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Intestazione

137 III 455


68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause H.X. et F.X. contre A., B. SA et C. SA (recours en matière civile)
4A_491/2010 du 30 août 2011

Regesto

Art. 530 cpv. 1 e art. 544 cpv. 1 CO; società semplice, pretese di risarcimento, legittimazione attiva.
Definizione della società semplice; scopo comune e apporto dei soci (consid. 3.1).
Costituisce una società semplice la convenzione con cui più persone uniscono le loro forze e risorse per acquistare un terreno e costruirvi un edificio; è irrilevante che esse abbiano da subito concepito l'idea di poi costituire una proprietà per piani (consid. 3.2).
La regola dell'art. 544 cpv. 1 CO vale per tutte le pretese che spettano alla società semplice, comprese eventuali pretese di risarcimento; i soci, che formano così un litisconsorzio necessario, devono agire insieme per farle valere giudizialmente (consid. 3.4 e 3.5).

Considerandi da pagina 456

BGE 137 III 455 S. 456
Extrait des considérants:

3. Invoquant une violation des art. 530, 544 al. 1, 545 CO, des art. 712a ss CC et la transgression du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC), les recourants, à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour civile, se plaignent de ce que celle-ci ait retenu l'existence d'une société simple entre les deux couples et, par voie de conséquence, leur ait dénié la légitimation pour agir seuls contre les intimés.

3.1 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Il faut encore - ce qui ne donne pas matière à discussion en l'espèce - que la société ne présente pas les caractéristiques distinctives d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 2 CO).
La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui
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rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (arrêt 4C.22/2006 du 5 mai 2006 consid. 6.2, in SJ 2006 I p. 541).
S'agissant du but commun, acheter ensemble un immeuble (ATF 130 III 248 let. A p. 249; ATF 127 III 46 consid. 3b p. 52) ou construire un bâtiment en commun (ATF 134 III 597 consid. 3.2 p. 601) constitue typiquement un but de société simple. L'art. 530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de manière illimitée (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 7 ad art. 530 CO; FELLMANN/MÜLLER, Berner Kommentar, 2006, n° 479 ad art. 530 CO et les références citées; HANDSCHIN/VOLLZUN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2009, n° 41 ad art. 530 CO; MARTIN FURRER, Der gemeinsame Zweck als Grundbegriff und Abgrenzungskriterium im Recht der einfachen Gesellschaft, 1996, p. 54).
Pour ce qui est de l'apport que chaque associé doit fournir, il peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (arrêt 4C.166/2005 du 24 août 2005 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC, cette dernière question n'étant toutefois pas discutée ici (cf. arrêts 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.3; 4A_509/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.5.1). L'apport, régi par l'art. 531 CO, ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (CHAIX, op. cit., n° 2 ad art. 531 CO; FELLMANN/MÜLLER, op. cit., n° 61 ad art. 531 CO; LUKAS HANDSCHIN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3e éd. 2008, n° 5 ad art. 531 CO).

3.2 En l'espèce, il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que les recourants et le couple Z. ont conçu le projet de s'associer en vue d'acquérir le terrain que la recourante avait remarqué et d'y faire construire en commun une maison destinée à abriter deux logements, l'un pour le couple recourant et l'autre pour le couple Z. Chacun devait faire un apport, puisque les frais devaient être partagés. Ce projet a été mis à exécution, puisque les deux couples ont ensemble conclu la promesse de vente, puis le contrat de vente concernant l'acquisition du terrain. Ils ont ensemble mis en oeuvre les intimés en vue d'étudier la
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construction, puis de la réaliser. Ils ont effectivement partagé les frais. Il résulte qu'ils ont uni leurs efforts et leurs ressources en vue de réaliser un but commun, à savoir acquérir un terrain et y construire un bâtiment. Le rapport juridique noué entre eux se caractérise donc comme une société simple au sens de l'art. 530 CO.
Qu'ils aient d'emblée conçu l'idée de constituer ensuite une propriété par étages, de manière à ce que chacun des couples devienne à terme propriétaire de son propre logement n'y change rien (cf. ATF 110 II 287 consid. 2a p. 290).

