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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_685/2018  
 
 
Arrêt du 15 mai 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Nicolas Mossaz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2018 (C/3364/2017, ACJC/842/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, né en 1972, ressortissant britannique, et A.________, née en 1974, de nationalité grecque, se sont mariés le 12 juin 2004 en Grèce, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2007, et D.________, né en 2009.  
La famille a vécu en Grèce, puis s'est installée à U.________ dans le courant de l'année 2009. 
Les conjoints vivent séparés depuis le 15 février 2015. 
 
A.b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 27 novembre 2015, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 3 du dispositif), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 4), maintenu le domicile légal de ceux-ci auprès d'elle (ch. 5), réservé au père un large droit de visite et fixé les contributions dues par le père pour l'entretien des enfants (ch. 11 et 12).  
Par arrêt du 10 juin 2016, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les chiffres 11 et 12 de ce jugement et condamné le père à verser une contribution globale à l'entretien des enfants d'un montant mensuel de 1'300 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2015, puis de 2'300 fr. dès le 1er janvier 2016. 
 
A.c. Le 16 février 2017, le mari a formé une demande unilatérale en divorce - au principe duquel l'épouse a acquiescé - assortie d'une requête de mesures provisionnelles.  
Le 4 octobre 2017, il a emménagé en Angleterre. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2018, le Tribunal a donné acte aux parties de ce que le droit de visite du père devrait s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end par trimestre de la sortie de l'école au dimanche soir, durant les week-ends de l'Ascension, de Pentecôte et du Jeûne genevois, de même que pendant la moitié des vacances d'été (ch. 1 du dispositif), durant les vacances d'octobre, pendant la moitié des vacances de Noël, ainsi qu'en alternance chaque année durant les vacances de février ou de Pâques (ch. 2), modifié dans ce sens le dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).  
Le Tribunal a notamment retenu que le père devait être considéré comme à même de réaliser un revenu hypothétique mensuel de 9'300 fr. nets dès le 1er avril 2017, de sorte qu'il était en mesure de continuer à payer les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices. 
 
B.b. Le mari a appelé de cette ordonnance, sollicitant l'annulation du ch. 6 de son dispositif. Il concluait à la suppression de la contribution à l'entretien des enfants du 1er avril 2017 jusqu'à ce que sa nouvelle formation soit achevée et que ses revenus dépassent 18'000 GBP bruts par an.  
Par arrêt du 19 juin 2018, la Cour de justice a supprimé les contributions à l'entretien des enfants du 1er avril au 31 mai 2017 et a condamné le mari à verser en faveur de chacun d'eux, allocations familiales non comprises, 800 fr. par mois entre le 1er juin et le 31 décembre 2017, 350 fr. par mois en 2018 et 800 fr. par mois dès le 1er janvier 2019. Cette autorité a considéré en substance que la situation financière globale des parties s'était durablement et significativement modifiée depuis le 1er avril 2017, ce qui justifiait un réexamen des contributions d'entretien dès cette date. 
 
C.   
Par acte posté le 20 août 2018, l'épouse exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2018. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité des pièces 102 à 109 et 111 à 113 produites en appel par l'intimé ainsi qu'à la confirmation de l'ordonnance de mesures provisionnelles de première instance. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimé propose le rejet du recours en matière civile dans la mesure de sa recevabilité et l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
D.   
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif pour les contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de la requête, soit en l'occurrence jusqu'à la fin du mois de juillet 2018, mais l'a rejeté pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision qui porte sur la modification de mesures protectrices de l'union conjugale, soit une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 317 al. 1 CPC et violé son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.) en considérant que les pièces nouvelles produites pour la première fois en appel par l'intimé étaient recevables. 
 
3.1. L'art. 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; 138 III 625 consid. 2.2.). En revanche, lorsque, comme ici, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC; arrêt 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 4.3.2 et la jurisprudence citée), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).  
 
