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Intestazione

138 III 130


19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Banque X. contre A. (recours en matière civile)
5A_35/2012 du 7 mars 2012

Regesto

Art. 75 cpv. 1 LTF, art. 265a cpv. 1 LEF, art. 110 e 319 segg. CPC; opposizione per non essere ritornato a miglior fortuna, esaurimento delle istanze cantonali.
La decisione, emanata in procedura sommaria, d'accertamento del ritorno a miglior fortuna può essere oggetto di un reclamo ai sensi degli art. 319 segg. CPC quando è unicamente litigiosa la ripartizione delle spese e ripetibili della procedura di prima istanza (consid. 2).

Considerandi da pagina 130

BGE 138 III 130 S. 130
Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Le 3 août 2011, la Banque X. a fait notifier à A. un commandement de payer la somme de 196'333 fr. 75, sans intérêts; la poursuivante se fonde sur des actes de défaut de biens délivrés le 20 juillet 1988 par l'Office des faillites de Cully. Le poursuivi a formé opposition totale, excipant de son non-retour à meilleure fortune.

1.2 Statuant le 5 janvier 2012, le Juge III du district de Sion a déclaré l'opposition irrecevable à concurrence de 14'161 fr. 20 (1), mis les frais, fixés à 600 fr., pour 1/3 à la charge du poursuivi et pour 2/3 à la charge de la poursuivante (2), dit que le poursuivi versera à la poursuivante la somme de 200 fr. à titre de remboursement de l'avance (3) et condamné la poursuivante à payer au poursuivi une indemnité de 400 fr. à titre de dépens (4).
BGE 138 III 130 S. 131
Le 11 janvier 2012, la Banque X. a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais, concluant à la réforme de ses chiffres 2, 3 et 4. Par lettre du 13 janvier 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a transmis au Tribunal fédéral, en vertu de "l'art. 48 al. 3 2e phrase LTF", l'écriture en question, dès lors que le "prononcé [attaqué] n'est sujet à aucun recours cantonal ordinaire ou extraordinaire". (...)

2.

2.1 En vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance, ce qui implique que les griefs soulevés en instance fédérale ne soient pas susceptibles d'un recours cantonal (ATF 135 III 1 consid. 1.2).

2.2 Conformément à l'art. 265a al. 1 LP - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 1739, 1849) -, la décision rendue en procédure sommaire (art. 251 let. d CPC) sur le retour à meilleure fortune n'est "sujette à aucun recours" (cantonal); cette solution rejoint celle que la jurisprudence avait déduite de l'ancienne version de cette disposition (ATF 126 III 110 consid. 1b; ATF 131 I 24 consid. 2.2; ATF 134 III 524 consid. 1.2). Cependant, la loi ne vise que l'hypothèse d'une décision matérielle sur l'existence du retour à meilleure fortune; tel n'est pas le cas lorsque - comme en l'occurrence - seule la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance est litigieuse (cf. dans ce sens: arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 8 juillet 2003 consid. 2, in ZR 103/2004 n° 7 p. 23; cf. implicitement, la jurisprudence en matière d'avance de frais recensée par PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 1146 ch. 2). En effet, en vertu de l'art. 110 CPC, la décision du premier juge pouvait faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC.

2.3 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Valais pour qu'il statue sur le recours formé par la recourante le 11 janvier 2012. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

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regesto: tedesco francese italiano

Considerandi 1 2

referenza

DTF: 135 III 1, 126 III 110, 131 I 24, 134 III 524

Articolo: Art. 75 cpv. 1 LTF, art. 265a cpv. 1 LEF, art. 48 al. 3 2, art. 251 let seguito...