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Regeste
Art. 86 OJ et art. 87 OJ, art. 90 al. 1 let. b OJ. Recours de droit public contre la décision, prise en dernière instance, d'une autorité cantonale de recours jouissant d'un pouvoir d'examen limité.
Egalement dans un cas où la décision de l'autorité cantonale inférieure ne peut pas formellement être, elle aussi, attaquée - en vertu de la "jurisprudence Dorénaz" -, le recourant peut et doit, dans la motivation de son recours de droit public, s'en prendre à l'appréciation des preuves par cette autorité inférieure, que l'autorité statuant en dernière instance cantonale - jouissant d'un pouvoir d'examen limité - a considérée comme non arbitraire. Les griefs du recours de droit public ne doivent cependant être dirigés que contre la décision prise en dernière instance cantonale, laquelle constitue seule l'objet de la contestation; le recourant doit donc exposer pourquoi, le cas échéant, cette autorité a refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité inférieure. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question.
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références
Article: Art. 86 OJ, art. 87 OJ, art. 90 al. 1 let. b OJ