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Regeste

Aliénation d'immeubles; délai d'interdiction (art. 218 à 218 quater CO)
1. Règle et exceptions; conditions posées par les art. 218 et 218 bis CO (consid. 2).
2. Recours de droit administratif prévu par l'art. 218 quater CO:
a) Qualité de l'acheteur pour recourir (consid. 1);
b) Définition du jugement cantonal de dernière instance visé par cette disposition; conditions que doit remplir ce recours (consid. 3);
c) Lorsque le jugement cantonal de dernière instance fait défaut, aucune règle de droit fédéral ne s'oppose à ce que la cause soit transmise à l'autorité cantonale compétente (consid. 5).
Erreur dans l'indication des voies de droit; Conséquences (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 218 et 218 bis CO