3.2. Vu ce qui précède, la Cour de justice n'a pas arbitrairement violé l'art. 317 al. 1 CPC, ni enfreint son obligation de motiver sa décision, en considérant que les pièces nouvelles produites par l'intimé étaient recevables en appel, et ce quand bien même elle ne s'est pas prononcée sur les arguments soulevés par la recourante selon lesquels l'intimé aurait violé son devoir de collaboration et fait preuve de mauvaise foi crasse en vue d'obtenir une décision financièrement défavorable aux enfants. La recourante méconnaît en effet que, si l'art. 317 al. 1 CPC s'applique pleinement lorsque la cause est régie par la maxime inquisitoire sociale, la jurisprudence du Tribunal fédéral - et non la pratique de la Cour de justice - en a décidé autrement lorsque, comme ici, la maxime inquisitoire illimitée s'applique dès lors qu'une question relative à un enfant mineur est en jeu (cf. supra consid. 3.1).  
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), ce premier grief est par conséquent mal fondé. 
 
4.   
Selon la recourante, l'arrêt attaqué consacrerait de nombreuses constatations arbitraires des faits. 
 
4.1. La recourante prétend d'abord qu'il était insoutenable de retenir que l'intimé avait effectué une quarantaine de recherches d'emploi, les justificatifs produits à cet égard ne revêtant pas de caractère probant. La conclusion de l'autorité précédente selon laquelle le mari avait entrepris les efforts qui pouvaient être exigés de lui pour retrouver un emploi dans son domaine d'activité en Suisse serait ainsi arbitraire.  
Dans la mesure où elle affirme qu'on ignore quelles réponses ont été apportées aux postulations effectuées par l'intimé, que certains documents ne font pas état de candidatures pour des emplois précis, et que d'autres lettres ne sont pas signées ou datées ni ne précisent leur destinataire, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été envoyées, elle se borne, pour une large part, à opposer sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi celle effectuée par l'autorité cantonale serait arbitraire. A cet égard, il convient de rappeler que compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 2.2), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante de démontrer en quoi celle opérée par les juges précédents serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure (notamment: arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Au demeurant, la Cour de justice n'a pas méconnu que certaines pièces justificatives produites en appel par le mari ne mentionnaient pas le nom de leur destinataire ou leur date. Elle n'en a pas moins estimé qu'elles revêtaient un caractère probant, sans que la recourante n'établisse en quoi cette opinion serait arbitraire. En particulier, on ne voit pas en quoi il serait insoutenable de considérer que le mari a effectué des offres d'emploi, quand bien même celles-ci n'auraient pas reçu de réponse écrite, voire pas de réponse du tout. Quant à l'argument selon lequel les justificatifs produits ne concerneraient qu'une période restreinte, à savoir de novembre 2016 à août 2017, il n'apparaît pas à lui seul décisif, la Cour de justice ayant de surcroît retenu comme indice des efforts fournis par le mari le fait, non contesté, que celui-ci avait perçu des indemnités de chômage de 2012 à 2014, puis de 2015 à mars 2017. 
Le grief est par conséquent infondé, dans la mesure où il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.2. Dans un autre moyen, la recourante prétend que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, l'intimé n'a pas été licencié pour fin septembre 2012, mais a décidé de quitter le groupe dans lequel il travaillait en bénéficiant d'un parachute doré. Il avait selon elle choisi de ne pas reprendre d'activité professionnelle et de s'inscrire directement au chômage. De manière quelque peu contradictoire, la recourante affirme que, quoi qu'il en soit, il est insoutenable d'admettre qu'il a été éloigné du marché du travail depuis le mois d'octobre 2012 sous réserve de dix-neuf mois entre février 2014 et septembre 2015: en effet, il ressortirait du dossier qu'il n'a jamais cessé de travailler, en particulier en tant que président d'une ONG entre juillet 2012 et février 2014.  
Pour autant qu'elles soient recevables, ces critiques ne sont pas non plus fondées. L'arrêt attaqué mentionne certes, dans sa partie "En fait", que le mari a été licencié pour fin septembre 2012. Cette constatation, au demeurant reprise de l'arrêt sur mesures protectrices du 10 juin 2016, n'a cependant pas fondé le raisonnement juridique de l'autorité précédente, de sorte qu'elle n'apparaît pas décisive. Par ailleurs, quand bien même serait-il établi que le mari a présidé, de façon rémunérée, une ONG entre juillet 2012 et février 2014, cet élément, qui paraît à première vue contredit par la constatation non contestée de l'arrêt attaqué selon laquelle il a perçu des indemnités de chômage de 2012 à 2014, ne permet pas de considérer comme insoutenable l'opinion de la Cour de justice selon laquelle il a connu une longue période d'inactivité. 
Le grief doit dès lors être rejeté, en tant qu'il est recevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.3. La Cour de justice n'aurait en outre arbitrairement pas tenu compte du fait que l'intimé, tout en faisant état d'un déficit mensuel de 6'289 fr. 53 entre avril et septembre 2017, puis de près de 5'000 fr. depuis octobre 2017, a continué durant cette période de régler ses charges et de payer les contributions d'entretien pour ses enfants. Dès lors, il disposerait de revenus ou d'une fortune cachés, les retours d'impôts dont il a bénéficié en 20'000 fr., même cumulés au montant de son 3e pilier qu'il aurait retiré, à savoir 58'000 fr., ne lui ayant pas permis de couvrir de telles charges. En ne tenant pas compte de cet élément, l'autorité cantonale aurait arbitrairement supprimé puis réduit, de manière qui plus est rétroactive, les pensions alimentaires des enfants.  
Par cette argumentation, de nature entièrement appellatoire, la recourante se limite une fois encore à substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité cantonale, sans rien démontrer. Le moyen est donc irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.4. La recourante reproche en outre à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu qu'elle était rémunérée à hauteur de 12'700 fr. nets. Elle expose qu'elle perçoit en réalité un salaire annuel brut de 160'147 fr. qui englobe son 13e salaire et qu'elle ne reçoit pas de bonus, le montant de 13'346 fr. correspondant, à teneur de son contrat de travail, au paiement d'un "Sign-on Bonus", soit d'un bonus unique versé à la signature dudit contrat. Elle réaliserait ainsi un revenu mensuel brut moyen de 12'319 fr. treize fois l'an, soit une somme de 10'416 fr. 65 nets. En constatant ses revenus de manière erronée (à la hausse), la décision querellée serait également arbitraire dans son résultat: dans la mesure où l'autorité cantonale a considéré à tort qu'elle disposait des revenus lui permettant de couvrir les charges fixes des enfants à hauteur de 100%, puis de 65%, respectivement de 84%, cette juridiction aurait supprimé, respectivement réduit les contributions à l'entretien de ceux-ci de manière injustifiée.  
 
