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Regeste

Art. 333 al. 1 CPP; modification de l'accusation.
Le renvoi de l'accusation au ministère public pour modification en vertu de l'art. 333 al. 1 CPP présuppose, conformément au libellé clair de la loi et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que les faits décrits dans l'acte d'accusation puissent constituer une infraction différente de celle qui est poursuivie. Cette disposition n'est pas applicable si l'accusation doit être modifiée dans le cadre de l'infraction poursuivie (consid. 3).

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Article: Art. 333 al. 1 CPP