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Regeste
Art. 46 al. 2 Cst., art. 4 Cst.; droit de timbre cantonal sur la copie d'un acte authentique.
1. Dans la mesure où un acte juridique concerne un immeuble, le droit de timbre proportionnel à la valeur de l'acte peut être prélevé seulement par le canton dans lequel est situé l'immeuble, même si l'acte authentique a été passé dans un autre canton (consid. 2; précision de la jurisprudence publiée aux ATF 109 Ia 304 ss).
2. Le fait que la loi cantonale prévoit un droit de timbre moins élevé pour les transactions mobilières ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (consid. 3).
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