137 III 604
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Intestazione
137 III 604
91. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)
5A_99/2011 du 26 septembre 2011
Regesto
Art. 286 cpv. 2 CC; modifica del contributo per il mantenimento di un figlio.
La sopravvenienza di un fatto nuovo - notevole e durevole - non conduce automaticamente ad una modifica del contributo per il mantenimento del figlio. Per giudicare la necessità di modificare tale contributo nel caso concreto, il giudice deve ancora procedere ad una ponderazione degli interessi rispettivi del figlio e di ciascun genitore (consid. 4.1.1).
Qualora consideri che le condizioni dell'art. 286 cpv. 2 CC siano adempiute, il giudice deve fissare di nuovo il contributo per il mantenimento, dopo aver attualizzato tutti gli elementi presi in considerazione per il calcolo nel giudizio precedente (consid. 4.1.2).
A. A. est né le 8 janvier 1996 de parents non mariés, B., né le 7 janvier 1970, et C., née le 16 octobre 1967. Le couple s'est séparé en 1997.
B. s'est marié avec D. Le couple a eu trois filles, soit E., née le 7 juillet 2004, F., née le 18 mars 2007, et G., née le 27 novembre 2009.
B. Par jugement du 19 juin 2003, B. a été condamné à contribuer à l'entretien de A. Le 11 novembre 2004, cette contribution d'entretien a été réduite à 650 fr. jusqu'à 10 ans, 750 fr. jusqu'à 12 ans et 900 fr. jusqu'à la majorité, en raison de la naissance de E. Dans ces deux décisions, le juge a fixé la contribution d'entretien en imputant à B. un revenu hypothétique de 5'000 fr.
C. Par acte du 3 février 2010, B. a requis la suppression de la contribution d'entretien due à son fils, en invoquant la diminution de ses revenus et la naissance de ses deux dernières filles. Admettant que ces naissances augmentaient les charges du débirentier mais s'en tenant au revenu hypothétique de 5'000 fr., le Tribunal de première instance a admis partiellement cette requête. B. a alors fait appel devant la Cour de Justice, qui l'a condamné à verser en faveur de A., la somme de 700 fr., dès le 3 février 2010 et ce jusqu'au 14 août 2010, et a supprimé la contribution d'entretien à partir du 15 août 2010.
D. A. interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Dans l'un comme dans l'autre, il conclut principalement à sa réforme, réclamant, en substance, que B. soit condamné à verser en sa faveur la somme de 700 fr. jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et ce dès le 3 février 2010. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la procédure à la Cour de justice afin qu'il soit statué dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile et renvoyé la cause à la Cour de justice.
(résumé)
Extrait des considérants:
4. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 286 al. 2 CC, en retenant que la modification de
BGE 137 III 604 S. 606
la situation financière du débirentier, qui fait valoir qu'il ne peut plus réaliser un revenu hypothétique de 5'000 fr., constitue un fait nouveau. En revanche, le recourant ne conteste pas que la naissance des deux dernières filles de l'intimé constitue un fait nouveau.
4.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
4.1.1 La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; ATF 120 II 177 consid. 3a, ATF 120 II 285 consid. 4b). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret.
4.1.2 Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent.
4.2 En l'espèce, il est incontesté que la naissance de deux enfants constitue un fait nouveau, qui, sauf situation financière favorable qui n'est pas réalisée ici, entraîne un déséquilibre entre les parents. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'examiner si une éventuelle modification du revenu hypothétique de l'intimé constitue également un fait nouveau. Il y a lieu en revanche de vérifier si l'autorité cantonale a
BGE 137 III 604 S. 607
correctement recalculé la contribution d'entretien. A cet égard, il s'impose d'examiner en premier lieu les critiques du recourant quant à l'établissement du revenu hypothétique de l'intimé.