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Regeste

1. Requête d'inscription d'un contrat de vente au registre foncier (art. 963 CC). Lorsque le conservateur écarte une requête (art. 103 al. 1 ORF), le requérant a seul qualité pour déposer plainte; c'est à lui d'ailleurs qu'il appartient de retirer la réquisition, aussi longtemps que l'inscription n'a pas été portée au grand livre. Confirmation de la jurisprudence (consid. 1).
2. Effets d'une restriction du droit d'aliéner ordonnée par le juge et annotée conformément à l'art. 960 CC (consid. 2).
3. C'est une question de fond de savoir si un contrat de vente subsiste et si le droit qui en résulte pour l'acheteur d'exiger le transfert de la propriété au registre foncier doit être préféré au droit de l'acquéreur postérieur du même immeuble. Le conservateur est lié par une ordonnance que le juge prend conformément à la procédure cantonale pour la durée du procès intenté par le premier acheteur et selon laquelle il décide que l'inscription du second acte de vente ne pourra pas être requise pendant ce temps ou que la réquisition déjà déposée devra être retirée ou, à tout le moins, que pour réserver l'issue du procès, on ne devra pas y donner suite en portant l'inscription au grand livre (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 963 CC, art. 103 al. 1 ORF, art. 960 CC