Regeste
Art. 93 al. 1 CP. Modification d'une mesure.
1. L'"autorité de jugement" (cf. consid. 2b) peut modifier une mesure ordonnée dans le cadre du droit pénal des enfants et adolescents non seulement aussi longtemps que l'adolescent est encore "mineur" du point de vue pénal, mais également jusqu'à l'extrême limite d'âge indiquée à l'art. 94 ch. 5 CP (consid. 2a).
2. En cas de modification de mesure, l'autorité de jugement n'est liée que par les prescriptions légales applicables à la nouvelle mesure; pour le reste, elle statue selon son appréciation (consid. 3).