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Regeste a

Art. 89 al. 1 LAMal; compétence du tribunal arbitral cantonal de l'assurance-maladie.
Le tribunal arbitral cantonal de l'assurance-maladie est compétent pour statuer sur le litige opposant un médecin à une caisse-maladie qui refuse de l'accepter comme "médecin de famille", soit comme médecin habilité à fournir des prestations à la charge de l'assurance impliquant un choix limité du fournisseur de prestations pour l'assuré au sens des art. 41 al. 4 et 62 al. 1 LAMal (consid. 2).

Regeste b

Art. 1a LAMal; art. 35 al. 2 Cst.; tâches étatiques de l'assureur-maladie.
La mise en oeuvre des formes particulières d'assurance, dont celle qui limite le libre choix de l'assuré s'agissant des fournisseurs de prestations, constitue une tâche soumise aux règles de la LAMal et du droit public. Les actes de l'assureur-maladie à l'égard du fournisseur de prestations doivent être effectués en conformité avec la Constitution et la loi (consid. 5).

Regeste c

Art. 27 Cst.; restriction de la liberté économique du fournisseur de prestations.
La question de savoir si le refus de l'assureur-maladie d'admettre un médecin en tant que fournisseur de prestations dans son modèle d'assurance "médecin de famille" entrave la liberté économique de ce dernier est laissée ouverte (consid. 8).

Regeste d

Art. 41 al. 4 LAMal; choix limité du fournisseur de prestations.
Le refus de l'assureur-maladie d'inclure un médecin dans son modèle d'assurance "médecin de famille" impliquant un choix limité du fournisseur de prestations, au seul motif qu'il bénéfice d'un double titre de généraliste et de spécialiste ne repose pas sur une raison objective liée au caractère désavantageux, du point de vue des coûts, des prestations fournies. Ce refus est contraire au droit (consid. 9).

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Articolo: Art. 89 al. 1 LAMal, Art. 1a LAMal, art. 35 al. 2 Cst., Art. 27 Cst. seguito...