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Regeste

Assurance de transports maritimes.
1. Certificat d'assurance "to whom it may concern" contenant un extrait des conditions générales suisses pour l'assurance des marchandises contre les risques de transport ("CGAT 1940"). Applicabilité de ces conditions. Portée de l'art. 3 LCA (consid. 1).
2. Dispositions des conditions générales
a) sur la détermination du dommage par le commissaire d'avaries de l'assureur, lorsque des marchandises déchargéeshors de Suisse sont avariées; devoir de l'ayant droit de fournir une avance;
b) sur l'estimation définitive du dommage par des experts impartiaux ou désignés par les deux parties (consid. 2).
3. Déchéance, fondée sur une clause contractuelle, de la prétention en dommages-intérêts contre l'assureur. In casu: a) l'ayant droit a désigné de son propre chef un expert de son choix; b) il a refusé de fournir l'avance au commissaire d'avaries (consid. 3 à 8).
4. Excuse fondée sur l'art. 45 LCA? (consid. 9).
5. Le moyen tiré de la déchéance est-il abusif? (consid. 10).

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referenza

Articolo: art. 3 LCA, art. 45 LCA