, en partie, au moyen des impôts ainsi économisés. 
Selon la cour cantonale, l'autre partie des travaux pourra être financée en " majeure partie " au moyen du budget " charges et frais d'entretien de l'immeuble ". Un tel raisonnement ne résiste pas à l'examen. Il ressort des faits de la cause que les charges et frais d'entretien courant des immeubles se sont élevées à 103'356 fr. par année en moyenne, pour des années lors desquelles il n'est pas établi que des travaux de rénovation ont été effectués. En considérant que ce budget pourra désormais servir à financer des travaux futurs estimés à 140'000 fr. par an, la cour cantonale considère implicitement que les charges et frais d'entretien courants vont baisser drastiquement, ce qui ne repose sur aucun élément du dossier. 
 
3.3.2.2. Cela étant, l'autre argumentation de la cour cantonale, selon laquelle on ignore si les travaux vont véritablement être réalisés, résiste au grief d'arbitraire. Quand bien même, comme le prétend l'époux, les travaux qu'il projette seraient imposés par la loi, il n'est pas insoutenable de ne pas tenir compte d'une hypothétique baisse future des revenus immobiliers, ce d'autant plus que lesdits travaux, prévus sur de nombreuses années, ont un impact imprévisible sur plusieurs paramètres, notamment les aspects fiscaux et l'évolution des rentrées locatives. Si les revenus devaient effectivement diminuer, l'ex-époux pourra solliciter la modification du jugement de divorce, aux conditions fixées par l'art. 129 CC.  
 
4.   
Soulevant le grief de violation de l'art. 285 CC, le recourant se plaint du montant des contributions dont il doit s'acquitter pour l'entretien de ses enfants. 
 
4.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 s.; parmi plusieurs: arrêt 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut par ailleurs être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289; arrêt 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1 p. 183; 130 III 571 consid. 4.3 p. 576; 128 III 161 consid. 2c/aa p. 162).  
 
4.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que les besoins de C.________ s'élèvent à 1'725 fr. par mois (prime d'assurance-maladie: 115 fr.; inscription, matériel et cantine scolaire: 427 fr.; cours d'appui: 84 fr.; équitation: 72 fr.; camp d'études: 58 fr.; transports publics: 45 fr.; entretien de base: 600 fr.; participation au loyer de sa mère: 325 fr.). Une fois déduites les allocations familiales (300 fr. par mois), il reste un solde à couvrir de 1'425 fr. par mois.  
Les besoins de D.________ ont été établis à 1'460 fr. par mois (prime d'assurance-maladie: 115 fr.; cantine et encadrement scolaire 68 fr.; cours de sport: 46 fr.; frais de garde: 261 fr.; transports publics: 45 fr.; entretien de base: 600 fr.; participation au loyer de sa mère: 325 fr.), dont à déduire 300 fr. au titre des allocations familiales. Il subsiste donc un solde de 1'160 fr. par mois à couvrir. 
Considérant qu'en l'espèce, le père bénéficiait d'un solde disponible substantiel, la juridiction précédente a retenu qu'il pouvait être raisonnablement tenu de prendre en charge l'entier des besoins non couverts des enfants et de verser en sus, à chacun, 1'000 fr. par mois à titre de participation à son train de vie, à savoir en chiffres ronds une somme totale de 2'500 fr. par mois pour l'aînée (1'425 fr. + 1'000 fr.) et 2'200 fr. par mois pour le cadet (1'160 fr. + 1'000 fr.). Cela laissait au père un disponible mensuel d'environ 10'000 fr. par mois (14'647 fr. - 4'700 fr. = 9'947 fr.), suffisant pour qu'il s'acquitte en sus des frais d'écolage privé de C.________ (13'500 fr., par an), qu'il s'est engagé à prendre en charge. Les tabelles zurichoises, auxquelles s'est référé le père, n'étaient pas directement applicables, puisqu'elles se fondent sur un revenu moyen compris entre 7'000 fr. et 7'500 fr. par mois, alors que les revenus du père sont environ quatre fois plus élevés. 
 
