Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

1. Art. 84 OJ.
Recommandation contenue dans une circulaire adressée par une autorité cantonale à une corporation de droit public qui ne lui est pas directement subordonnée: conditions auxquelles elle peut être assimilée à un acte d'autorité attaquable par la voie du recours de droit public (consid. 1).
2. Règles cantonales excluant l'adjudication de travaux publics aux soumissionnaires qui ne s'engagent pas à appliquer à leur personnel les conditions prévues par les conventions collectives de travail des diverses branches intéressées.
L'adoption de telles règles:
- n'est pas interdite aux cantons, alors même que la Confédération a légiféré en matière de force obligatoire générale de conventions collectives de travail, art. 34ter Cst.;
- ne constitue pas une violation de la force dérogatoire du droit fédéral, art. 2 Disp.trans.Cst. (consid. 7);
- n'est pas incompatible en principe avec la liberté du commerce et de l'industrie, art. 31 Cst. (consid. 10 et 11).
3. Liberté du commerce et de l'industrie:
a) Rapport avec le principe de la liberté des contrats (consid. 10a);
b) la liberté du commerce et de l'industrie ne confère pas aux particuliers le droit à des prestations de l'Etat (consid. 10b);
c) rentrent dans les prescriptions cantonales réservées par l'art. 31 al. 2 Cst. non seulement les mesures de police au sens étroit, mais également les mesures de politique sociale, pourvu qu'elles n'aient pas pour objectif d'intervenir dans le jeu de la libre concurrence ou d'en atténuer les effets et qu'elles se conforment aux principes constitutionnels auxquels est soumise toute restriction d'un droit constitutionnel (confirmation de la jurisprudence) (consid. 10e);
d) la législation tessinoise sur les adjudications ne dépasse pas le cadre des compétences réservées aux cantons par l'art. 31 al. 2 Cst. (consid. 10f), se justifie par un intérêt public (consid. 11c) et ne viole pas les principes constitutionnels de la proportionnalité (consid. 11d) et de l'égalité de traitement entre concurrents (consid. 11e).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 31 al. 2 Cst., Art. 84 OJ, art. 34ter Cst., art. 31 Cst.