Regeste
Exclusion d'un membre d'une commission parlementaire qui est aussi administrateur d'une personne morale intéressée à la cause.
1. La jurisprudence déduit de l'art. 4 Cst. une garantie de même portée que celle découlant de l'art. 58 al. 1 Cst. lorsqu'une décision émane d'une autorité administrative ou d'un parlement plutôt que d'un tribunal (consid. 2a).
2. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner, au regard de cette disposition, l'éventuelle apparence de partialité d'un membre du parlement cantonal, qui est aussi représentant communal auprès du conseil d'administration de l'entreprise principale bénéficiaire de la mesure d'aménagement. La question doit être résolue selon les règles de la procédure civile cantonale relatives à la récusation (art. 32 de la loi tessinoise sur la procédure administrative et art. 26 let. a de la loi tessinoise de procédure civile; consid. 2b et c).