4.4.1. Pour autant qu'elle soit suffisamment motivée, la critique relative au 13e salaire de la recourante apparaît infondée, pour les motifs suivants. Son contrat de travail mentionne un salaire de base annuel de 160'147 fr. bruts, à payer en treize versements ("to be paid in 13 installments"). Il résulte par ailleurs de ses fiches de salaires versées au dossier qu'elle a perçu, pour les mois d'août, septembre et octobre 2017, un salaire de 10'719 fr. 90 nets. Pour le mois de novembre 2017, son employeur lui a versé un montant total de 17'497 fr. 45 nets, compte tenu d'un versement supplémentaire de 7'186 fr. 10 bruts expressément désigné comme étant payé à titre de 13e salaire.  
Il résulte ainsi de ces pièces que le salaire de base de 160'147 fr. bruts par année comprend le 13e salaire, comme l'affirme à juste titre la recourante. Elle n'établit toutefois pas en quoi la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle l'épouse perçoit, depuis le 1er juin 2017, une rémunération mensuelle arrondie à 10'720 fr. nets, à laquelle s'ajoute un 13e salaire, serait arbitraire. Il est en effet manifeste que les montants de 10'719 fr. 90 nets qui lui ont été versés pour les mois d'août à octobre 2017 inclus ne comprennent pas de 13e salaire, celui-ci étant mentionné sur sa fiche de salaire du mois de novembre 2017, comme le reconnaît du reste la recourante. 
 
4.4.2. Les juges précédents ont en revanche retenu de manière insoutenable, dans la partie "En fait" de leur arrêt, que l'épouse percevait un bonus "annuel" de 13'346 fr., le contrat de travail de la recourante prévoyant expressément que cette somme consiste en un "Sign-on Bonus" payé avec le premier salaire, autrement dit une prime versée à la signature du contrat. La recourante fait en outre valoir à juste titre qu'il s'agit d'un montant brut soumis à déductions, ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas. L'autorité précédente a dès lors versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante percevait un bonus de 13'346 fr. par an en plus de sa rémunération de base, cette constatation ayant une incidence sur le sort de la cause (cf. infra consid. 5.3.6).  
Partant, la critique apparaît fondée. 
 
