Regeste
Vente d'immeuble. Exercice d'un droit de préemption par un tiers. Qualité de l'acheteur pour recourir contre l'inscription imminente du tiers.
1. Qualité de l'acheteur pour interjeter le recours général à l'autorité de surveillance selon l'art. 104 ORF (consid. 1).
2. But d'un tel recours; requêtes admissibles (consid. 2).
3. Extinction du droit de préemption selon l'art. 14 al. 2 LPR; le délai de trois mois ne commence à courir que dès le moment où une réquisition complète a été présentée en vue de l'inscription du contrat de vente (consid. 3 a).
4. Ni le recours à l'autorité de surveillance du registre foncier, ni le recours de droit public qui se greffe sur lui ne peuvent être fondés sur des motifs que le conservateur du registre foncier a réservés à bon droit à la connaissance des autorités judiciaires (consid. 3 b et 4).