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Regeste

Traité austro-suisse du 7 décembre 1875; arrêté fédéral de 1961/1970 concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
1. La violation de l'art. 2 du traité austro-suisse de 1875 ne peut être invoquée dans un recours au Conseil fédéral, au sens de l'art. 73 al. 1 lit. b LPA (consid. 1).
2. La Chambre de droit administratif du Tribunal fédéral est compétente pour examiner le grief de violation d'un traité international, invoqué conjointement avec la prétendue violation de dispositions de droit administratif fédéral (consid. 1).
Rapports entre le droit international et le droit interne.
1. Il faut présumer que le législateur fédéral a entendu respecter les dispositions des traités internationaux régulièrement conclus, à moins qu'il ait en pleine connaissance de cause décidé d'édicter une règle interne contraire au droit international. En cas de doute, le droit interne doit s'interpréter conformément au droit international (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).
2. Le législateur était conscient de ce que l'arrêté fédéral de 1961/1970 pourrait être en contradiction avec le droit international. Cet arrêté lie dès lors le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 113 ch. 3 Cst. (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 113 ch. 3 Cst.