4.5. Selon la recourante, l'établissement des budgets des parties et des enfants auquel a procédé la cour cantonale serait également arbitraire. Elle fait d'abord grief aux juges précédents de n'avoir pas admis dans ses charges ses frais de 3e pilier, de nourriture, de vêtements, de téléphone, de loisirs, de soins personnels, de vacances et d'abonnement Swisspass, charges qui auraient dû être prises en considération compte tenu de la situation financière favorable des parties. Elle ne s'en prend toutefois nullement à la motivation de l'autorité cantonale, selon laquelle ces coûts ne devaient pas être comptabilisés dès lors que la cotisation au 3e pilier constituait une épargne et que les autres charges étaient incluses dans le montant de base du droit des poursuites. La critique est ainsi irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).  
Dans la mesure où elle prétend de surcroît que l'autorité précédente a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en retenant un montant mensuel de 2'300 fr. au lieu de 2'500 fr. au titre de sa charge fiscale, sans l'interpeller sur les chiffres de la calculette d'impôt utilisée manifestement après que la cause a été gardée à juger, son grief tombe à faux. Selon la jurisprudence constante, le juge peut évaluer la charge fiscale des époux en ayant recours à la calculette mise à disposition sur Internet par l'Administration fiscale, qui constitue un simple outil de calcul. Dès lors, on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu, qui n'est du reste pas une fin en soi (cf. infra consid. 4.8), aurait été violé. Au demeurant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des revenus de l'épouse ayant été admis, et la constatation incriminée ayant, comme il sera vu ci-après, une incidence sur le calcul des contributions d'entretien, la charge fiscale de l'épouse devra de toute façon être réévaluée (cf. infra 5.3.6.2). 
 
4.6. Selon la recourante, les frais de répétiteur de sa fille auraient de plus dû être pris en compte dans le budget de celle-ci. A cet égard, la Cour de justice a cependant considéré qu'aucune pièce n'avait été produite permettant de démontrer que l'enfant poursuivrait ces cours de soutien depuis son intégration dans une école spécialisée. Or la recourante ne tente pas de démontrer le contraire. Elle affirme simplement avoir indiqué que sa fille, qui souffre d'un mutisme sélectif, a continué d'être suivie par sa répétitrice et que le nombre de séances serait même augmenté en vue de faciliter sa réintégration à l'école publique ordinaire dès la rentrée 2018-2019; au demeurant, la Cour de justice elle-même, dans son arrêt sur mesures protectrices du 10 juin 2016, avait estimé qu'il ne pouvait être tenu pour vraisemblable que l'enfant n'aurait plus besoin d'une répétitrice dès la fin de l'année scolaire. Une telle argumentation n'est à l'évidence pas suffisante pour considérer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en refusant d'admettre les frais en question, dès lors qu'il n'était pas démontré que ceux-ci fussent encore effectifs.  
Pour autant qu'il soit motivé conformément aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est donc également mal fondé. 
 
4.7. La recourante s'en prend encore à la fixation des charges incompressibles de l'intimé. Comme celui-ci vit désormais en Angleterre, il serait selon elle insoutenable de prendre en considération le 80% du montant de base du minimum vital LP pour une personne seule. Elle expose que l'autorité cantonale aurait dû bien plutôt déterminer quel était le minimum vital de l'intimé dans son pays de résidence, le cas échéant en interpellant préalablement les parties pour garantir leur droit d'être entendues.  
La critique est d'emblée infondée. Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (cf. arrêts 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 non publié in ATF 137 III 586, publié in Pra 2012 49 344; 5A_99/2009 du 14 avril 2009 consid. 2.2.1.2 et le renvoi à l'arrêt 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 3a et les références; cf. aussi arrêt 5C.6/2002 du 11 juin 2002 consid. 3 non publié aux ATF 128 IIII 257 et les références). Les différents niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d'achat. La jurisprudence considère comme approprié d'utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l'Office fédéral de la statistique (arrêts 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.2; 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.2; sur le cas particulier des statistiques étrangères, cf. arrêt 5A_503/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3 et infra consid. 5.3.5). En l'occurrence, l'autorité cantonale, qui a opéré une déduction de 20% sur le montant de base du minimum vital du droit des poursuites suisse en se référant à l'étude "Prix et salaires" réalisée par UBS SA en 2015, ne saurait dès lors se voir reprocher d'être tombée dans l'arbitraire. On ne voit pas non plus en quoi le droit d'être entendu aurait été violé (cf. infra consid. 5.3.5). 
 
