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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_877/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 février 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Andreas Fabjan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Patricia Michellod, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
droit de visite, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 9 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
C.________ est la fille, née hors mariage le 2 octobre 2011, de A.________ (1978) et de B.________ (1984). Lors de la séparation des parents, au mois de février 2013, l'enfant est demeurée auprès de sa mère. 
 
B.   
Le 19 mars 2013, le père a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) d'une requête en fixation de son droit de visite à l'égard de sa fille. 
 
 La mère s'est opposée à l'exercice d'un droit de visite libre par le père, faisant valoir qu'il avait été violent physiquement envers elle et vraisemblablement également verbalement envers la grand-mère maternelle de l'enfant, se déclarant cependant d'accord avec un droit de visite s'exerçant au Point rencontre une fois par semaine durant deux mois avec possibilité d'élargissement des modalités, une fois la confiance rétablie. A l'appui de sa position, la mère a produit une plainte du 25 février 2013 de la grand-mère de l'enfant contre le père pour lésions corporelles simples, accompagnée d'un certificat médical attestant d'une morsure au pouce, de deux hématomes situés respectivement sous l'ongle du pouce et sur l'avant-bras et enfin d'une contusion avec hématome de la face palmaire de l'articulation inter-phalangienne distale. 
 
 Sollicité par le TPAE aux fins d'évaluer la situation, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a, dans un rapport du 10 juin 2013, exposé que la communication entre les parents était rompue, que l'enfant ne voyait plus son père depuis plusieurs semaines, que la mère refusait toute proposition tendant à rétablir des contacts entre le père et sa fille, et que les parents s'accusaient mutuellement de consommer du cannabis et de l'alcool, la mère reprochant de surcroît au père des actes de violence envers elle et sa propre mère. Le SPMi a conclu, vu l'évolution satisfaisante de la fille et le fait que le père disposait d'un logement suffisant pour accueillir son enfant, que rien ne s'opposait à l'exercice d'un droit de visite introduit de manière progressive, d'abord un jour par semaine avec passage de l'enfant au Point rencontre, puis, dès octobre 2013, un week-end sur deux, le passage s'effectuant toujours au Point rencontre, auquel s'ajouterait des périodes de vacances, à raison de cinq semaines par an, dont deux en été. 
 
B.a. Par ordonnance du 3 juillet 2013, le TPAE a notamment fixé le droit de visite du père sur l'enfant à raison d'une demi-journée par semaine durant trois mois, puis à une journée par mois, le passage de l'enfant s'effectuant dans un Point rencontre selon les horaires de cette institution (ch. 1 et 2 du dispositif), pris acte de l'engagement du père de ne consommer ni alcool, ni cannabis, ni autre substance analogue à l'approche des jours de visite et durant celles-ci, ainsi que de son accord d'effectuer des examens médicaux attestant de sa capacité à s'occuper de sa fille, lui enjoignant de produire au curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, avant le début des visites, un certificat médical attestant de son absence de consommation de cannabis (ch. 5 et 6), et institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, confiée au SPMi (ch. 8).  
 
 La mère a recouru contre cette ordonnance le 5 août 2013, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2 et 6 du dispositif et à ce que les modalités du droit de visite du père sur sa fille soient fixées à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre pendant trois mois, puis, sur préavis positif du curateur, d'abord une demi-journée par semaine pendant trois mois dans un Point rencontre, et ensuite une journée complète par semaine avec passage au Point rencontre, le tout moyennant remise par le père au curateur, avant chaque visite, d'une attestation provenant d'un médecin neutre et indépendant confirmant que celui-ci n'a consommé ni alcool, ni cannabis, ni toute autre drogue. En complément de son recours, la mère a indiqué, par lettre du 2 septembre 2013, qu'elle avait déposé des " mains courantes " à la police à plusieurs reprises, en raison des violences du père de l'enfant contre elle, entre janvier 2012 et février 2013, sollicitant l'apport de ces documents à la procédure. 
 
