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Regeste

Art. 4, 22bis Cst. et art. 2 Disp. trans. Cst., liberté personnelle; service obligatoire du personnel médical dans le cadre du service sanitaire coordonné.
En matière de défense générale, en particulier dans le domaine du service sanitaire coordonné, la Confédération n'a pas de compétence législative exclusive (consid. 4).
Un canton, responsable de la santé publique et partenaire du service sanitaire coordonné, ne viole ni les art. 22bis al. 1 et 5 Cst., ni le droit à l'égalité de traitement en introduisant un service obligatoire pour le personnel médical masculin et féminin en prévision des cas de catastrophe et de guerre (consid. 5 et 6).
En l'espèce, le contenu essentiel de l'obligation de servir, dans la mesure où elle comprend l'obligation de recevoir une formation, aurait dû être défini par une loi formelle (consid. 7).
L'introduction d'une obligation de servir n'est pas disproportionnée et ne viole pas la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle s'il est prévisible que la collaboration de volontaires ne permettrait pas au canton de satisfaire, pour les cas de catastrophe ou de guerre, le besoin de personnel médical (consid. 8).

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referenza

Articolo: Art. 4, 22bis Cst., art. 22bis al. 1 et 5 Cst.