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Regeste

Art. 13 al. 2, 16, 22, 27, 49 al. 1 Cst.; canton du Tessin; interdiction de se dissimuler le visage dans les espaces publics.
Les lois tessinoises sur la dissimulation du visage dans les espaces publics et sur l'ordre public prévoient une liste exhaustive des exceptions à l'interdiction de se dissimuler le visage, parmi lesquelles ne figurent pas les manifestations politiques, commerciales ou publicitaires (consid. 3.4). Sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral ( ATF 117 Ia 472 ), l'interdiction ainsi formulée apparaît disproportionnée sous l'angle de la liberté d'opinion et de réunion ainsi que de la liberté économique (consid. 5.3 et 7). Afin de la rendre compatible avec ces droits fondamentaux, le Grand Conseil devra compléter les lois précitées et prévoir des exceptions supplémentaires pour ces manifestations (consid. 5.4.3-5.5 et 7.4).
L'interdiction de se dissimuler le visage prévue par la loi sur l'ordre public ne viole ni le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 4) ni le droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données concernant une personne (consid. 6).
La compatibilité des nouvelles dispositions avec la liberté religieuse n'a pas été contestée et n'a donc pas été examinée par le Tribunal fédéral (consid. 3).