 Invités à se déterminer, le TPAE a indiqué qu'il n'envisageait pas de reconsidérer sa décision et le père de l'enfant a conclu au rejet du recours, annexant à ses observations un rapport d'analyse médicale du 2 septembre 2013 attestant d'une absence de consommation de cannabis. 
 
 Par courrier du 12 septembre 2013, le SPMi a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice que le père avait pu rencontrer sa fille au domicile des grands-parents maternels, que ces visites s'étaient bien déroulées et que le père avait fourni un certificat d'analyse compatible avec ses déclarations d'abstinence au cannabis, en sorte qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que le droit de visite se déroule conformément à l'ordonnance du TPAE. 
 
B.b. Statuant par arrêt du 9 octobre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a modifié le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée en ce sens que le droit aux relations personnelles du père à l'égard de sa fille s'exercera à raison d'une demi-journée par semaine pendant une période de trois mois au moins et a dit qu'à l'expiration de cette période, moyennant un préavis positif du curateur, le droit de visite du père pourrait être élargi à une journée par semaine.  
 
C.   
Par acte du 18 novembre 2013, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que le droit aux relations personnelles du père à l'égard de sa fille s'exercera sous surveillance à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre pendant trois mois au moins, puis, si le SPMi y est favorable, à raison d'une demi-journée par semaine durant trois mois, avec passage au Point rencontre, et enfin, toujours si le SPMi y est favorable, à raison d'un jour par semaine, avec passage au Point rencontre, le père étant tenu de fournir au curateur une fois par mois une attestation d'un médecin neutre et indépendant garantissant son abstinence à l'alcool, au cannabis et à toute autre drogue. A titre subsidiaire, la mère conclut à ce que les plaintes pénales qu'elle a déposées contre le père soient apportées à la procédure et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouveau jugement. Préalablement, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
 
 Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, le père s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif au recours et la Chambre de surveillance de la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
D.   
Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours pour maintenir les choses en l'état existant durant la procédure fédérale et éviter que le recours ne devienne illusoire. 
 
 Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
L'arrêt entrepris, qui a pour objet la réglementation du droit de visite du parent non marié qui n'a pas la garde de l'enfant dans le cadre d'une procédure en protection de l'enfant, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêts 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1; 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1). La question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire (arrêts 5A_366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1, 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al.1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un grief a été soulevé et motivé à cet égard (ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254); le recourant qui se plaint de la violation d'un tel droit doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).  
 
2.2. Dans le domaine de la protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). Le droit fédéral, dans la mesure où il ne contient pas de règles particulières, confère aux cantons le pouvoir de régler la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile sont applicables par analogie, à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne revoit l'application du CPC dans ce contexte que si elle est arbitraire. Dès lors, par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur une question relevant du droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF, "principe d'allégation"  cf. supra consid. 2.1; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).  
 
3.   
Le présent recours a pour objet les modalités d'exercice du droit de visite du parent non gardien sur sa fille née hors mariage. 
 
 La Chambre de surveillance a estimé qu'il convenait de ne négliger ni les appréhensions manifestées par la mère - qui craint que le père ne soit pas apte à s'occuper convenablement de leur fille pendant l'exercice du droit de visite - ni le jeune âge de l'enfant, bien qu'aucun élément du dossier ne permette de retenir que le père ne pourrait pas s'occuper convenablement de sa fille pendant l'exercice d'un droit de visite progressivement élargi. S'agissant des plaintes déposées par la mère auprès de la police pour des violences reprochées au père, la cour cantonale a relevé que l'existence de ces plaintes n'atteste ni de la réalité de celles-ci, ni du fait que ces violences pourraient intervenir à l'encontre de l'enfant, rendant ainsi inutile l'apport de ces pièces à la procédure. L'autorité précédente a en outre retenu que le père avait produit à la procédure le résultat d'une analyse récente attestant de son abstinence au cannabis et que, selon les constatations du SPMi, les visites organisées au domicile des grands-parents maternels s'étaient déroulées sans problème. 
 