4.8. Toujours en ce qui concerne les charges de l'intimé, la recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et fait preuve d'arbitraire en admettant un montant de 500 fr. par mois pour des trajets en train entre le domicile de celui-ci et Londres.  
Les juges précédents ont estimé que le mari ne pouvait sans motif impérieux renoncer au métier qu'il avait exercé jusqu'alors pour entamer une reconversion professionnelle impliquant, après une longue période de formation pendant laquelle il ne réaliserait aucun revenu, une diminution de salaire importante. Il lui appartenait au contraire de rechercher un emploi dans le même domaine que celui dans lequel il avait toujours travaillé, plus rémunérateur que l'enseignement. Considérant qu'il vivait à environ une heure de trajet en train de Londres, l'autorité précédente a jugé qu'il convenait de déterminer son salaire sur la base des statistiques londoniennes, partant à juste titre de l'idée qu'il devrait trouver un emploi dans cette ville. Dès lors, la recourante ne démontre pas qu'il était arbitraire d'inclure dans son budget les frais de transports publics nécessaires à l'acquisition de son revenu. La recourante reproche de surcroît aux juges précédents d'avoir violé son droit d'être entendue en se référant, pour fixer le montant de ces frais (correspondant au prix d'un abonnement de train), à des données trouvées sur Internet, après que la cause eut été gardée à juger et sans inviter préalablement les parties à se déterminer sur celles-ci. Elle n'explique cependant pas en quoi le montant de 500 fr. par mois retenu à ce titre par la cour cantonale serait insoutenable. Or le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités; arrêts 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 5.1; 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Partant, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose en principe que dans sa motivation, la partie recourante expose quels arguments elle aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêts 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.3; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les nombreuses références). En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu soulevée par la recourante doit donc être écartée. 
 
5.   
Dans un autre moyen, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une application arbitraire des art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 et 286 al. 1 et 2 CC s'agissant du revenu hypothétique imputable à l'intimé. 
 
5.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1), à moins que - s'agissant, comme ici, d'une procédure visant à la modification des contributions d'entretien - le conjoint agisse de manière malveillante (ATF 143 III 233 consid. 3.4).  
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (arrêts 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4; 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377). 
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). 
 
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que, sous réserve de dix-neuf mois entre février 2014 et septembre 2015, le mari était sans emploi depuis le mois d'octobre 2012. Le fait qu'il ait perçu des indemnités de chômage de 2012 à 2014, puis de 2015 à mars 2017, ajouté aux pièces justificatives qu'il avait produites en appel pour la période de novembre 2016 à juin 2017, permettaient de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il avait déployé pendant cette période les efforts qui pouvaient être attendus de lui aux fins de trouver une activité lucrative lui permettant de satisfaire à son devoir d'entretien. Il devait ainsi être retenu que les perspectives du mari de retrouver en Suisse un tel emploi étaient extrêmement faibles. Il ne pouvait dès lors lui être reproché d'avoir regagné l'Angleterre, son pays d'origine. En revanche, il ne pouvait attendre, pour prendre cette décision, la fin de son droit aux indemnités de chômage. De même, il ne pouvait sans motif impérieux renoncer à la profession qu'il avait jusqu'alors exercée pour entamer une reconversion professionnelle dans l'enseignement impliquant, après une longue période de formation pendant laquelle il ne réaliserait aucun revenu, une diminution de salaire importante. Il lui appartenait au contraire, à compter du moment où il avait acquis la conviction que ses recherches d'emploi en Suisse étaient vouées à l'échec, soit au début de l'année 2017, de rechercher un emploi en Angleterre dans le domaine qui était le sien, plus rémunérateur que l'enseignement. Il devait donc se laisser imputer, dès juin 2017 - soit après un délai de deux mois à compter de la fin de son droit aux indemnités de chômage -, le revenu hypothétique qu'il aurait pu réaliser dans ce pays en exerçant une activité dans le domaine dans lequel il avait toujours travaillé.  
Considérant que le salaire du mari devait être estimé selon les statistiques établies pour la ville de Londres, l'autorité cantonale a retenu, sur la base de l'étude des prix et salaires effectuée par UBS SA en 2015, que les salaires moyens bruts londoniens étaient d'environ 42% inférieurs aux salaires moyens bruts suisses. D'après les calculateurs de salaire en ligne des sites anglais de référence de recherches d'emploi Monster et Reed, le salaire moyen brut était de 48'000 GBP par an pour un "senior marketing manager" à Londres (Monster), respectivement pour un "marketing manager" en Grande-Bretagne (Reed; hors poste de "marketing director"), soit un montant annuel net d'environ 36'000 GBP, ce qui correspondait à environ 48'000 fr. nets par année (au taux de 1,32). Sur cette base, les juges précédents ont imputé à l'intimé un revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois, auquel il convenait d'ajouter ses revenus locatifs (aucun en 2018 puis, comme précédemment, 18'873 GBP en 2019). Ainsi, les revenus mensuels du mari devaient être estimés à environ 6'000 fr. entre juin et décembre 2017, environ 4'000 fr. pour l'année 2018, puis environ 6'000 fr. dès janvier 2019, pour des charges incompressibles de 2'800 fr. par mois. Il en résultait un montant disponible de 3'200 fr. entre juin et décembre 2017, de 1'200 fr. pour 2018 puis de 3'200 fr. dès janvier 2019. 
 
