Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Droit du créancier à la consultation des comptes (art. 704 aCO en liaison avec l'art. 85 aORC, art. 697h al. 2 CO; art. 1 et 2 Tit. fin. CC ).
L'art. 704 aCO et l'art. 697h CO ont le même contenu matériel. La compétence du juge, réservée à l'art. 697h al. 2 CO, n'a pas été instituée dans l'intérêt de l'ordre public et des moeurs. Par conséquent, en vertu du principe de la non-rétroactivité ancré à l'art. 1er Tit. fin. CC, c'est le droit de la société anonyme en vigueur avant le 1er juillet 1992 qui demeure applicable (consid. 1b).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
art. 697h al. 2 CO,