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Regeste
- En cas de traitement ambulatoire dans un établissement hospitalier, le choix de l'assuré est limité aux établissements qui se trouvent à son lieu de séjour ou dans les environs (consid. 3b).
- Le droit de choisir de l'assuré selon l'art. 20 al. 2 Ord. III est limité au spécialiste compétent qui est le plus rapproché (consid. 2b).
- La limitation territoriale prévue par l'art. 15 al. 1 LAMA s'applique également dans le cadre de l'art. 16 al. 1 LAMA (consid. 2b).
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