 Statuant sur la critique de la mère relative à l'instauration d'un droit de visite s'effectuant dans un Point rencontre, la Chambre de surveillance a considéré que ce mode de faire permettait aux collaborateurs de ce lieu de s'assurer à chaque fois de l'aptitude du père à prendre en charge la mineure, sans qu'il soit nécessaire de contraindre le père à exercer son droit de visite à l'intérieur de ce lieu et/ou à fournir une attestation médicale relative à l'absence de prise de toxiques préalablement à chaque visite, d'autant que ce système n'est pas propre à garantir l'absence de consommation de telles substances le jour même de la visite, puisque l'analyse s'effectue dans les jours qui précèdent. La cour cantonale a relevé en outre que le principe de l'exercice progressif du droit de visite par le père était justifié et n'était d'ailleurs pas remis en cause, mais que ce droit aux relations personnelles devait toutefois, dans l'intérêt de la mineure, être élargi après une période de trois mois et moyennant préavis positif du curateur, à un jour par semaine et non par mois tel que prévu par le TPAE. Pour le surplus, l'autorité précédente a confirmé l'ordonnance attaquée. 
 
4.   
La recourante fait d'abord valoir que la cour cantonale a violé les art. 446 CC et 296 CPC relatifs à l'application des maximes inquisitoire et d'office, ainsi que les art. 152 et 153 CPC sur l'administration des moyens de preuve. A l'appui de son grief, la recourante expose qu'elle s'est opposée à l'exercice par le père de sa fille d'un droit de visite libre au motif que les accès de violence et la toxicomanie de celui-ci le rendent irresponsable, mais que l'apport à la procédure des différentes plaintes déposées entre janvier 2012 et février 2013 auxquelles elle n'avait pas accès a été refusé par l'autorité précédente. La recourante considère que la motivation de la Chambre de surveillance, qui a justifié son refus par le fait que ces plaintes ne sont de nature à prouver ni la réalité des violences reprochées au père, ni que ces violences pourraient intervenir à l'encontre de l'enfant, n'est pas convaincante car le contenu de ces pièces permet de cerner le caractère de l'intimé et donc sa capacité à s'occuper de sa fille dans le cadre d'un droit de visite. La recourante considère en outre que la plainte de la grand-mère de l'enfant qu'elle a produite démontre, bien que l'instruction soit encore en cours, que la violence de l'intimé est avérée, car il n'a jamais contesté dans le cadre de la procédure en fixation du droit de visite les faits qui lui sont reprochés dans dite plainte. La recourante soutient donc que la cour cantonale devait requérir ces plaintes, dont le contenu est de nature à préciser le caractère du père - fait pertinent pour apprécier l'étendue et les modalités d'exercice du droit de visite -, en sorte que la Chambre de surveillance a violé la maxime d'office et le droit à la preuve. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement de faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC par renvoi de l'art. 314 CCcf. supra consid. 2.2). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits ( AUER/MARTI, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2011, n° 8 ad art. 446 CC).  
 
4.1.2. En vertu de l'art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge a le devoir d'éclaircir les faits d'office, d'administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves ( JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éds], 2011, n°  s 3, 6 et 19 ad art. 296 CPC). Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (arrêts 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 et 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1).  
 
4.1.3. L'art. 152 CPC, qui garantit le droit - non absolu - à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, " toutes maximes confondues " ( SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éds], 2011, n° 6 ad art. 152 CPC). Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective; SCHWEIZER, op. cit., n° 8 ad art. 152 CPC; Passadelis, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker&MacKenzie [éd. ], 2010, n° 5 in fine ad art. 152 CPC; GUYAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 7 ad art. 152 CPC). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 s.; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 s.), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective; Schweizer, op. cit., n° 9 s.  ad art. 152 CPC; Schmid, Kurzkommentar ZPO, Zivilprozessordnung, Oberhammer [éd.], 2010, n° 8 ad art. 152 CPC).  
 
 L'art. 153 CPC rappelle que le juge doit reconstituer les faits d'office, partant, qu'il doit procéder à des investigations d'office pour établir la réalité des faits pertinents pour la cause, notamment lorsqu'il n'est pas convaincu de la véracité d'éléments factuels pourtant incontestés ( SCHWEIZER, op. cit., n°  s 1 et 2 ad art. 153 CPC).  
 