4.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir ajouté 1'000 fr. par mois aux charges des enfants, alors que le montant de leurs charges effectives, fixé à 1'425 fr., respectivement 1'135 fr., et comprenait déjà l'ensemble de leurs besoins, y compris les frais de leurs activités extra-scolaires, et qu'il prend déjà en charge les frais d'écolage privé de C.________. Il aurait fallu se fonder sur le train de vie effectif (modeste) des enfants durant le mariage, et constater qu'un ajout de 1'000 fr. n'était pas nécessaire. Ce montant a quasiment pour effet d'octroyer aux enfants le double de ce qui est nécessaire pour couvrir leurs charges. Or, la jurisprudence interdirait d'accorder à l'enfant une augmentation de la contribution d'entretien supérieure de 25% aux montants fixés dans les tabelles zurichoises, les contributions ne pouvant être fixées de façon linéaire en fonction des revenus des parents. Enfin, il prétend que son disponible n'est pas de 14'647 fr. par mois, mais de 2'921 fr. seulement, puisque ses revenus s'élèveraient à 15'694 fr. 50. Partant, il n'aurait pas la possibilité de verser des contributions d'entretien de 2'500 fr., respectivement 2'200 fr. pour ses enfants.  
 
4.4. Force est d'admettre qu'en l'espèce, la Cour de justice a outrepassé son pouvoir d'appréciation.  
Après avoir établi de manière concrète les besoins des enfants (1'425 fr. pour C.________ et 1'160 fr. pour D.________), tout en rappelant que le père devait assumer, en sus, les frais d'écolage privé de C.________, la cour cantonale a décrété qu'il fallait ajouter 1'000 fr. par mois et par enfant à titre de participation au train de vie de leur père. Certes, la situation économique du débirentier doit être prise en considération. L'autorité cantonale méconnaît toutefois qu'en cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b p. 113 s.). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 290 s.; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). En l'occurrence, il ne se justifie donc pas d'ajouter 1'000 fr. par mois aux besoins des enfants. La Cour de céans n'est toutefois pas en mesure de réformer l'arrêt s'agissant des contributions des enfants; elle connaît certes le montant de leurs besoins (1'425 fr. pour C.________ et 1'160 fr. pour D.________), mais il ne lui appartient pas d'évaluer si leurs besoins augmenteront avec l'âge. La cause doit donc être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle réévalue, si nécessaire, ces montants et fixe à nouveau les contributions d'entretien. 
 
5.   
Le recourant soutient que la contribution d'entretien qu'il doit verser à son ex-épouse doit être supprimée. Il invoque à cet égard les griefs d'établissement arbitraire des faits et de violation de l'art. 125 CC
 
5.1.  
 
5.1.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 p. 104 s. et les arrêts cités). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f p. 109; arrêt 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).  
 
5.1.2. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ( " lebensprägend "). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105).  
 
5.1.3. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 p. 106 et les références citées).  
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2 p. 595). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 9). 
La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c p. 139 ss) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b p. 17). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1) ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 4 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109; 134 III 577 consid. 4 p. 580). 
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 p. 111 et la référence). 
 
