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Intestazione

107 III 60


15. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 juillet 1981 dans la cause Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents (recours LP)

Regesto

Rigetto dell'opposizione (art. 79 e 80 LEF).
Chi, in seguito ad opposizione all'esecuzione da lui promossa, ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione, integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza).

Fatti da pagina 61

BGE 107 III 60 S. 61

A.- Le 26 mars 1980, la Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents invita son assuré Michel Gioanni à régler jusqu'au 11 avril le solde de ses cotisations pour l'année 1979. Gioanni n'ayant pas donné suite à ce rappel, la Caisse cantonale lui fit notifier, le 7 juin 1980, un commandement de payer pour la somme de 454 fr. avec intérêt (poursuite no 156848 de l'Office de Lausanne-Est). Gioanni forma opposition totale.
Le 24 juin 1980, la Caisse cantonale adressa à Gioanni une décision le déclarant débiteur de 457 fr. et levant l'opposition à la poursuite no 156 848 de l'Office de Lausanne-Est. L'acte rappelait au débiteur sa faculté de recourir dans les trente jours auprès du Tribunal cantonal des assurances.
La Caisse cantonale requit la continuation de la poursuite le 24 août 1980. Elle produisit une attestation délivrée le 14 août par le Tribunal cantonal des assurances, établissant qu'aucun recours
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n'avait été déposé dans le délai légal contre la décision du 24 juin. Le 10 septembre 1980, l'Office des poursuites de Lausanne-Est rejeta la réquisition et invita la créancière à demander au juge la mainlevée définitive de l'opposition.

B.- La créancière a porté plainte contre la décision de l'Office. Le président du Tribunal du district de Lausanne l'a déboutée le 16 octobre 1980.
La créancière a recouru et demandé que l'Office fût invité à donner suite à sa réquisition du 24 août 1980 tendant à la continuation de la poursuite no 156848 dirigée contre Michel Gioanni. Par arrêt du 7 avril 1981, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.

C.- La créancière, Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents, a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions qu'elle a formulées devant l'autorité cantonale de surveillance.
Michel Gioanni n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti.

Considerandi

Considérant en droit:

1. L'autorité cantonale a constaté que la recourante, personne morale du droit public cantonal, est une caisse-maladie reconnue. La recourante tire donc de l'art. 30 al. 1 et 4 LAMA la compétence de prendre des décisions obligatoires envers ses assurés, qui sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. Ce point n'est plus discuté devant la Chambre de céans. Seul reste litigieux le droit pour la recourante d'obtenir directement la continuation de la poursuite, sur présentation de sa décision prise à l'encontre du débiteur, sans passer par la procédure de mainlevée des art. 80 et 81 LP.

