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Regeste

Art. 4 let. b LTrans; art. 10 al. 4 cum art. 12 LSPro; demande d'accès à des résultats d'un contrôle des règles de sécurité de tables à langer.
Pour savoir si une obligation de publication (information active) constitue une disposition spéciale d'accès au sens de l'art. 4 let. b LTrans, il convient d'interpréter les normes pertinentes (consid. 3).
On ne peut conclure du seul fait que le message d'une loi entrée en vigueur après la LTrans ne contient aucune indication quant à sa coordination avec la LTrans que le champ d'application de la LTrans doit être limité (consid. 5.2.1).
L'obligation de garder le secret prévue à l'art. 12 LSPro ne va pas au-delà du secret professionnel, d'affaires ou de fonction général (consid. 5.2.2).
L'accès complémentaire aux documents officiels selon la LTrans permet une gradation adéquate des activités d'information de la part de l'Etat; l'art. 10 al. 4 cum art. 12 LSPro ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l'art. 4 LTrans (consid. 5.3).

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Articolo: art. 12 LSPro, Art. 4 let. b LTrans, art. 4 LTrans