3.3 Le présent litige est né du rapport juridique qui a été noué avec les intimés. La question pertinente n'est pas de qualifier ce rapport juridique, mais bien de déterminer avec qui les intimés ont contracté.
Il résulte des constatations cantonales que les intimés ont été en contact avec les deux couples et que ce sont ces derniers qui, ensemble, ont approuvé les deux projets successifs. Ainsi, le contrat a bien été conclu avec les deux couples, formant une société simple en vue de la réalisation de leur projet.
Il est sans doute vrai que par la suite, une fois la construction réalisée, chaque couple a commencé à raisonner en fonction de son propre logement. Cette remarque est toutefois sans pertinence, de même que l'argumentation tirée de la constitution d'une propriété par étages (art. 712a ss CC). En effet, les rapports entre les parties se sont noués en 1993, à une époque où les deux couples formaient entre eux clairement une société simple, les futurs logements n'étant alors ni déterminés, ni attribués. La propriété par étages n'a été constituée que le 27 juillet 1994; si cette constitution a eu une conséquence pour les recourants et les époux Z. (tout en restant engagés par la convention de société simple, ils ont alors formé une communauté de propriétaires d'étage; cf. ATF 134 III 597 consid. 3.2 p. 602), elle ne peut avoir pour effet d'imposer aux intimés un changement de parties dans le contrat déjà conclu.

3.4 Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Dès lors qu'aucune convention contraire n'a été prouvée, il faut en déduire que les biens de la société simple appartiennent, sous la forme de la propriété en main commune, à tous les associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer qu'en commun (arrêt 4A_275/2010 du 11 août 2010 consid. 4.2; ATF 119 Ia 342 consid. 2a p. 345). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y compris les
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éventuelles créances en dommages-intérêts (arrêt 4A_275/2010 déjà cité, consid. 4.2; arrêts 4C.277/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1; 4C.218/2000 du 6 octobre 2000 consid. 2a).
Il résulte de ce qui précède que les recourants et les époux Z. étaient titulaires en main commune d'une éventuelle créance à l'encontre des intimés, née du contrat conclu avec eux.

3.5 En tant qu'ils sont titulaires en main commune d'une créance, les associés forment entre eux une consorité nécessaire (arrêt 4C.190/1996 du 14 octobre 1996 consid. 3c, in SJ 1997 p. 396). Il en résulte qu'ils ne peuvent faire valoir la créance que tous ensemble; il s'agit là d'une question de droit matériel, et non de procédure (ATF 136 III 431 consid. 3.3 p. 434). Si les associés n'agissent pas tous ensemble, ceux qui ont introduit l'action n'ont pas la légitimation active, ce qui doit entraîner le rejet de la demande, et non son irrecevabilité (arrêt 4A_79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1, in SJ 2010 I p. 459).
Dès lors que les associés Z. n'ont pas agi avec les recourants, c'est à juste titre que la demande a été rejetée.

3.6 Il n'en irait différemment que si les associés, par un acte de cession (art. 165 al. 1 CO), avaient cédé la créance litigieuse aux recourants ou encore si, dans le cadre d'une liquidation de la société simple (art. 548 et 549 CO), cet actif leur avait été attribué. Rien de tel n'a été constaté dans l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il est hors de question de raisonner avec des hypothèses - comme celle visant à soutenir que le contrat d'architecte aurait alors été repris, par actes concluants, par les propriétaires de chacun des lots de propriété par étages - qui ne trouvent aucun point d'appui dans les constatations cantonales.

3.7 Sur la base des faits allégués et dûment établis, le juge devait procéder d'office à la qualification juridique des accords passés et déterminer si les recourants étaient ou non titulaires de la créance qu'ils invoquaient en justice. Il ne pouvait statuer au mépris des droits des autres associés, qui ne sont pas partie à la procédure. On ne discerne par ailleurs aucune manoeuvre déloyale de la part des intimés. Il n'y a donc pas trace d'un abus de droit (art. 2 CC). Si les recourants n'ont pas correctement analysé la situation juridique, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Le recours formé contre le jugement de la Cour civile doit donc être entièrement rejeté.

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Considerandi 3

referenza

DTF: 134 III 597, 130 III 248, 127 III 46, 110 II 287 seguito...

Articolo: art. 530 CO, art. 531 CO, Art. 530 cpv. 1 e art. 544 cpv. 1 CO, art. 544 cpv. 1 CO seguito...