2. a) Dans une jurisprudence de longue date et maintes fois confirmée, la Chambre de céans dispense de la procédure de mainlevée le créancier qui, sur opposition à la poursuite, a fait reconnaître ses droits selon la voie prévue à l'art. 79 LP; elle lui reconnaît la faculté de requérir la continuation de la poursuite sans autres formalités, même si le jugement, la transaction ou l'acquiescement obtenus au terme de la procédure ordinaire ne lèvent pas l'opposition de manière formelle ni ne se réfèrent à la poursuite (ATF 94 III 75 s. consid. 3, ATF 90 III 74, ATF 77 III 149ss, ATF 75 III 45, ATF 67 III 117s., ATF 64 III 78s., ATF 53 III 202, ATF 36 I 452ss,
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ATF 34 I 612, ATF 30 I 582s., ATF 25 I 383s.). Seuls toutefois sortissent de tels effets les titres qui comportent la condamnation pure et simple au paiement d'une somme d'argent déterminée, calculée en monnaie suisse; le créancier doit solliciter un prononcé de mainlevée si l'acte judiciaire invoqué ne vaut que reconnaissance d'une obligation alternative (ATF 34 I 612s.), si la condamnation est libellée en monnaie étrangère (ATF 94 III 75 ss) ou liée à l'exécution de prestations à fournir au débiteur (ATF 90 III 74 s., ATF 67 III 116ss). Et chaque fois que les effets de l'acte judiciaire sur l'opposition peuvent prêter à discussion, qu'il y a doute, notamment, sur l'identité des prétentions, la décision est réservée au juge de la mainlevée et l'Office ne peut continuer la poursuite sur simple réquisition (ATF 77 III 149s., ATF 30 I 579ss, ATF 25 I 382ss).
La jurisprudence ancienne autorisait le débiteur à opposer au jugement rendu selon l'art. 79 LP toutes les exceptions prévues à l'art. 81 al. 1 et al. 2 LP; le créancier contre qui l'un de ces moyens était soulevé devait, pour obtenir la continuation de la poursuite, passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP (ATF 30 I 579ss). Par la suite, la Chambre de céans a restreint les exceptions permettant au débiteur de faire obstacle à la continuation immédiate de la poursuite. Le débiteur qui se prévaut d'un sursis ou d'une cause d'extinction de la dette intervenus après le jugement obtenu selon l'art. 79 LP est renvoyé à agir en conformité des art. 85 et 86 LP. Il garde en revanche le droit d'invoquer, à l'encontre d'un jugement rendu dans un autre canton, les exceptions prévues à l'art. 81 al. 2 LP. L'office doit l'inviter à déclarer s'il entend opposer l'un de ces moyens et, si tel est le cas, la poursuite reste suspendue jusqu'à ce que le créancier obtienne, au for de la poursuite, un prononcé de mainlevée déclarant l'exception mal fondée (ATF 75 III 45s., 64 III 78 ss consid. 1, ATF 36 I 452ss; circulaire no 26 de la Chambre de céans, du 20 octobre 1910, FF 1911 IV 49s.).
Aux prononcés civils sont assimilés les décisions et les jugements administratifs des autorités fédérales et des autorités du canton où se déroule la poursuite. Si ces actes ont été portés à la suite de l'opposition et satisfont aux conditions des art. 80 al. 2 LP ou 162 OJ, ils permettent au créancier d'obtenir directement la continuation de la poursuite, sans passer par la procédure de mainlevée. Et le débiteur ne peut leur opposer aucune des exceptions prévues à l'art. 81 LP (ATF 75 III 44ss, ATF 53 III 200ss).
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b) La jurisprudence de la Chambre de céans n'a pas soulevé de critiques dans la majorité de la doctrine ancienne ou récente (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, p. 119 s.; BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 257 s.; BRAND, in Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs IX p. 14 ss.; BRÜSTLEIN, in Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs V p. 58; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 143; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., t. 1 p. 133; JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite, n. 3 ad art. 78; JOOS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, p. 107 s.; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980 p. 234 ss.; WEBER/BRÜSTLEIN/REICHEL, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd. n. 2 ad art. 78). Elle semble avoir été généralement suivie dans la pratique cantonale. Seules quelques auteurs en ont contesté le bien-fondé (A. VON OVERBECK, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd. p. 50 s.; PIGUET, Les contestations de droit matériel dans la poursuite pour dettes et la faillite, p. 20 ss; SIMOND, Mainlevée et continuation de la poursuite, JdT 1950 II 98 ss).

