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Intestazione

130 III 755


103. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. contre B. et Tribunal arbitral CCI (recours de droit public)
4P.117/2004 du 6 octobre 2004

Regesto a

Arbitrato internazionale; art. 188 e 190 cpv. 1 e 2 LDIP; proponibilità del ricorso di diritto pubblico contro una decisione parziale propriamente detta.
Una sentenza parziale strictu sensu può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico alle stesse condizioni di una sentenza finale (cambiamento della giurisprudenza; consid. 1.2).

Regesto b

Domanda di rettifica di un lodo arbitrale; sussidiarietà del ricorso di diritto pubblico?
Il ricorso di diritto pubblico non può essere dichiarato inammissibile per il solo fatto che l'opponente ha presentato, parallelamente, una domanda di rettifica del lodo impugnato e che tale domanda è stata accolta prima che il Tribunale federale abbia statuito sul ricorso (consid. 1.3).

Fatti da pagina 756

BGE 130 III 755 S. 756

A. Le 26 septembre 2001, la société B., dont le siège est à Guernesey, a adressé à la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) une demande d'arbitrage, dirigée contre A., société domiciliée à Rotterdam, en vue de faire fixer le prix définitif des 49 actions de la société C., qu'elle avait vendues à la défenderesse en exerçant un droit d'option (put option) dont elle était titulaire, et d'obtenir le paiement du prix ainsi fixé, intérêts en sus. La demanderesse a encore pris d'autres conclusions tendant à l'indemnisation de son dommage supplémentaire.
Le 24 mars 2004, le Tribunal arbitral, composé de trois membres, siégeant à Genève, a rendu une sentence partielle au terme de laquelle il a fixé le prix des 49 actions de C. à 73'100'000 US$, somme que A. a été condamnée à payer à B., avec les intérêts y afférents, après déduction d'un acompte et imputation provisoire d'un montant relatif à une prétention - litigieuse - opposée en compensation par la défenderesse.

B. Le 17 mai 2004, A. a formé un recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ. Invoquant les motifs de recours prévus par l'art. 190 al. 2 let. a, d et e LDIP, elle a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la sentence précitée.
De son côté, B. avait adressé, le 7 avril 2004, à la CCI une requête en rectification de ladite sentence. Par un addendum du 27 juillet 2004, le Tribunal arbitral, admettant partiellement la requête, a fixé le prix des 49 actions de C. à 107'500'000 US$ et rectifié en conséquence le dispositif de sa sentence partielle du 24 mars 2004.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considerandi

Extrait des considérants:

1.

1.2 Le Tribunal arbitral a statué définitivement sur l'une des diverses prétentions litigieuses. Ce faisant, il a rendu une sentence partielle proprement dite, désignée aussi par l'expression sentence partielle stricto sensu (sur cette notion, cf. ATF 128 III 191 consid. 4a et les références).
BGE 130 III 755 S. 757

1.2.1 Pareille sentence ne peut être attaquée, selon la jurisprudence, que si elle cause à l'intéressé un dommage irréparable ou si le recourant fait valoir l'un des moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP, pour autant, dans cette dernière hypothèse, que le moyen ne soit pas manifestement irrecevable ou manifestement mal fondé, s'il est invoqué en même temps que l'un des autres motifs visés à l'art. 190 al. 2 LDIP, et qu'il n'ait pas pu être soulevé antérieurement (ATF 116 II 80 consid. 3b).
Cette jurisprudence, fondée sur l'application de l'art. 87 OJ (cf. ATF 115 II 288 consid. 2b), valait non seulement pour les sentences partielles proprement dites, mais aussi pour les sentences préjudicielles ou incidentes, qui règlent des questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions et sur la terminologie allemande correspondante, voir l' ATF 128 III 191 consid. 4a et les références; cf. également l' ATF 130 III 76 consid. 3.1 et les auteurs cités), les deux catégories de sentences étant regroupées sous le nom générique de sentences partielles lato sensu (ATF 116 II 80 consid. 3b). Il en découlait, entre autres conséquences, que, dans un recours de droit public dirigé contre une sentence préjudicielle ou incidente susceptible de lui causer un dommage irréparable, le recourant pouvait soulever les moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. c-e LDIP (dernier arrêt cité, ibid.).
Après avoir expressément laissé ouverte la question du maintien de sa jurisprudence touchant la recevabilité du recours de droit public contre les sentences préjudicielles ou incidentes (voir les arrêts cités in ATF 130 III 76 consid. 3.2.1 p. 81), le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence, dans un arrêt du 18 septembre 2003, en ce sens que, désormais, seuls les motifs prévus à l'art. 190 al. 2 let. a (désignation irrégulière de l'arbitre unique et composition irrégulière du tribunal arbitral) et b (compétence admise ou niée à tort par le tribunal arbitral) LDIP pourront être invoqués à l'appui d'un recours de droit public dirigé contre de telles sentences (ATF 130 III 76 consid. 4.6). En d'autres termes, il a exclu que celles-ci puissent être annulées pour l'un des motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let. c-e LDIP, qu'il puisse en résulter ou non un dommage irréparable pour l'intéressé. Ce changement de jurisprudence, la Ire Cour civile l'a justifié par diverses raisons. Elle s'est notamment fondée sur le texte de l'art. 190 al. 3 LDIP en précisant que les dispositions sur la recevabilité du recours de droit public dirigé contre une sentence arbitrale internationale (art. 190 ss LDIP) constituent une
BGE 130 III 755 S. 758
lex specialis par rapport aux dispositions parallèles de la loi fédérale d'organisation judiciaire, tel l'art. 87 OJ (arrêt cité, consid. 4.5).
Ce dernier motif commande de soumettre à un nouvel examen la jurisprudence actuelle touchant la recevabilité du recours de droit public exercé contre une sentence partielle proprement dite rendue dans le cadre d'un arbitrage international.

