Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 4 Cst.; art. 108 al. 1 let. b LAA; art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 en liaison avec les art. 113 et 132 OJ: appréciation des preuves, expertise présentée par une partie.
Une expertise présentée par une partie n'a pas la même valeur que des expertises mises en oeuvre par un tribunal ou par un assureur-accidents conformément aux règles de procédure applicables.
En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l'appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal ou par l'assureur-accidents.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 Cst., art. 108 al. 1 let. b LAA, art. 40 PCF, art. 19 PA seguito...