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Intestazione

116 II 101


19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 juin 1990 dans la cause C. contre C. (recours en réforme)

Regesto

Art. 151 cpv. 1 CC; interessi patrimoniali compromessi per effetto del divorzio; perdita di aspettative nell'ambito delle assicurazioni sociali.
Il divorzio può comportare la perdita di pretese in materia di assicurazioni sociali, in particolare ove la moglie sia assai giovane al momento del divorzio e il matrimonio sia stato di breve durata; tale perdita costituisce un danno da prendere in considerazione nell'applicazione dell'art. 151 cpv. 1 CC (consid. 5f).

Fatti da pagina 102

BGE 116 II 101 S. 102
Les époux C. se sont mariés en 1984. En mai 1986, dame C. a quitté définitivement le domicile conjugal. Le 9 juillet 1986, elle a ouvert action en divorce; elle concluait notamment au versement d'une indemnité en application de l'art. 151 CC. Le défendeur a acquiescé au prononcé du divorce, mais a refusé de verser une quelconque indemnité à la demanderesse.
Sur recours du mari, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé, le 17 novembre 1989, le jugement du Tribunal de première instance allouant à l'épouse une indemnité selon l'art. 151 CC.
Le mari exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à la suppression de l'indemnité allouée à son épouse. Il estime notamment que cette dernière ne subit pas de préjudice du fait du divorce: le mariage a été de brève durée; les époux n'ont pas eu d'enfants; l'épouse est actuellement âgée de 30 ans et en bonne santé; elle travaille à plein temps et n'a pas interrompu son activité lucrative pendant la durée du mariage.

Considerandi

Considérants:

5. f) Un tel dommage peut notamment résulter de la perte d'expectatives découlant des assurances sociales. On ne saurait en effet perdre de vue que, par le mariage, la femme acquiert, sans égard au fait qu'elle exerce ou non une activité lucrative et indépendamment de la durée du mariage, des prétentions découlant des assurances sociales qu'elle perd presque toujours lorsqu'elle est très jeune au moment du divorce. Il en va ainsi, notamment, en ce qui concerne le droit à une rente de veuve des premier et deuxième piliers (art. 23 et 33 LAVS, RS 831.10; art. 19 et 21 LPP, RS 831.40), le droit à une rente complémentaire (art. 22bis LAVS; art. 19 al. 2 LPP; art. 20 OPP 2, RS 831.441.1), la participation à la rente de couple plus élevée et - ce qui est d'autant plus important eu égard à la différence d'âge - les prétentions résultant d'une méthode de calcul plus favorable de la rente simple de vieillesse de la femme par rapport aux méthodes de calcul de sa rente propre (art. 31 et 33 LAVS). Lorsque le mariage a été de courte durée, le divorce entraîne la perte de telles prétentions; cette perte revêt le caractère d'un
BGE 116 II 101 S. 103
dommage à prendre en considération dans l'application de l'art. 151 CC. Les expectatives éventuelles de la veuve, par exemple, représenteraient, en cas de maintien du mariage et de décès du mari avant la 45e année de l'épouse, entre le triple et le quintuple du montant annuel de la rente de veuve (art. 36 LAVS); le dommage (éventuel) consécutif au divorce peut donc être considérable, même, voire précisément, lorsque le mariage a été de courte durée.
Il s'agit, il est vrai, de prestations qui, en cas de maintien du mariage, n'auraient été exigibles que dans la mesure où le risque assuré se serait produit. Mais les frais nécessaires à la couverture de ce risque entraient dans le cadre de l'entretien découlant du mariage, comme ceux d'une prévoyance appropriée s'agissant de l'âge, de l'invalidité et de la mort de l'autre conjoint. Les époux devaient donc y pourvoir en commun en vertu de l'art. 163 CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, n. 19 et 23 ad art. 163 CC). Dès lors, il faut aussi tenir compte de ce fait dans la fixation de la rente allouée sur la base de l'art. 151 al. 1 CC. Mais encore faut-il qu'il y ait un droit à une indemnité pour perte d'entretien et que ce droit soit invoqué dans le cadre de l'art. 151 al. 1 CC.
Il se peut certes que, comme en l'espèce, l'épouse n'ait pas allégué, dans sa demande en justice, qu'elle subirait un dommage de ce chef. La question de savoir si le juge cantonal peut, voire doit, examiner cette question d'office relève du droit cantonal de procédure...

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Considerandi 5

referenza

Articolo: Art. 151 cpv. 1 CC

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