1.2.2 L'assimilation des sentences partielles à des décisions incidentes au sens de l'art. 87 OJ, telle qu'elle est faite par le Tribunal fédéral depuis une quinzaine d'années, a suscité de nombreuses critiques au sein de la doctrine. Un précédent arrêt, rendu dans un autre contexte, s'en est déjà fait l'écho (ATF 127 I 92 consid. 1b et les références). Il est vrai que les auteurs qui se sont penchés sur la question rejettent à la quasi-unanimité semblable assimilation (cf., parmi d'autres: JEAN-FRANÇOIS POUDRET/SÉBASTIEN BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, p. 752 ss, n. 776 s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre la sentence partielle de l'art. 188 LDIP, in JdT 1990 I p. 354 ss; BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., n. 3 ad art. 188; ANTON HEINI, in Commentaire zurichois, 2e éd., n. 5 ad art. 188 LDIP et n. 12 ad art. 190 LDIP; MARKUS WIRTH, in Commentaire bâlois, n. 28-31 ad art. 188 LDIP; STEPHEN BERTI/ANTON K. SCHNYDER, in Commentaire bâlois, n. 22 ad art. 190 LDIP; THOMAS RÜEDE/REIMER HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd., p. 367; WALTHER J. HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., n. 939, p. 571; CESARE JERMINI, Die Anfechtung der Schiedssprüche im internationalen Privatrecht, thèse Zurich 1997, p. 55 ss, n. 115 ss, spéc. n. 129 et 140; HANS PETER WALTER, Praktische Probleme der staatsrechtlichen Beschwerde gegen internationale Schiedsentscheide [Art. 190 IPRG], in Bull. ASA 2001 p. 2 ss, 13; apparemment d'un autre avis: FRANÇOIS KNOEPLER/PHILIPPE SCHWEIZER, Arbitrage international, 2003, p. 21, n. 3, les deux auteurs qualifiant toutefois de discutable l'application de l'art. 87 OJ au recours de l'art. 190 OJ). Il convient de leur emboîter le pas pour les raisons indiquées ci-après.
Comme le professeur Poudret l'a clairement démontré de longue date, la jurisprudence incriminée introduit une restriction à la recevabilité du recours empruntée à une voie de droit particulière, qui lui est étrangère. Elle transpose, en effet, la solution adoptée pour
BGE 130 III 755 S. 759
l'arbitrage concordataire à l'arbitrage international, sans tenir compte de la différence essentielle existant entre les deux types d'arbitrage quant à l'objet du recours de droit public, à savoir l'arrêt cantonal consécutif à un recours en nullité (art. 36 CIA), dans le premier, la sentence elle-même (art. 190 al. 2 LDIP) dans le second (op. cit., p. 356). En réalité, tout indique, ainsi que cela ressort des considérations émises par le Tribunal fédéral dans sa dernière jurisprudence relative aux sentences préjudicielles ou incidentes (cf., ci-dessus, le consid. 1.2.1 in fine), que le législateur a entendu régler de manière spécifique et autonome la recevabilité du recours de droit public dirigé contre une sentence arbitrale internationale. Il a ainsi consacré une disposition topique - l'art. 188 LDIP - à la sentence partielle stricto sensu rendue dans ce domaine. Cette disposition constitue une lex specialis par rapport à l'art. 87 OJ (dans ce sens, cf. WALTER, op. cit., p. 13; voir aussi: POUDRET/BESSON, op. cit., p. 754, n. 776; HEINI, op. cit., n. 5 ad art. 188 LDIP), si bien que rien ne justifie de soumettre la recevabilité du recours de droit public visant une sentence partielle proprement dite aux conditions fixées par la disposition générale de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour la recevabilité du recours de droit public dirigé contre une décision préjudicielle ou incidente. On conçoit mal, au demeurant, d'un point de vue systématique, que puissent coexister deux régimes distincts pour la recevabilité du recours de droit public contre les sentences partielles lato sensu - l'un excluant l'application de l'art. 87 OJ pour les sentences préjudicielles ou incidentes, conformément à la nouvelle jurisprudence en la matière, l'autre l'imposant pour les sentences partielles proprement dites, dans le droit fil de la jurisprudence actuelle - alors que les deux types de sentences que recouvre cette notion ont toujours été traités de la même manière sous l'angle de l'art. 87 OJ. Cela ajouterait encore à l'insécurité juridique créée par la jurisprudence contestée, dont le manque de lisibilité n'est pas le moindre défaut (cf., sur ce dernier point, la remarque de RÜEDE/HADENFELDT, op. cit., p. 367, note 35). Au contraire, il est souhaitable d'harmoniser et de simplifier le système des voies de recours contre les sentences arbitrales internationales.
La solution préconisée a aussi le mérite de répondre à l'attente des parties et des praticiens, qui voient dans l'institution de la sentence partielle, au sens de l'art. 188 LDIP, un instrument utile, pour peu qu'il soit utilisé à bon escient, et qui préfèrent que les chefs de
