Regeste
Art. 85 OJ. Votation sur une initiative populaire cantonale; loi, adoptée avant le scrutin, faisant de facto office de contre-projet partiel; message officiel.
1. Rappel de la jurisprudence relative
- à l'interdiction d'une influence illicite sur la formation de la volonté des citoyens, notamment par l'information émanant de l'autorité (consid. 3a);
- au principe de l'unité de la matière, notamment en cas de vote simultané sur une initiative et un contre-projet (consid. 3b).
2. Les limites apportées à l'activité législative de l'Etat par le dépôt d'une initiative législative sont de nature strictement procédurale et ont pour seul but de sauvegarder le libre exercice du droit de vote. Le dépôt d'une initiative n'empêche pas le législateur d'adopter une loi touchant le même objet et de la munir d'une clause de caducité en cas d'acceptation de l'initiative. Même s'il est de nature à exercer une influence importante sur le corps électoral, un message officiel exposant cette démarche de manière objective est admissible (consid. 5).