5.3.  
 
5.3.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir admis que l'intimé avait déployé tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui aux fins de retrouver un emploi lui permettant de satisfaire à son devoir d'entretien. Elle réitère ainsi, en substance, ses critiques soulevées sous l'angle de l'établissement manifestement inexact des faits, critiques qui ont déjà été rejetées (cf. supra consid. 4.1).  
Dans la mesure où elle prétend, de surcroît, que les juges précédents ont fait preuve d'arbitraire en retenant comme étant une preuve suffisante, sous l'angle de la vraisemblance, le "simple fait" que l'intimé ait touché des indemnités de chômage, son grief est par ailleurs infondé. Il convient en effet de rappeler que le versement régulier de telles indemnités constitue un indice dont le juge peut tenir compte pour retenir qu'une personne a entrepris tout ce qui était exigible de lui pour retrouver un emploi (cf. arrêts 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2; 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7), comme l'admet du reste la recourante. Or c'est précisément ce qu'ont fait les juges précédents, en considérant que la perception d'indemnités de chômage par le mari venait s'ajouter aux pièces justificatives qu'il avait produites en appel. 
 
5.3.2. La recourante s'en prend derechef à l'appréciation de la Cour de justice, selon laquelle les perspectives pour le mari de retrouver un emploi en Suisse étaient extrêmement faibles compte tenu de l'évolution de la demande dans son domaine d'activité, de sa mauvaise connaissance du français et de sa longue période d'inactivité, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris la décision de regagner son pays d'origine. Selon elle, cette analyse procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves, l'intimé n'ayant pas été licencié en 2012 et n'ayant par ailleurs pas été inactif sur le marché du travail entre 2012 et 2014. L'autorité cantonale aurait en outre arbitrairement appliqué le droit en ne tenant pas compte du degré élevé de formation de l'intimé, de son jeune âge, de son bon état de santé, de sa grande expérience professionnelle et du fait qu'il maîtriserait plusieurs langues.  
Dans la mesure où cette argumentation est fondée sur des faits qui s'écartent de ceux retenus par l'arrêt attaqué, sans qu'il ait été établi d'arbitraire à ce sujet (cf. supra consid. 4.2), elle est irrecevable. Pour le surplus, la recourante se borne à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale concernant les perspectives du mari sur le marché suisse de l'emploi, ce qui ne permet pas de considérer que les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire. En tant qu'elle expose, de manière appellatoire, un certain nombre d'éléments qui auraient dû selon elle conduire l'autorité cantonale à considérer que le mari était en mesure de retrouver un emploi dans son domaine d'activité et de réaliser à tout le moins des revenus de l'ordre de 9'500 fr. par mois, ses allégations, pour autant qu'elles soient suffisamment motivées (art. 106 al. 2 LTF), sont par conséquent mal fondées. En particulier, le fait qu'elle-même, travaillant dans le même domaine d'activité que l'intimé et n'étant pas de langue maternelle française, ait retrouvé un emploi en Suisse après plusieurs mois de chômage ne peut être considéré comme décisif. On ne voit pas non plus en quoi l'arrêt attaqué serait à cet égard insuffisamment motivé (art. 29 al. 2 Cst.), dès lors qu'il ressort des griefs soulevés par la recourante que celle-ci a parfaitement compris le sens et la portée dudit arrêt (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.2 et les citations). 
 
