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Regeste

Art. 8 let. c ALCP et art. 1 al. 1 de l'Annexe II de l'ALCP; art. 2 par. 1, art. 94 par. 1, art. 95 par. 1 et 5 à 7 du règlement n° 1408/71; art. 118 du règlement n° 574/72: Modification des rentes en cours à la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP.
Un ressortissant espagnol au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité suisse qui réside en Espagne tombe, dès le 1er juin 2002, dans le champ d'application personnel de l'ALCP. Du point de vue temporel, le règlement n° 1408/71 n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné (consid. 4.1).
Lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de la part de chaque Etat concerné, contrairement à ce qui était le cas sous le régime des conventions de sécurité sociale de type A. Sur requête de l'assuré, ses droits peuvent donner lieu à révision à compter du 1er juin 2002, dans la mesure où une rente d'invalidité étrangère entre en ligne de compte. Une demande de révision motivée par une aggravation du taux d'invalidité ne vaut pas demande de nouveau calcul (consid. 4.2).

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Articolo: Art. 8 let