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demande tranchés séparément, voire exécutés, ne puissent plus être remis en question par la suite (cf. POUDRET/BESSON, ibid.; WALTER, ibid.). L'économie de la procédure y trouvera généralement son compte. Sauf convention contraire des parties, il appartient, en effet, au tribunal arbitral de décider s'il est opportun de vider définitivement, y compris avec un recours éventuel, certains objets du litige. Si ceux-ci sont indépendants des autres objets restant à trancher, un tel recours ne sera pas de nature à suspendre ou à retarder la suite de la procédure (POUDRET, op. cit., p. 358) et la sentence partielle pourra servir, le cas échéant, de prélude à un processus d'arrangement (KNOEPFLER/SCHWEIZER, op. cit., p. 22, ch. 6). En tout état de cause, il ne serait guère justifiable de sacrifier l'utilité de la sentence partielle à la décharge du Tribunal fédéral (POUDRET, op. cit., p. 359) et encore moins d'ériger cette dernière exigence en critère d'interprétation de la loi. Au demeurant, si l'effet dissuasif des frais et dépens afférents à la procédure de recours fédérale reste à démontrer, le surcroît de travail qu'imposera au Tribunal fédéral l'entrée en matière sans restriction sur les sentences partielles proprement dites sera quelque peu compensé non seulement par le fait que les motifs de recours susceptibles d'être invoqués contre les sentences préjudicielles ou incidentes ont été sensiblement restreints par la nouvelle jurisprudence, mais encore par l'économie de temps qui pourra être réalisée dans l'examen des conditions de recevabilité des recours dirigés contre des sentences partielles stricto sensu.
Sur ce dernier point, force est de souligner, avec la doctrine, que la jurisprudence critiquée présente encore un autre inconvénient en ce qu'elle subordonne la recevabilité du recours, qui devrait reposer sur des critères clairs et objectifs, à un élément d'appréciation très aléatoire, surtout dans les relations internationales, à savoir le dommage irréparable (POUDRET/BESSON, ibid.). De fait, s'agissant des sentences partielles qui imposent à la partie recourante l'obligation de payer une somme d'argent à l'autre partie, on imagine sans peine la difficulté qu'il pourra y avoir à déterminer si le paiement immédiat de la somme allouée au créancier est susceptible d'exposer le débiteur recourant à de graves difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d'annulation ultérieure de la sentence partielle, apparaît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier intimé. Aussi bien, le Tribunal fédéral relevait déjà, dans l'arrêt controversé, qu'il n'est possible, a priori, ni
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d'ad mettre ni d'exclure le risque de survenance d'un dommage irréparable du fait de l'exécution, en cours de procédure, d'une sentence partielle condamnatoire, la réponse à cette question supposant l'examen des circonstances propres à la cause en litige (ATF 116 II 80 consid. 2c p. 84). La présente espèce est la parfaite illustration du résultat aléatoire auquel conduirait un tel examen prospectif et de la charge de travail qu'il occasionnerait. Les deux parties exposent en effet longuement, dans leurs écritures respectives, avec force pièces à l'appui, l'une en quoi l'exécution immédiate de la sentence attaquée l'exposerait à un dommage irrémédiable en raison tant de sa situation financière actuelle que de celle de sa partie adverse, l'autre qu'il n'en est rien. Il va sans dire que le Tribunal fédéral ne pourrait se prononcer sur la solvabilité respective de ces deux sociétés étrangères sans procéder à une analyse de leurs comptes, laquelle prendrait du temps et nécessiterait peut-être la mise en oeuvre d'un spécialiste, en application de l'art. 95 al. 1 OJ, alors que le traitement des griefs soulevés par la recourante n'impliquera en aucun cas une telle dépense d'énergie. Cet exemple concret démontre, si besoin est, le caractère aléatoire de la détermination du dommage irréparable dans le cadre des relations économiques internationales. Et la doctrine d'en citer d'autres, tels que l'appréciation des possibilités de recouvrement à l'égard d'un Etat tout-puissant ou du caractère dommageable de la condamnation à une prestation en nature (POUDRET, op. cit., p. 359 in fine). C'est là un motif supplémentaire de renoncer à faire dépendre la recevabilité du recours de droit public visant une sentence partielle stricto sensu de l'existence d'un dommage irréparable.
Il convient donc de rompre une fois pour toutes le lien que la jurisprudence avait établi jusqu'ici entre l'art. 87 OJ et l'art. 190 LDIP. Partant, la recevabilité d'un recours de droit public dirigé contre une sentence partielle lato sensu, quelle qu'elle soit, sera désormais examinée exclusivement à l'aune de cette dernière disposition. Pour ce qui est des sentences partielles proprement dites, au sens de l'art. 188 LDIP, il s'ensuit qu'elles pourront faire l'objet d'un recours de droit public aux mêmes conditions que les sentences finales, étant donné qu'elles constituent, au même titre que celles-ci, des sentences tombant sous le coup de l'art. 190 al. 1 et 2 LDIP.
En conclusion, il y a lieu d'abandonner la jurisprudence actuelle et d'admettre, avec la doctrine, que trois catégories de sentences peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral:
BGE 130 III 755 S. 762
premièrement, les sentences finales, dans tous les cas prévus à l'art. 190 al. 2 LDIP; deuxièmement, les sentences partielles proprement dites, dans les mêmes cas; troisièmement, les sentences préjudicielles ou incidentes, pour les seuls motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP.

