Regeste
Art. 31 de l'ordonnance du 28 décembre 1956 concernant le contrôle des loyers et la limitation du droit de résiliation (OCL).
Dans quelle mesure l'autorité, lorsque, conformément à cette disposition, elle compare les intérêts en présence, peut-elle tenir compte de l'intérêt du bailleur à mettre à la disposition d'un autre locataire les locaux au sujet desquels le congé a été donné?