4.2. En l'occurrence, la recourante se plaint du refus d'administrer une preuve requise, à savoir l'apport à la procédure de plusieurs plaintes pénales pour violence contre elle-même et sa mère, mais omet de tenir compte du raisonnement de la Chambre de surveillance qui a exposé que ces moyens de preuves n'étaient pas propres à démontrer une incapacité du père à prendre en charge sa fille au cours de l'exercice de son droit aux relations personnelles, dès lors que la réalité d'actes de violence, de surcroît contre l'enfant, ne pouvait pas être attestée par ces preuves (  cf. supra consid. 3). Les constatations d'un intervenant du SPMi à la suite de l'exercice d'un droit de visite surveillé permettent et suffisent en effet à déterminer si le père a la faculté de s'occuper de sa fille dans le contexte du droit aux relations personnelles, alors que des plaintes déposées au temps de la vie commune, autrement dit des dénonciations effectuées dans le contexte d'une relation de couple houleuse et dont l'issue de la procédure n'est pas connue à ce stade de l'instruction - de surcroît, pour des actes de violence à l'encontre de la recourante et de sa propre mère, mais non de l'enfant -, ne semblent pas aptes à forger la conviction du tribunal sur le danger que ferait courir à l'enfant l'octroi au père d'un droit de visite libre (inadéquation objective et subjective;  cf. supra consid. 4.1.3). Les moyens de preuve sollicités portent sur un fait - la prétendue violence du père contre son ex-compagne et la mère de celle-ci - qui n'est pas pertinent pour l'issue du présent litige, dès lors que le droit de visite libre est querellé, mais non le passage de l'enfant au Point rencontre.  
 
 Il apparaît donc que l'autorité précédente a procédé à une appréciation des preuves disponibles et a jugé celles requises par la mère comme non pertinentes pour l'issue du litige au regard des autres preuves déjà administrées, en sorte que l'on ne voit pas en quoi la maxime inquisitoire (art. 446 CCcf. supra consid. 4.1.1) et le droit à la preuve (art. 152 et 153 CPCcf. supra consid. 4.1.3) auraient été violés. Quant à la violation alléguée de l'art. 269 CPC, autant que cette norme ait une portée propre dans ce contexte au regard de l'art. 446 CC et qu'elle soit suffisamment motivée (  cf. supra consid. 2.2), elle doit également être rejetée vu ce qui précède. Si la recourante entendait contester l'appréciation des preuves, il lui appartenait de soulever un grief détaillé à cet égard (art. 106 al. 2 LTF; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430; 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12 et 97 consid. 5b p. 101), ce qu'elle a d'ailleurs fait en parallèle en invoquant la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.cf. infra consid. 5). L'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit ainsi être examinée sous cet angle.  
 
5.   
Soulevant le grief d'arbitraire de l'art. 9 Cst., la recourante critique l'appréciation des preuves effectuée par la Chambre de surveillance, singulièrement en ce que l'autorité précédente a retenu qu'aucun élément ne permettait de retenir que le père ne pourrait pas s'occuper convenablement de sa fille pendant l'exercice du droit de visite. La mère soutient que de " nombreux éléments sont à l'évidence de nature à contredire catégoriquement un tel constat ", citant qu'il est établi que l'intimé souffre de dépendance au cannabis - nonobstant le certificat médical démontrant l'abstinence sur une certaine période uniquement - , et qu'il s'en est pris physiquement à la grand-mère de sa fille et à elle-même. La recourante estime donc que des éléments concrets matériels à prendre en considération dans le cadre de l'examen de la capacité à exercer un droit de visite et de la détermination des modalités de ce droit ont arbitrairement été ignorés. 
 
5.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une manière correspondant à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation",  cf. supra consid. 2.1; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).  
 