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la mère assume la garde des enfants et travaille à temps partiel dans le domaine du théâtre et de l'enseignement artistique. Elle perçoit un revenu de 2'866 fr. net par mois (chiffres réalisés en 2013) pour son activité à temps partiel pour E.________. Elle dispense par ailleurs des cours à F.________ - ceci uniquement s'il y a suffisamment d'inscriptions -; cette activité lui a procuré un revenu de l'ordre de 245 fr. net par mois en 2012, et de 430 fr. net par mois en 2013. La manifestation à laquelle elle a participé en 2013 lui a rapporté un cachet de 5'200 fr. Dès lors que les revenus tirés de cette manifestation et des cours donnés pour F.________ sont variables et aléatoires, les revenus tirés de ces activités ont été estimés à 500 fr. par mois en moyenne. En définitive, les revenus de la mère ont été établis à 3'365 fr. net par mois (2'866 fr. + 500 fr.), pour un taux d'activité effectif d'environ 50%.  
La cour cantonale a admis le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, considérant que le mariage a duré onze ans et quatre mois jusqu'à la séparation en mai 2010 - sous réserve d'une brève séparation à l'été 2007 -, que les parties ont eu deux enfants, encore mineurs, et que dès lors, le mariage a concrètement influencé la situation de l'ex-épouse, celle-ci ayant notamment interrompu toute activité professionnelle pendant six mois à la naissance du premier enfant. Elle a ensuite repris une activité professionnelle, privilégiant une activité dans l'enseignement artistique au détriment de sa précédente activité dans la production théâtrale, afin notamment d'être plus disponible pour ses enfants. Bien que les disponibilités ainsi ménagées n'aient pas paru suffisantes à l'ex-époux, qui a également dû prendre en charge les enfants certains soirs, il fallait néanmoins admettre que le mariage a concrètement influencé la situation de l'ex-épouse, qui aurait selon toute vraisemblance pu poursuivre une carrière artistique plus avancée si elle ne s'était pas mariée et n'avait pas eu d'enfant. 
La Cour de justice a relevé que durant le mariage, le train de vie des parties était initialement modeste, vu leurs revenus. Ils vivaient dans un appartement dont le loyer s'élevait à 1'000 fr. par mois, et n'ont pas effectué de voyages coûteux. En 2006, à savoir dans la deuxième moitié de la vie commune, l'ex-époux a cependant bénéficié d'une importante avance d'hoirie. Le train de vie des époux n'a alors pas fondamentalement changé, à l'exception du fait qu'ils ont pu occuper une villa familiale appartenant à l'ex-époux, en lieu et place de l'appartement susmentionné. Si ce train de vie n'a pas significativement évolué, malgré la fortune dévolue à l'ex-époux et les revenus substantiels qui en résultaient, c'était notamment pour permettre à celui-ci de s'acquitter, entre autre au moyen desdits revenus, de l'importante dette d'impôts qu'il a dû supporter en raison de l'avance d'hoirie. En acceptant de conserver un train de vie relativement modeste, l'ex-épouse a notamment permis à son conjoint de conserver l'entier de la fortune qui lui était dévolue, et dont il tire aujourd'hui des revenus confortables. Dans ces conditions, la juridiction cantonale a admis que l'ex-épouse pouvait prétendre dans une certaine mesure au train de vie qui aurait pu être le sien dans la deuxième moitié de la vie commune si l'ex-époux avait accordé à sa famille, en sus de la mise à disposition de la villa, dont il demeure propriétaire, des conditions de vie correspondant davantage à la fortune et aux revenus dont il disposait. Il se justifiait par conséquent d'ajouter aux charges incompressibles de l'ex-épouse (1'506 fr. de loyer, 460 fr. de prime d'assurance-maladie, 427 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transport public et 1'350 fr. d'entretien de base) un montant de 1'000 fr. par mois, de sorte que ses charges devaient être fixées à 4'850 fr. par mois (montant arrondi). 
Relevant que l'ex-épouse, qui exerçait une activité lucrative avant le mariage, a conservé une telle activité à temps partiel durant la totalité de la vie commune - à l'exception d'une interruption de six mois à la naissance du premier enfant -, tenant par ailleurs compte de son âge (45 ans lors du prononcé du divorce) et de celui des enfants (le plus jeune ayant atteint l'âge de 10 ans), la Cour de justice a considéré que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle augmente progressivement son taux d'activité. Lorsque le plus jeune des enfant aura atteint l'âge de 16 ans révolus, elle sera en mesure de travailler à 75% au moins, pour des revenus de l'ordre de 5'000 fr. net par mois ([3'365 / 0.5] x 0.75), suffisants pour couvrir son entretien convenable. 
En définitive, l'ex-époux a été condamné à verser à l'ex-épouse une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois jusqu'à fin mai 2019, date à laquelle le fils cadet atteindra l'âge de 16 ans. 
 
5.3. Le recourant fait valoir une violation de l'art. 125 CC, pour le motif que contrairement à ce qui a été retenu, le mariage n'aurait pas influencé la capacité financière et les choix de carrière de l'intimée, auxquels il se serait d'ailleurs toujours opposé. Il soutient aussi, à ce propos, que l'autorité cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire.  
 
5.3.1. Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits en relation avec l'interruption de travail de son ex-épouse après la naissance du premier enfant. Selon lui, s'il est correct qu'elle a cessé de travailler durant six mois après la naissance de C.________, cette constatation devrait être nuancée par le fait qu'elle a repris une activité professionnelle immédiatement à l'issue de cette interruption, " ce qui a été correctement constaté par la Cour ", et qu'elle n'a pas cessé de travailler après la naissance du second enfant. Dès lors, la naissance des enfants n'aurait pas eu d'influence décisive sur l'activité professionnelle de la mère. Il serait par ailleurs insoutenable de retenir que son ex-épouse aurait changé d'activité professionnelle afin d'être plus disponible pour ses enfants, puisque son activité se déroule précisément en dehors des heures scolaires (arrêt entrepris, p. 7), et qu'il aurait dû s'occuper lui-même des enfants certains soirs. Se référant au procès-verbal d'audience du 23 mai 2013 et à la pièce n° 22 produite par l'intimée, il explique que celle-ci n'a en réalité jamais aménagé ni limité sa carrière d'artiste qu'elle exerçait déjà avant le mariage. Elle n'aurait donc subi aucun désavantage professionnel ou financier imputable au mariage.  
 