1.2.3 Appliquée au cas particulier, la nouvelle jurisprudence établie par le présent arrêt conduit à admettre la recevabilité du recours de droit public formé contre la sentence partielle du 24 mars 2004 indépendamment de la question de savoir s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour la recourante.

1.3 Enfin, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne saurait être déclaré irrecevable du seul fait que la partie intimée, se fondant sur l'art. 29 du Règlement d'arbitrage de la CCI, a déposé, parallèlement, une requête en rectification de ladite sentence, requête qui a été admise par le Tribunal arbitral et qui a abouti à la correction de la sentence par un addendum du 27 juillet 2004.
L'applicabilité (par analogie) de l'art. 86 al. 1 OJ dans le domaine de l'arbitrage international ne va déjà pas de soi, sous réserve peut-être de la question de l'épuisement des moyens de droit internes (nécessité du recours préalable à un Tribunal arbitral supérieur, si cette possibilité existe; cf., parmi d'autres, BERTI/SCHNYDER, op. cit., n. 5 ad art. 190 LDIP; CHRISTOPH MÜLLER, International Arbitration, 2004, p. 204, ch. 1.21.2), et il n'est pas certain que l'on puisse contraindre une partie à introduire d'abord la procédure de correction et d'interprétation de la sentence avant de déposer un recours de droit public (voir l'arrêt 4P.198/2002 du 25 novembre 2002, consid. 1.2, avec une référence à JERMINI, op. cit., n. 723).
Quoi qu'il en soit, en l'espèce, ce n'est pas la recourante mais l'intimée qui a déposé la requête en rectification. De surcroît, les motifs invoqués dans le recours de droit public n'auraient pas pu l'être dans une telle requête, laquelle est réservée à la correction de "toute erreur matérielle, de calcul ou typographique" ou "de toute erreur de même nature contenue dans la sentence", selon les termes mêmes de l'art. 29 al. 1 du Règlement d'arbitrage de la CCI. Quant à la possibilité de recourir contre la sentence rectificative, si elle existe en principe (cf., mutatis mutandis, l' ATF 130 III 125 consid. 2.3 p. 131 relatif à un cas d'interprétation d'une sentence), à des conditions qui restent encore à définir (sur cette question, cf., par ex., KNOEPFLER/SCHWEIZER, op. cit., p. 539 ss; voir aussi, per analogiam
BGE 130 III 755 S. 763
, l' ATF 116 II 86 consid. 3), elle n'a pas pour effet d'exclure la recevabilité d'un recours de droit public au sens de l'art. 190 al. 1 et 2 LDIP dirigé contre la sentence non encore rectifiée. A supposer que ce recours soit admis, cela aurait simplement pour conséquence que la sentence rectifiée, qui partage le sort de la sentence initiale, deviendrait ipso facto caduque en raison de l'annulation de la sentence originaire.
Cela étant, il y a lieu d'entrer en matière.

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