Regeste
1. Lorsque le recourant soutient que la décision attaquée aurait dû se fonder sur l'art. 24 LAT, le grief soulevé doit être examiné dans le cadre d'un recours de droit administratif (consid. 1).
2. La construction d'un ouvrage routier selon un plan d'affectation spécial n'est pas soumise aux conditions posées à l'art. 24 LAT (consid. 2).
3. La procédure d'opposition instituée en droit vaudois pour l'approbation d'un projet routier est suffisante au regard des exigences énoncées à l'art. 33 LAT (consid. 4).