5.3.3. L'autorité cantonale aurait par ailleurs retenu de manière contradictoire, et par conséquent choquante, que l'on ne pouvait reprocher à l'intimé d'avoir pris la décision de regagner son pays d'origine dans le but d'améliorer ses perspectives de trouver un emploi lui permettant de continuer à assumer ses obligations d'entretien envers ses enfants mineurs. Elle fait valoir que, ce faisant, la Cour de justice n'a pas tenu compte du fait qu'il est établi que le mari a quitté la Suisse pour entamer une reconversion professionnelle impliquant qu'il ne percevrait aucun revenu durant plus de deux ans, période à l'issue de laquelle ses revenus escomptés seraient en tout état de cause inférieurs de près d'un quart à ceux qu'il serait en mesure de réaliser, en Suisse ou à l'étranger, dans son domaine de formation.  
La critique est sans pertinence. L'autorité cantonale a en effet retenu, sans faire preuve d'arbitraire (cf. supra consid. 5.3.2), que le mari avait entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi en Suisse, afin de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait précédemment. Dès lors, il n'était pas insoutenable de considérer qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir pris la décision de regagner son pays d'origine (cf. notamment à ce sujet: arrêt 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2014 p. 1110), et ce quand bien même le motif qu'il avait invoqué pour justifier son déménagement ne pouvait être admis (cf. supra consid. 5.2). 
 
5.3.4. La recourante conteste aussi l'effet rétroactif de la modification des contributions d'entretien au 1er avril 2017, reprochant en particulier à l'autorité cantonale d'avoir retenu de manière insoutenable qu'un revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'intimé avant le mois de juin 2017. Elle soutient en substance qu'elle se trouvait au chômage jusqu'à fin mai 2017 et qu'elle ne pouvait compter ni sur une suppression totale des pensions pour les enfants pour avril et mai 2017, ni sur leur diminution dès juin 2017. Ayant utilisé l'intégralité desdites contributions pour payer les charges des enfants, elle ne serait en outre pas en mesure de rembourser quoi que ce soit.  
 
5.3.4.1. De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêts 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5, non publié aux ATF 141 III 376; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3). Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment, le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (arrêt 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2).  
 
5.3.4.2. En tant que la recourante s'écarte de l'état de fait de l'autorité cantonale, sans qu'elle ne se plaigne, de façon suffisamment motivée, d'arbitraire dans la constatation des faits, ou alors que ses griefs en ce sens ont été écartés, sa critique est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.2; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Tel est en particulier le cas lorsqu'elle prétend que l'intimé a décidé de cesser de travailler du jour au lendemain, qu'il a quitté la Suisse sans prévenir ne seraient-ce que son épouse et ses enfants, que les pièces qu'il n'a d'ailleurs produites qu'en appel confirment qu'il n'a pas réellement recherché un nouvel emploi de manière soutenue, en Suisse ou à l'étranger, et qu'en dépit de son manque de transparence, il dispose à l'évidence de ressources qui lui permettent de renoncer à travailler tout en continuant d'assumer ses charges - y compris, jusqu'au mois d'août 2018, les pensions dues aux enfants. Il en va de même dans la mesure où elle affirme que, par son comportement déloyal et son manque de diligence, le mari l'a confortée dans la conviction qu'il n'avait jamais entrepris aucune démarche pour retrouver un emploi, de sorte qu'il disposait manifestement de ressources cachées, et qu'ayant à l'évidence utilisé l'intégralité des contributions pour payer les charges des enfants, elle ne serait pas en mesure de les rembourser. Au surplus, la recourante n'établit aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait de déroger aux principes jurisprudentiels susmentionnés (cf. supra consid. 5.3.4.1). En particulier, elle ne démontre pas qu'elle disposait d'indices objectivement sérieux lui permettant d'escompter que les contributions d'entretien fixées par le premier juge seraient maintenues. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la cour cantonale d'avoir manifestement commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en modifiant les contributions d'entretien dès le mois d'avril 2017, la requête en ce sens ayant été déposée le 16 février précédent et l'arrêt attaqué retenant, sans qu'aucun arbitraire n'ait été établi à ce sujet, que la situation financière globale des parties s'était durablement et significativement modifiée depuis le 1er avril 2017.  
 
