Intestazione
112 III 59
15. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 17 février 1986 dans la cause Paramount Trade Corporation (recours LP)
Regesto
Rivendicazione di beni sequestrati.
Per decidere se il terzo ha formulato tardivamente la sua rivendicazione, occorre stabilire il momento in cui ha avuto conoscenza della misura che ha colpito i suoi beni (consid. 1).
In linea di principio, la rivendicazione non dev'essere formulata finché l'autorità di vigilanza non abbia deciso sul reclamo presentatole contro l'esecuzione del sequestro (consid. 2).
Tardività della rivendicazione negata nella fattispecie (consid. 3 e 4).
A.- Le 18 juin 1984, Paramount Trade Corporation (ci-après: Paramount) a obtenu de l'autorité genevoise compétente un séquestre (no 1184 SQ 310) contre Interfreight S.A., à Panama, pour les montants de 44'155 francs 55 et 9'906 francs 70 en capital. Le séquestre portait sur les actifs de la poursuivie Interfreight S.A.
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déposés à la Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A., la Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse), la Banque Scandinave en Suisse et l'Union de Banques Suisses (ci-après: UBS), toutes à Genève, tant au nom d'Interfreight S.A. qu'à celui de EIT Seagrain S.A., EIT Seapako S.A. ou STL Ship and Trade Management Ltd (devenue par la suite EIT Trade and Barter S.A.), toutes trois à Genève.
L'Office des poursuites de Genève a exécuté le séquestre le même jour par l'envoi de télex aux banques précitées. Le 28 juin 1984, la Banque de Paris et des Pays-Bas informa l'Office que le séquestre n'avait pas porté. L'UBS en fit de même le 30 juillet 1984, en donnant toutefois l'état des comptes de EIT Seapako S.A., EIT Seagrain S.A. et STL Ship and Trade Management S.A. d'où il ressortait que ces trois sociétés étaient chacune titulaires d'un compte créditeur et de comptes débiteurs de montants supérieurs. L'UBS fit valoir un droit de gage, respectivement de compensation sur les avoirs en question. La Banque Scandinave accusa réception du télex sans préciser si la mesure avait porté; elle ne précisa que le 17 octobre 1984 que tel n'était pas le cas. La Banque Nationale de Paris paraît n'avoir réagi que le 3 décembre, date à laquelle elle a fait savoir à l'Office que le séquestre n'avait porté qu'à concurrence du montant de 54'052 francs 25 bloqué sur un compte de EIT Seapako S.A.
Le procès-verbal d'exécution du séquestre a été envoyé à la poursuivante Paramount le 29 juin 1984. Celle-ci valida le séquestre par une poursuite No 4.153.257 contre Interfreight S.A., notifiée par voie édictale.
B.- Par décision du 22 août 1984, l'autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté les plaintes portées par les trois sociétés indiquées comme prête-nom de la poursuivie contre l'exécution du séquestre dans la mesure où le séquestre portait sur des comptes à leurs noms. La décision de l'autorité de surveillance a été confirmée par arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 3 octobre 1984.
C.- Par lettre du 26 juin 1984, EIT Seapako S.A., EIT Seagrain S.A. et EIT Trade and Barter S.A. déclarèrent à l'Office qu'elles revendiquaient les biens frappés par le séquestre auprès des établissements bancaires concernés. Elles demandèrent à l'Office de "suspendre la poursuite" et d'ouvrir la procédure de revendication au sens de l'
art. 109 LP, un délai étant assigné à la
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poursuivante pour ouvrir action en contestation de revendication. L'Office des poursuites répondit le 4 juillet 1984 en priant le conseil des revendiquantes de lui communiquer les adresses de celles-ci et de décrire avec détails les biens sur lesquels portaient les prétentions des revendiquantes. Le conseil des revendiquantes donna suite à ces requêtes, en précisant notamment, par lettres des 16 juillet et 3 décembre 1984, les montants que chacune des trois sociétés revendiquait sur le compte dont elle est titulaire auprès de l'UBS, et releva que EIT Seapako S.A. revendiquait en outre la somme de 54'052 francs 25 bloquée sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Banque Nationale de Paris.
Dès lors, par avis du 5 décembre 1984, l'Office des poursuites a imparti à la poursuivante Paramount le délai de l'art. 109 LP pour ouvrir action en contestation de revendication à EIT Seagrain S.A. - qui se prétend propriétaire du compte No 441.227.00 H séquestré en mains de l'UBS et estimé à 9'744 francs 05 -, à EIT Seapako S.A. - qui se prétend propriétaire du compte No 441'479.00 W en mains de l'UBS et estimé à 13 francs 84 et de la somme de 54'052 francs 25 bloquée en mains de la Banque Nationale de Paris - et à EIT Trade and Barter S.A. - qui prétend être propriétaire du compte No 457.697.00 Z en mains de l'UBS, estimé à 2'839 francs 90. La poursuivante a donné suite à ces avis en ouvrant en temps utile les actions en contestation de revendication. Elle a toutefois porté plainte contre les avis du 5 décembre 1984 de l'office.
D.- Par arrêt du 8 janvier 1986, l'autorité genevoise de surveillance a rejeté les plaintes portées par la poursuivante Paramount contre les avis du 5 décembre 1984 lui impartissant le délai de l'
art. 109 LP pour ouvrir action aux revendiquantes. L'autorité cantonale a considéré que, contrairement à ce que faisait valoir la plaignante, les revendiquantes n'avaient pas tardé à présenter leurs revendications de manière telle qu'elles soient déchues du droit de revendiquer dans la poursuite en cause.