5.3.2. Sous couvert d' "appréciation inexacte (art. 97 LTF) et arbitraire des faits ", le recourant remet en réalité en cause l'application de l'art. 125 CC. Dès lors que le mariage a duré plus de dix ans et que, de surcroît, les parties ont eu deux enfants communs, il est présumé que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'intimée (cf. supra consid. 4.1.2). Les critiques du recourant ne permettent pas de renverser cette présomption. En effet la mère, après avoir interrompu son activité professionnelle durant six mois à la naissance du premier enfant, a ensuite réorienté sa carrière artistique dans l'enseignement, ce qui n'est pas contesté; considérer que le mariage a influencé concrètement et durablement sa situation ne constitue dès lors pas un abus du pouvoir d'appréciation, indépendamment du point de savoir quels étaient ses horaires de travail. Le fait que le père ait aussi dû prendre en charge les enfants certains soirs n'y change rien. C'est ainsi à bon droit que la cour cantonale a retenu que le mariage avait influencé concrètement et durablement la situation financière de la mère. Au demeurant, il ressort aussi de l'arrêt attaqué que celle-ci aurait eu d'autres perspectives de carrière si elle n'avait pas eu d'enfant. L'étape suivante consistait à déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage.  
 
5.4. Sur ce point, le recourant affirme que l'art. 125 CC a été violé, puisque la pension qu'il doit verser à l'intimée permettrait à celle-ci de mener un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant le mariage. Or, la limite supérieure du droit à l'entretien correspondrait au train de vie effectif qu'avaient les époux durant le mariage, à savoir, en l'espèce, un train de vie modeste, comme cela ressortirait de l'arrêt entrepris, et comme l'aurait elle-même reconnu l'ex-épouse. Par conséquent, il faudrait retirer les 1'000 fr. de charges ajoutés par la cour cantonale au titre de la participation au train de vie qui " aurait pu être " celui de l'ex-épouse durant le mariage.  
En l'occurrence, il ressort clairement des faits que le train de vie des époux durant le mariage était modeste, et qu'il n'a pas fondamentalement changé lorsqu'en 2006, l'ex-époux a perçu un avancement d'hoirie d'une valeur de plus de 7 millions de francs, hors prêts hypothécaires. Conformément au principe jurisprudentiel selon lequel le standard de vie choisi d'un commun accord constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (cf. supra consid. 4.1.3), il n'est pas admissible d'ajouter aux charges nécessaires au maintien du train de vie antérieur de l'intimée un montant de 1'000 fr. par mois, sous prétexte qu'il faudrait lui assurer des conditions de vie correspondant davantage à la fortune et aux revenus dont disposait l'ex-époux dès 2006. Le grief doit donc être admis. La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale (art. 107 al. 2 LTF) pour qu'elle établisse à nouveau le montant nécessaire pour que l'intimée puisse conserver le train de vie qui  était le sien avant la séparation (non pas qui " aurait pu être le sien "), partant, qu'elle fixe à nouveau la contribution d'entretien en sa faveur.  
 
5.5. L'étape suivante du raisonnement consistait à déterminer dans quelle mesure l'intimée pouvait subvenir elle-même à son entretien. Sur ce point, le recourant critique l'arrêt entrepris, en tant qu'il fixe le revenu réel réalisé par son ex-épouse à 3'365 fr., et non à 4'078 fr. 70 net par mois. Il soulève à cet égard le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.).  
 
5.5.1. Le recourant ne conteste pas le revenu de 2'866 fr. que réalise l'intimée auprès de E.________. En revanche, selon lui, on ne pourrait pas considérer que les activités déployées pour F.________ et pour la manifestation de Genève seraient variables et aléatoires, et rapporteraient environ 500 fr. par mois en moyenne. Les revenus provenant de F.________ auraient été versés mensuellement durant toute l'année 2013 (429 fr. par mois, pièce 38 intimée) de sorte qu'ils seraient réguliers, et ceux tirés de la manifestation de Genève (433 fr. 35 de revenu mensuel moyen, pièce 42 intimée) pourraient parfaitement être réalisés chaque année (voir le CV de l'ex-épouse, qui mentionnerait les représentations données par le passé). En outre, la Cour de justice aurait arbitrairement omis de tenir compte du revenu versé en 2013 par le Service de la culture pour un mandat d'enseignement, à savoir 350 fr. par mois (pièce 24 intimée, p. 12), dont elle n'aurait même pas discuté.  
 
