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Regeste a

Mesures provisionnelles; conditions de recevabilité; exigences quant à la motivation du recours (art. 93 al. 1 let. a et art. 42 al. 2 LTF).
On peut se demander, dans le cadre de décisions de mesures provisionnelles, s'il faut s'en tenir à la conception actuelle du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recourant qui attaque une décision de mesures provisionnelles devant le Tribunal fédéral doit démontrer avec la motivation du recours dans quelle mesure il est concrètement menacé d'un préjudice irréparable de nature juridique (consid. 1.1).

Regeste b

Admissibilité d'expertises judiciaires en procédure provisionnelle de droit de la propriété intellectuelle (art. 254 CPC); droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
De brèves expertises portant sur des questions techniques sont admissibles comme moyens de preuve en procédure provisionnelle de droit de la propriété intellectuelle également sous l'empire du CPC. Admission dans le cas concret d'une violation du droit d'être entendu en rapport avec un litige du droit des marques, dès l'instant où l'autorité précédente ne pouvait pas juger du motif d'exclusion absolu de la nécessité technique de la forme revendiquée, à défaut d'une compétence propre, sans recourir à un expert judiciaire indépendant (consid. 3.2).

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Articolo: art. 93 al. 1 let. a et art. 42 al. 2 LTF, art. 254 CPC, art. 29 al. 2 Cst.