E.- En temps utile, Paramount exerce un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle fait valoir que les revendications formées par les intimées sont objectivement et subjectivement tardives et conclut à l'annulation de la décision cantonale et des fixations de délais auxquelles l'Office des poursuites a procédé le 5 décembre 1984.
Considérant en droit:
1. Le tiers qui tarde à annoncer qu'il est propriétaire des biens saisis ou séquestrés perd son droit de revendication s'il sait ou doit savoir que son retard compromet le cours de la poursuite et amène le poursuivant à entreprendre des démarches tendant à l'exécution forcée dont il aurait pu s'abstenir s'il avait connu les droits revendiqués (
ATF 111 III 23 consid. 2;
ATF 109 III 20; 60). Aucun reproche ne saurait être fait au tiers de ne pas faire valoir sa prétention tant qu'il ignore que des biens lui appartenant ont été saisis ou séquestrés. On doit donc déterminer à quel moment le tiers a personnellement eu connaissance de la mesure frappant ses biens. Ce n'est que lorsque ce point est établi que l'on peut apprécier si le laps de temps qui lui a été nécessaire pour former sa revendication est excessif et témoigne du fait qu'il a pu se rendre compte qu'il entravait le cours de la poursuite et que la bonne foi lui imposait de renseigner le poursuivant sur la prétention élevée, afin que celui-ci soit en mesure le cas échéant de recourir à d'autres formes d'exécution forcée, ou de renoncer à des procédés coûteux qui se révéleraient inutiles si le bien saisi ou séquestré ne fait pas partie du patrimoine de son véritable débiteur (
ATF 109 III 60 /61).
2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que les revendiquantes n'avaient pas de raison d'annoncer leurs prétentions tant qu'était litigieuse la question de savoir si l'exécution du séquestre sur les comptes dont elles sont au moins formellement titulaires devait être maintenue. Cette opinion doit être approuvée. La revendication ne peut se concevoir qu'après l'exécution de la saisie ou du séquestre, c'est-à-dire au moment où le poursuivi a reçu l'avis de l'office qu'il ne peut plus disposer librement des biens frappés par la mesure (
art. 96 LP auquel renvoie l'
art. 275 LP;
ATF 107 III 69 /70 consid. 1;
ATF 97 III 22). En effet, seule la saisie ou le séquestre réserve les biens qui font l'objet de cette mesure en vue de leur réalisation au bénéfice du poursuivant. C'est dès lors uniquement au moment où la saisie, respectivement le séquestre, a été validement exécutée par l'office que le tiers peut se rendre compte que l'objet frappé par la mesure risque d'être réalisé, avec la conséquence de la perte possible de ses droits (
ATF 109 III 20 en bas). Dans la mesure où les biens litigieux échapperaient à la saisie ou au séquestre, le revendiquant ne courrait pas un tel risque. Aussi bien la revendication d'un bien insaisissable ne saurait-elle donner ouverture à la procédure
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des
art. 106 ss LP tant qu'il n'a pas été statué sur la saisissabilité du bien en cause (
ATF 84 III 35 consid. 3;
ATF 83 III 20). L'action en contestation de revendication suppose que la saisie soit valable d'après les règles de la procédure (
ATF 96 III 117 consid. 4). C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale a considéré que les revendiquantes n'avaient pas à annoncer leurs revendications aussi longtemps que les biens dont elles se prétendaient propriétaires risquaient d'échapper au poids du séquestre si l'exécution de cette mesure avait été annulée par les autorités de surveillance saisies de plaintes contre cette exécution.
3. C'est également à bon droit que l'autorité de surveillance a considéré qu'en l'espèce la poursuivante n'a pas été surprise par une revendication inopinée, et qu'elle savait dès le moment où elle a requis le séquestre que les biens qu'elle faisait mettre sous main de justice risquaient d'être revendiqués par les titulaires - à tout le moins sur le plan formel - des comptes bancaires qu'elle désignait (
ATF 111 III 25 consid. 4).
4. Au surplus, en l'espèce, les revendiquantes ont indiqué avec précision leurs revendications respectives déjà par lettre du 16 juillet 1984. Les indications données à cette occasion sont parfaitement claires et permettaient à l'Office des poursuites d'ouvrir la procédure de revendication dans les conditions exposées dans l'
ATF 65 III 43. Chacun des objets revendiqués est indiqué par le numéro du compte revendiqué dans un établissement bancaire clairement désigné. La lettre des intimées en date du 3 décembre 1984 à l'Office n'est pas plus claire. Tout ce qu'elle ajoute, c'est le montant des comptes en cause. Or cette indication n'a pas à être fournie par le revendiquant; c'est en effet à l'office des poursuites qu'il incombe d'estimer la valeur du bien saisi (
art. 97 al. 1 LP) ou séquestré (
art. 275 LP renvoyant à l'
art. 97 al. 1 LP).
Les revendications ont dès lors été valablement faites dès le 16 juillet 1984, avant même qu'il ait été définitivement statué sur la validité de l'exécution du séquestre, et moins d'un mois après que l'Office des poursuites eut donné suite à l'ordonnance de séquestre du 18 juin 1984. La question de la péremption du droit de revendication ne saurait se poser dans de telles circonstances.