5.5.2. L'argumentation du recourant est pour l'essentiel appellatoire. La cour cantonale a tenu compte, dans son raisonnement, du fait qu'il allègue, à savoir que l'ex-épouse a perçu 430 fr. par mois, en 2013, pour son activité auprès de F.________. Elle a également pris en considération le fait que ces revenus dépendaient du nombre d'inscriptions et étaient susceptibles de varier d'année en année et que, notamment, l'intimée n'avait perçu à ce titre que 245 fr. net par mois en 2012, ce que le recourant se contente d'éluder. Au vu de ces éléments, il n'est pour le moins pas insoutenable de considérer qu'il s'agit d'une activité procurant des revenus susceptibles de varier. Il en va de même de la manifestation pour laquelle l'ex-épouse a perçu un unique revenu de 5'200 fr. en 2013, mais à laquelle il n'est pas établi qu'elle participera de manière régulière à l'avenir. A ce sujet, l'allégation de l'ex-époux selon laquelle une telle activité pourrait être exigée de l'épouse, à l'avenir, chaque année, sera examinée dans le cadre de la critique relative à l'imputation d'un revenu hypothétique (cf. infra consid. 4.6). L'estimation de la Cour de justice, selon laquelle l'intimée réalise en moyenne un revenu de 500 fr. nets par mois pour ses activités à la maifestation de Genève et à F.________, en sus des 2'866 fr. perçus pour son activité auprès de E.________, résiste ainsi au grief d'arbitraire.  
Cependant, la Cour de justice a arbitrairement omis de se prononcer sur les allégations de l'ex-époux (allégué n° 43 de l'appel) selon lesquelles un revenu supplémentaire de 4'200 fr. aurait été perçu par l'ex-épouse en 2013 pour un mandat d'enseignement confié par le Service de la culture, et qui ressortirait selon lui d'une pièce du dossier produite par l'intimée elle-même. Celle-ci ne formule aucune observation à ce sujet dans son mémoire de réponse. Le complètement des faits à ce sujet est susceptible d'influer sur le sort de la cause, en particulier sur le montant de la contribution d'entretien de l'intimée. Il y a lieu de renvoyer la cause sur ce point (art. 107 al. 2 LTF). Il appartiendra à la juridiction précédente d'apprécier les preuves et de déterminer si, en conséquence, il y a lieu de fixer à nouveau les revenus de l'ex-épouse. 
 
5.6. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû imputer un revenu hypothétique à son ex-épouse.  
 
5.6.1. Selon lui, il faudrait exiger d'elle qu'elle augmente immédiatement son taux d'activité à 75% et réalise un revenu mensuel d'au moins 6'118 fr. (4'078 fr. 70 x 1.5), sans attendre les 16 ans de l'enfant cadet. Elle pourrait trouver un emploi dans un autre domaine d'activité que le théâtre, " notamment à G.________ ou chez son père, comme elle l'avait fait avant le mariage ". Il expose que durant la vie commune déjà, elle aurait pu travailler davantage, puisque D.________ a été gardé par une maman de jour, puis scolarisé dès l'âge de 4 ans, et dînait au restaurant scolaire. Or, selon la jurisprudence, au moment de fixer le revenu hypothétique, il faudrait tenir compte de l'organisation mise en place avant le divorce. En outre, l'ex-épouse aurait elle-même déclaré être prête à augmenter son taux d'activité. De manière inadmissible, la Cour de justice n'aurait pas non plus fait état de sa possibilité d'exercer une activité dans un autre domaine que le théâtre.  
 
