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Regeste

Art. 2 al. 4 LAVS, art. 10 al. 1 et 2 OAF.
Pour les épouses de Suisses à l'étranger non assurés facultativement, qui étaient elles-mêmes assurées à titre facultatif ou obligatoire immédiatement avant leur mariage et qui, après celui-ci, poursuivent une activité exclusivement pour le compte d'un employeur suisse au sens de l'art. 1 al. 1 let. c LAVS, le délai d'une année pour déclarer leur adhésion à l'assurance facultative commence à courir du jour où les conditions de l'assurance obligatoire prennent fin et non pas dès le moment du mariage.
Dans ce cas, c'est l'al. 1 et non l'al. 2 de l'art. 10 OAF qui s'applique.

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referenza

Articolo: Art. 2 al. 4 LAVS, art. 10 al. 1 et 2 OAF, art. 1 al. 1 let, art. 10 OAF