3. L'autorité cantonale s'est ralliée à certaines des critiques formulées à l'encontre de la jurisprudence, sur lesquelles la Chambre des céans estime dès lors devoir prendre position.
La pratique actuelle contraint les offices des poursuites à déterminer si la décision administrative ou le jugement civil qui leur est soumis comporte condamnation pure et simple au paiement d'une somme d'argent. Les offices doivent en outre vérifier que cette condamnation ait trait à la créance objet de la poursuite pendante. L'examen de ces points, qui peut s'avérer délicat, revient en fait à apprécier si l'acte produit vaut titre de mainlevée. Or le législateur a précisément dénié ce pouvoir aux offices lorsque la décision ou le jugement invoqué est antérieur à la poursuite (art. 80 LP); la règle ne souffre aucune exception, même si, sur le vu du titre, l'opposition apparaît manifestement mal fondée. On ne voit pas pourquoi une compétence qui est refusée aux offices en pareil cas leur serait reconnue dans celui, parfois tout aussi complexe, où la décision ou le jugement invoqué a été obtenu à l'issue d'une instance liée après la déclaration d'opposition. Il convient donc de s'en tenir d'une manière générale au principe posé à l'art. 80 LP, qui soustrait aux autorités de poursuite le pouvoir d'apprécier si un acte judiciaire ou administratif vaut titre de mainlevée. Partant, le préposé ne
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peut continuer une poursuite frappée d'une opposition recevable que sur présentation d'une décision, entrée en force, dont le dispositif même se réfère avec précision à la poursuite en cause et lève l'opposition totalement ou à concurrence d'un montant déterminé.
Que le créancier doive produire un acte levant l'opposition de manière formelle, ne suffit pas pour l'obliger à passer par la procédure spéciale de l'art. 80 LP lorsqu'il a ouvert action en reconnaissance de dette. La jurisprudence actuelle doit être confirmée et précisée en ce sens que l'autorité saisie selon l'art. 79 LP aura la compétence de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'elle statue sur le fond. Le législateur a en effet distingué et opposé deux voies ouvertes au créancier dont la poursuite est frappée d'opposition, celle de la procédure ordinaire, en principe l'action en reconnaissance de dette, et celle de la procédure sommaire et incidente de mainlevée. On voit mal quels seraient le sens et la portée pratique de l'art. 79 LP si le créancier qui, sur opposition à sa poursuite, agit par la voie ordinaire devait toujours procéder ultérieurement selon l'art. 80 LP. Pareille solution ne ferait qu'entraîner des frais et des longueurs supplémentaires, entièrement inutiles dans la plupart des cas. De plus, l'autorité qui statue sur le fond est généralement la mieux placée pour apprécier si son prononcé comporte la condamnation pure et simple au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le débiteur fera valoir devant elle les moyens de défense que l'art. 81 al. 1 LP lui permet de présenter dans la procédure spéciale de mainlevée. Il conservera le droit de soulever les exceptions prévues à l'art. 81 al. 2 LP si le jugement qui prononce condamnation au fond et lève l'opposition a été rendu dans un autre canton; il le fera dans la procédure réglée par la circulaire no 26 de la Chambre de céans, du 20 octobre 1910.
Le juge civil saisi de l'action en reconnaissance de dette peut prononcer la mainlevée de l'opposition si les conditions en sont réunies. Cette compétence doit être également reconnue aux autorités ou aux tribunaux administratifs de la Confédération ou du canton du for de la poursuite, dans la mesure où le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire à leurs décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent. Lorsque les prétentions objet de la poursuite frappée d'opposition relèvent du droit public, le créancier que l'art. 79 LP renvoie à faire valoir ses droits selon la procédure ordinaire ne peut que s'adresser aux autorités ou aux tribunaux administratifs, sous réserve du contentieux attribué aux
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juridictions civiles. La reconnaissance du bien-fondé de la créance, imposée par l'art. 79 LP, peut et doit donc être obtenue parfois par la voie administrative. Il n'y a alors aucun motif de dénier aux autorités ou tribunaux administratifs, appelés à statuer sur le fond ensuite de l'opposition, les compétences qui sont reconnues au juge civil saisi de l'action en reconnaissance de dette. La lettre même de l'art. 79 LP, si elle paraît viser en premier lieu la juridiction civile, n'interdit pas d'y assimiler les voies de la procédure administrative. La jurisprudence a d'ailleurs déjà reconnu aux autorités administratives, lorsque le litige porte sur une créance de droit public, le pouvoir de rendre des décisions que la loi sur la poursuite semble réserver au juge civil, notamment celui de statuer sur la collocation dans la faillite ou de valider un séquestre par un prononcé sur le fond des prétentions (ATF 85 I 123 s. consid. 1, ATF 62 II 304s. consid. 4, ATF 59 II 314ss, ATF 48 III 228ss; ATF 50 III 87ss). De telles solutions ne sont nullement incompatibles avec le système de la loi. Elles apparaissent au contraire indispensable pour compléter l'oeuvre du législateur qui, à une époque où l'action de l'Etat avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé le besoin de régler de manière exhaustive le lien qui peut exister entre la poursuite ou la faillite et les voies de la procédure administrative. L'assimilation des prononcés administratifs aux jugements civils, lorsqu'ils sont rendus sur opposition à la poursuite, se justifie d'ailleurs d'autant plus que la loi l'impose quand ces titres sont antérieurs au commandement de payer (art. 80 al. 2 LP). C'est à tort que l'autorité cantonale y a vu une atteinte à la garantie que l'art. 58 Cst. donne au citoyen de comparaître devant un juge impartial. La faculté pour les agents de l'administration de porter à l'endroit des citoyens des décisions condamnatoires exécutoires découle du système général de l'organisation administrative; elle est sanctionnée par diverses dispositions du droit fédéral, de sorte que sa constitutionnalité est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral.

4. La recourante, personne morale de droit public, peut prendre à l'égard de ses assurés des décisions exécutoires en vertu tant du droit cantonal que de l'art. 30 al. 4 LAMA. Celle qu'elle a rendue en l'espèce, le 24 juin 1980, est entrée en force et lève formellement l'opposition à la poursuite no 156848 dirigée contre Michel Gioanni. Rien ne permet de la tenir pour entachée d'un vice qui entraînerait sa nullité pure et simple. L'Office de Lausanne-Est devait donc continuer la poursuite sur simple réquisition.
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Dispositivo

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et invite l'Office des poursuites de Lausanne-Est à donner suite à la réquisition de la recourante tendant à la continuation de la poursuite no 156848 dirigée contre Michel Gioanni.

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Fatti

Considerandi 1 2 3 4

Dispositivo

referenza

DTF: 94 III 75, 90 III 74, 85 I 123

Articolo: art. 79 LEF, art. 79 e 80 LEF, art. 80 et 81 LP, art. 81 al. 1 et al. 2 LP seguito...