5.6.2. Le recourant fonde notamment son raisonnement sur des faits irrecevables (cf. supra consid. 2.2), car nouveaux (mode de garde de D.________, employeur de l'intimée avant le mariage). Pour le surplus, force est de constater que la cour cantonale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui est le sien, en n'exigeant de l'ex-épouse qu'elle augmente son taux d'activité que lorsque le cadet aura atteint l'âge de 16 ans. D'une part, ce raisonnement correspond aux principes développés par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1.3). D'autre part, le juge du fait est appelé à tenir compte des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune.  
Sur ce point, l'ex-époux affirme que la Cour de justice aurait arbitrairement omis de constater qu'il s'est toujours clairement opposé aux choix professionnels de son ex-épouse, qu'il estimait incompatibles avec une vie de famille, et qu'il a dû lui-même organiser et limiter son temps de travail pour se rendre disponible pour les enfants. Ces constatations seraient indispensables dès lors que l'art. 125 CC prévoit que les époux supportent en commun la répartition des tâches  convenues durant le mariage. Or, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas omis de relever que les disponibilités ménagées par la mère n'avaient " pas paru suffisantes à l['ex-époux], qui a également dû prendre en charge les enfants certains soirs " (consid. 6.2 p. 19 de l'arrêt entrepris). Il n'en demeure pas moins que la mère exerçait un travail à temps partiel durant la vie commune. La capacité financière des parties joue également un rôle dans ce contexte; or, il a déjà été relevé que la situation financière du père est particulièrement favorable. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale exige de l'ex-épouse une augmentation de son taux d'activité seulement dès que le cadet aura atteint l'âge de 16 ans.  
 
6.  
Le recourant s'en prend à sa condamnation à verser une  provisio ad litem à son ex-épouse, affirmant que celle-ci disposerait d'une fortune suffisante pour faire face aux frais de la procédure.  
 
6.1. La juridiction précédente a relevé que pour l'instant, l'intimée n'était pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Le montant total des contributions allouées pour elle et pour les enfants (6'200 fr. par mois) était supérieur à celui de la contribution octroyée par le juge des mesures protectrices (5'000 fr. par mois). L'ex-épouse ne pouvait donc pas mener le procès en divorce, tout au moins jusqu'à la prise d'effet des contributions fixées par l'autorité cantonale, sans entamer son entretien convenable. En outre, l'ex-époux disposait d'une fortune et de revenus suffisant pour lui avancer les frais du procès en divorce. Partant, il a été condamné à verser à l'intimée 7'000 fr. à titre de  provisio ad litem, compte tenu de l'importance et de l'ampleur du procès en divorce.  
 
6.2. La  provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt 5C.93/1989 du 21 septembre 1989 consid. B.d; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3e éd. 1980, n° 259 et 300 ad art. 145 aCC; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3e éd. 1985, n° 799 p. 151). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; parmi plusieurs: arrêt 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n° 38a ad art. 159 CC; Bühler/Spühler, op. cit., n° 300 ad art. 145 aCC).  
 
6.3. En l'occurrence, c'est dans son arrêt sur appel contre le jugement de divorce que l'autorité cantonale a alloué un montant à titre de "  provisio ad litem " à l'ex-épouse. Or, à ce stade de la procédure, il ne se justifiait plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance, mais uniquement, dans l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où une  provisio ad litem aurait été octroyée à l'intimée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (cf. supra consid. 6.2). L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé sur ce point et la  provisio ad litem supprimée, indépendamment du point de savoir à quels montants s'élèvent les ressources respectives des parties.  
 
7.   
En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt entrepris est réformé en ce sens qu'aucun montant n'est alloué à l'ex-épouse à titre de  provisio ad litem (cf. supra consid. 6.3). Pour le surplus, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il lui appartiendra de statuer à nouveau sur le montant des contributions d'entretien en faveur de l'intimée et celles en faveur des enfants, après avoir établi le montant nécessaire à l'ex-épouse pour qu'elle puisse conserver le train de vie qui était le sien avant la séparation (cf. supra consid. 5.4) et le montant de ses revenus (cf. supra consid. 5.5.2). Elle devra aussi réévaluer les besoins des enfants (cf. supra consid. 4.4). Vu l'issue du litige, il se justifie de mettre les frais judiciaires pour 1/3 à la charge du recourant, qui obtient gain de cause dans une part importante de ses griefs, et pour 2/3 à la charge de l'intimée, celle-ci ayant conclu au rejet de l'entier du recours (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée versera en outre une indemnité de dépens réduite au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Pour le surplus, les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est réformée en ce sens que la  provisio ad litemest supprimée.  
S'agissant des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge de A.A.________ et pour 2'000 fr. à la charge de B.A.________. 
 
3.   
Une indemnité de 1'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée; pour le surplus, les dépens sont compensés. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 mars 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Bonvin