5.3.5. La recourante se plaint en outre d'une violation crasse de son droit d'être entendue déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. en ce qui concerne la fixation du montant du revenu hypothétique de l'intimé. Elle soutient que les juges précédents ne pouvaient se fonder, après que la cause eut été gardée à juger, sur des sites Internet supposés leur permettre de déterminer ledit revenu, soit sur des données dont les parties ne s'étaient pas prévalues en cours de procédure cantonale, ou encore tenir compte d'informations (non alléguées et non produites) relatives aux impôts, cotisations sociales et soins médicaux en Angleterre, cela sans avoir préalablement invité lesdites parties à se déterminer sur ces éléments. Elle prétend en outre qu'il était arbitraire de comparer les salaires moyens globaux suisses et londoniens, ne serait-ce que compte tenu du degré élevé de qualification de l'intimé et de ses expériences professionnelles, "au niveau de directeur notamment".  
Comme il a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 5.1), la jurisprudence prévoit que pour arrêter le montant du revenu hypothétique, le juge peut se baser sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_171/2019 du 17 avril 2019 consid. 6.2.3; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377). Or en l'occurrence, la recourante ne prétend pas que l'étude des prix et salaires effectuée par UBS SA, sur laquelle l'autorité cantonale s'est principalement fondée, ne serait pas une source d'information facilement accessible et non controversée qui, partant, pourrait être considérée comme notoire. La recourante ne soutient pas non plus que l'utilisation de calculateurs de salaire anglais pour corroborer les résultats ressortant de l'étude d'UBS SA revenait à s'appuyer sur des statistiques étrangères et à conclure, dans le sens d'une présomption de fait, que le salaire qui en découlait était celui qui était effectivement réalisable par l'intimé (pour une telle configuration, cf. arrêt 5A_503/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3). La motivation présentée est donc insuffisante pour démontrer l'existence d'une violation du droit d'être entendu (cf. art. 106 al. 2 LTF). La jurisprudence qu'elle cite concerne par ailleurs des situations différentes, à savoir, d'une part, l'évaluation du caractère disproportionné ou non des loyers pratiqués par le propriétaire d'un établissement destiné à des prostituées (arrêt 6B_103/2015 du 21 avril 2015 consid. 2, publié in SJ 2015 I 386) et, d'autre part, le point de savoir si le tarif horaire de 65 fr. pour une activité d'activité stagiaire était inconstitutionnel (arrêt 6B_102/2016 du 9 février 2017 consid. 3). Cette jurisprudence ne lui est dès lors d'aucun secours. Au surplus, la recourante n'indique ni la teneur, ni l'impact sur le sort de la cause des moyens qu'elle aurait fait valoir devant l'autorité précédente si elle avait été invitée à se déterminer sur les éléments utilisés par cette juridiction pour évaluer le revenu hypothétique de l'intimé (arrêts 5A_904/2018 du 20 février 2019 consid. 2.3.2; 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.2.1 et les références; cf. supra consid. 4.8). Enfin, dans la mesure où la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir comparé les salaires "moyens globaux" en Suisse et à Londres, ses allégations, de nature essentiellement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), ne suffisent pas à démontrer que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant en définitive un revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois. 
Le moyen est par conséquent mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.3.6. La recourante relève à juste titre que l'arbitraire commis sur certaines questions par les juges précédents conduit à un résultat insoutenable. Elle a en effet obtenu gain de cause s'agissant de la détermination de son revenu mensuel, point sur lequel l'affaire doit être retournée à l'autorité cantonale. Les contributions à l'entretien des enfants ayant été fixées en fonction de la capacité financière respective des parties, la constatation du revenu de l'épouse, contraire aux pièces du dossier, a une incidence sur le résultat auquel est parvenue la Cour de justice. Il appartiendra à cette juridiction, à qui la cause est renvoyée, d'établir à nouveau ledit revenu en tenant compte de ce qui précède (cf. consid. 4.4), puis de recalculer les contributions d'entretien, en prenant au demeurant en considération une charge fiscale de l'épouse actualisée.  
 
6.   
En conclusion, le recours en matière civile est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt querellé annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Quant au recours constitutionnel subsidiaire, il se révèle irrecevable. La recourante n'obtient qu'en partie gain de cause. Vu le sort du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et de compenser les dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. 
 
4.   
Les dépens sont compensés. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot