Regeste
Convention d'exécution du 2 novembre 1929 avec l'Allemagne.
Lorsque la convention s'applique, l'art. 59 Cst. ne protège plus le débiteur (consid. 1).
Quand le défendeur est-il entré en matière sans réserve sur le fond du litige, au sens de l'art. 2 ch. 3 de la convention (consid. 3)?
Quand le défendeur s'est-il soumis par convention expresse à la compétence du tribunal qui a jugé, au sens de l'art. 2 ch. 2 de la convention? Droit déterminant (consid. 4). Application au cas où l'un des contractants se réfère, dans son offre ou sa déclaration d'acceptation, à des conditions générales de ventes contenant une clause attributive de compétence (consid. 5).