5.2. En l'espèce, la recourante livre sa propre appréciation de la cause et omet de tenir compte, s'agissant de la consommation de cannabis du père, du raisonnement de la cour cantonale qui a considéré que le certificat médical attestant de l'abstinence ne démontrait certes pas que l'intimé avait cessé toute consommation, mais à tout le moins dans les jours précédents l'exercice du droit de visite, et qui a estimé que l'aptitude du père à exercer son droit de visite au regard des effets de cette consommation pouvait être appréciée à chaque visite par les intervenants du Point rencontre, en sorte que cette problématique a été prise en considération. Il en va de même de la prétendue violence du père à l'encontre de la grand-mère et de la mère de l'enfant, pour autant que ce comportement soit établi, la Chambre de surveillance en ayant tenu compte en confirmant le passage de l'enfant au Point rencontre. Il apparaît que les faits et preuves cités par la recourante ont manifestement été pris en considération par l'autorité précédente et qu'aucun de ces éléments ne démontrent effectivement que le père ne pourrait pas s'occuper convenablement de sa fille pendant l'exercice du droit de visite, au vu des modalités mises en place. Le grief d'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits et preuves, autant qu'il satisfait à l'exigence minimale de motivation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1 et 5.1), doit être rejeté.  
 
6.   
La recourante fait enfin valoir que l'autorité précédente a violé l'art. 273 CC, en prévoyant un droit de visite libre avec passage de l'enfant au Point rencontre et non un droit aux relations personnelles sous surveillance dans un Point rencontre jusqu'à ce que la démonstration soit faite que le père est en mesure - eu égard à sa consommation de cannabis et à son caractère violent - de s'occuper convenablement de sa fille. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212). Toutefois, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être prononcé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c p. 24; 100 II 76 consid. 4b p. 83 et les références; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées; le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'  ultima ratioet ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b p. 407; 120 II 229 consid. 3b/aa p. 232 s. et les références).  
 
 L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue en la matière. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235; arrêt 5C.17/1991 du 19 juin 1991 consid. 2 non publié in ATF 117 II 353). 
 
6.2. En l'occurrence, la recourante considère que l'autorité cantonale a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite, à savoir la consommation de cannabis par le père et son prétendu caractère violent. Il n'existe toutefois dans le cas d'espèce aucun indice, et la recourante n'en présente au demeurant pas non plus, que la consommation de cannabis par le père - autant qu'elle soit avérée - et son prétendu comportement agressif mettent en danger la santé physique ou psychique de sa fille ou portent de toute autre manière atteinte au bien de l'enfant, dans le contexte de l'exercice du droit de visite. Par ailleurs, eu égard au principe de proportionnalité (  cf. supra consid. 6.1), ces éléments ne justifient la surveillance du droit à entretenir des relations personnelles avec son enfant que si des modalités d'exercice du droit de visite ne permettent pas de prévenir autrement un danger pour l'enfant. Or, la Chambre de surveillance a confirmé que le droit de visite avec passage au Point rencontre était une mesure adéquate et proportionnée pour prévenir tout risque de mise en péril de l'enfant, les intervenants de ce lieu étant en mesure d'apprécier à chaque visite de l'état du père et de son aptitude à prendre en charge sa fille. La cour cantonale a en outre examiné si cette cautèle était suffisante et l'a jugée plus adéquate que la remise, lors de chaque droit de visite, d'un certificat médical attestant de l'absence de consommation de cannabis ou de tout autre stupéfiant, dès lors que les analyses doivent nécessairement être effectuées quelques jours avant et ne garantissent dès lors par une abstinence les jours précédents juste l'exercice du droit aux relations personnelles et le jour-même. L'autorité précédente a ainsi expressément écarté la fixation d'un droit de visite surveillé, jugeant cette mesure non nécessaire (  cf. supra consid. 3). Il s'ensuit que la Chambre de surveillance n'a pas écarté de critère essentiel pour la décision sur le droit aux relations personnelles puisqu'elle a tenu compte des éléments relevés par la mère pour fixer les modalités d'exercice de ce droit, et qu'elle n'a pas non plus violé les principes du droit fédéral, singulièrement le principe de proportionnalité (  cf. supra consid. 6.1), en sorte que le grief de violation de l'art. 273 CC est mal fondé.  
 
7.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et n'a pas été invité à répondre sur le fond. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Gauron-Carlin